Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd932f3
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt No 16/ FM/ MJD R. G : 13/ 00043 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 24 MAI 2016 Chambre sociale Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE SAINT DENIS en date du 13 DÉCEMBRE 2012 suivant déclaration d'appel en date du 11 JANVIER 2013 rg no 11/ 00887 APPELANT : Monsieur Jovany X... ... 97440 SAINT ANDRÉ Représentant : Me Pierre CREGUT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉ : Monsieur Isaac Virgile Y... ... 97438 SAINTE MARIE Représentant : M. Louis Z...en vertu d'un pouvoir général DÉBATS : A l'audience de conférence de la Présidente de la chambre sociale le 1er septembre 2015, l'affaire a été renvoyée au 24 novembre 2015 en dépôt de dossier, devant Madame Fabienne MOULINIER, Vice-Présidente placée à la Cour d'Appel de SAINT DENIS de la RÉUNION, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la dite Cour d'Appel. Les parties ne s'y étant pas opposées. Par bulletin du 25 novembre 2015, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Fabienne MOULINIER, Vice-Présidente placée à la Cour d'Appel de SAINT DENIS de la REUNION, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la dite Cour d'Appel qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 23 février 2016 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 février 2016, prorogé au 24 Mai 2016. Greffier : Marie Josette DOMITILE * * * LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Suivant déclaration au greffe de la Cour du 11 janvier 2013, Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP a interjeté régulièrement appel total d'un jugement rendu le 13 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, section industrie, dans une affaire l'opposant à Isaac Y.... L'affaire a été enrôlée au répertoire générale sous le no13/ 043. Par contrat à durée indéterminée Isaac Y...a été embauché au sein de la FEN-BTP à compter du 2 mai 2011 en qualité de conducteur d'engin dans la suite de deux contrats de chantier, le premier du 17 juin 2010 au 13 février 2011 sur le chantier CINOR de Saint-denis et le second à compter du 14 février 2011 sur le chantier de la salle des fêtes de la Montagne. Il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1. 877