Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd932ff
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 39 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt No 16/ 196 FD/ R. G : 14/ 01167 X... C/ SAS ALBIOMA SOLAIRE REUNION (ASR) ANCIENNEMENT SOCIETE DE CONVERSION D'ENERGIE COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 24 MAI 2016 Chambre sociale Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE SAINT DENIS en date du 27 MAI 2014 suivant déclaration d'appel en date du 17 JUIN 2014 rg no F 12/ 00388 APPELANT : Monsieur Alain Guy X... ... 97400 SAINT DENIS Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : SAS ALBIOMA SOLAIRE REUNION (ASR) ANCIENNEMENT SOCIETE DE CONVERSION D'ENERGIE Zone Aéroportuaire 21 Rue Hélène Boucher 97438 SAINTE-MARIE Représentant : Me Pierre daniel DE BOISVILLIERS de la SELARL GANGATE & ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION DÉBATS : A l'audience de conférence de la Présidente de la chambre sociale le 2 juin 2015, l'affaire a été renvoyée au 22 mars 2016 en dépôt de dossier, devant Madame Françoise DEROUARD, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de Saint Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente. Les parties ne s'y étant pas opposées. Par bulletin du 25 mars 2016, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Françoise DEROUARD qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 24 Mai 2016 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2016. Greffier lors des débats : Abdelhek LAOUAR Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant déclaration reçue le 17 juin 2014, Monsieur Alain Guy X...a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, section encadrement, dans une affaire l'opposant à la SAS ALBOMIA SOLAIRE REUNION, anciennement dénommée Société de Conversion d'Energie, cette décision lui ayant été notifiée par voie postale le 02 juin 2014, l'accusé de réception ayant été signé le 07 juin 2014. L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no14/ 01167. * * * Monsieur Alain X...a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007 en qualité de directeur technique par la SAS Société de Conversion d'Energie, depuis lors renommée ALBOMIA SOLAIRE RÉUNION, moyennant une rémunération annuelle brute de 120. 360 euros, outre une commission durant 5 ans sur les Mwc installés au-dessus des 5 premiers mégawatts crêtes. Une rupture conventionnelle du contrat de travail était conclue par les parties le 06 décembre 2010, la convention ayant été transmise le 22 décembre 2010 à l'autorité administrative. Par requête déposée le 03 juillet 2012, il saisissait le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de voir condamnée la SAS Société de Conversion d'Energie, depuis lors renommée ALBOMIA SOLAIRE RÉUNION, à lui verser diverses sommes, à titre de rappels de prime, d'indemnité de rupture et de congés payés, restitution de retenue sur remboursement d'avance sur trésorerie, dommages et intérêts pour défaut de mention DIF et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre les documents afférents à la rupture de son contrat de travail. Par la décision déférée, la juridiction prud'homale a : " Dit recevable l'action engagée par Monsieur Alain Guy X..., Condamné la SOCIETE DE CONVERSION D'ENERGIE à payer à Monsieur Alain Guy X...les sommes de : -7. 209, 54 € au titre de restitution de la retenue sur remboursement d'avance de trésorerie, -1. 000, 00 € d'indemnité pour défaut d'information sur le DIF, -1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouté la SOCIÉTÉ DE CONVERSION D'ENERGIE de sa demande reconventionnelle (au titre des frais irrépétibles). " Par conclusions et pièces déposées au greffe le 02 juin 2015, Monsieur Alain Guy X...demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a été déclaré recevable en son action a condamné l'employeur à lui verser la retenue sur remboursement d'avance de trésorerie et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société intimée à lui verser : - un rappel de primes à hauteur de 50. 953, 50 euros, - une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 5. 095, 35 euros, - un complément d'indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 9. 810, 74 euros, - une indemnité de défaut d'information sur le DIF de 5. 000 euros, - la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à lui remettre le bulletin de paie de janvier 2011 et l'attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, avec faculté de liquidation par la Cour d'appel. Par conclusions et pièces déposées au greffe le 02 septembre 2015, la SAS ALBOMIA SOLAIRE REUNION, anciennement dénommée Société de Conversion d'Energie, sollicite que la Cour lui donne acte de ce qu'elle ne conteste pas devoir la somme de 7. 209, 05 euros au titre de la restitution de la retenue sur remboursement de trésorerie, de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de l'infirmer pour le surplus en déclarant à titre principal les demandes irrecevables, et à titre subsidiaire, infondées. Elle sollicite en outre que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la demande au titre de la restitution de la retenue sur remboursement de trésorerie : Monsieur X...fait valoir que lors de l'exécution de son contrat de travail, il avançait sur ses deniers personnels des frais (déplacements et autres) à la charge de son employeur qui devaient ensuite lui être remboursés par ce dernier. Il explique avoir ainsi fait l'avance d'une somme de 17. 390 euros qui devait lui être remboursée au titre de la convention de rupture, ce remboursement ayant été intégré à tort par son employeur dans sa rémunération et ayant été de ce fait soumis à tort à cotisations sociales pour un montant de 7. 209, 54 euros venu en définitive en déduction de ses droits. L'employeur répond qu'il acquiesce depuis l'origine du contentieux à cette demande qui est fondée et ne conteste pas la décision entreprise l'ayant condamné à verser la somme réclamée à ce titre par Monsieur X.... Le jugement déféré sera donc confirmé en ce sens. - sur la recevabilité des autres demandes : Monsieur X...soutient que ni les pourparlers ni la convention de rupture qu'il a conclu avec son employeur n'aurait pris en compte un certain nombre de ses droits au titre des primes et qu'il est donc recevable à solliciter le versement de ces primes et des congés payés y afférents, outre un rappel d'indemnité conventionnelle de rupture et des dommages et intérêts pour défaut d'information, puisque le délai de rétractation prévu par la loi pour la convention de rupture ne s'appliquerait dès lors pas. La SAS ALBOMIA SOLAIRE REUNION répond : - qu'une convention de rupture a été signée entre les parties le 06 décembre 2010 puis, après expiration du délai légal de rétractation, soumise à l'homologation de la direction du travail le 22 décembre 2010, cette homologation étant réputée acquise le 07 janvier 2011 en l'absence d'opposition de l'autorité administrative, - que la convention de rupture a expressément évoqué le règlement des sommes dues au salarié tant au titre de la rupture qu'au titre de l'exécution de son contrat, - que le salarié disposait donc du délai légal de 12 mois, prévu à peine d'irrecevabilité, à compter du 08 janvier 2011 pour saisir le Conseil des prud'hommes et contester ladite convention et se trouve donc irrecevable en sa contestation, formée tardivement le 03 juillet 2012. La rupture conventionnelle prévue aux articles L 1237-11 à L 1237-16 du code du travail est une procédure qui permet à l'employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Elle doit être librement consentie et ne peut être imposée à l'une ou l'autre des parties. Tout litige concernant la convention de rupture amiable, son homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, le recours juridictionnel devant être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. En l'espèce, Monsieur X...ne conteste pas la date d'homologation de la convention au 08 janvier 2011 ni la validité de la convention de rupture, mais soutient que ladite convention serait étrangère au présent litige et qu'il est fondé à faire des demandes ayant trait à l'exécution de son contrat de travail et qui n'auraient pas été incluses dans la négociation de cette convention de rupture ni dans ses termes, la prescription légale de l'article ne lui étant de ce fait selon lui pas opposable. Il convient de souligner que : - la signature de l'acte de rupture conventionnelle, le 06 décembre 2010, a été précédée de trois entretiens les 18 octobre 2010, 25 octobre 2010 et 15 novembre 2010, tel que stipulé à l'article 2 de la convention produite aux débats, - la convention prévoit expressément dans les conditions de la rupture conventionnelle et son paragraphe 2 intitulé " indemnité conventionnelle de rupture et autres versements et avantages " que Monsieur X...percevra à l'échéance du contrat de travail notamment : 2. 1 une indemnité de rupture égale à 13. 434, 26 euros correspondant à 0. 80 mois de salaire, 2. 2 une somme de 55. 399, 50 euros correspondant aux primes d'objectif de l'année 2009 et 2010. Il est donc patent que les prétendues nouvelles demandes du salarié relatives au montant de ses primes ou de l'indemnité de rupture, ou aux conditions de cette rupture (information DIF) portent en réalité sur des droits qui, contrairement à ses allégations, ont déjà été dûment négociés et prévus dans leur montant lors de la convention de rupture. Dès lors, Monsieur X...n'ayant pas contesté ladite convention de rupture devant le conseil des prud'hommes dans le délai légal de douze mois à compter de l'homologation, soit avant le 09 janvier 2012, il ne pourra qu'être déclaré irrecevable dans ses demandes visant à remettre en cause ladite convention et son contenu, formées tardivement le 03 juillet 2012. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. - sur les dépens et les frais irrépétibles Les prétentions de l'appelant n'étant que partiellement fondées, il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés et de rejeter les demandes présentées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ; CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SAS ALBOMIA SOLAIRE REUNION, anciennement dénommée Société de Conversion d'Energie, à verser la somme de 7. 209, 05 euros (sept mil deux cent neuf euros et cinq centimes) au titre de la retenue sur remboursement de trésorerie à Monsieur Alain Guy X...; L'INFIRME pour le surplus ; Y ajoutant, DÉCLARE Monsieur Alain Guy X...irrecevable en ses demandes relatives au montant de ses primes ou de l'indemnité de rupture, ou aux conditions de cette rupture (information DIF), formées tardivement le 03 juillet 2012, au vu de l'homologation de la convention de rupture intervenue le 08 janvier 2011 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 de la convention produite aux débatsarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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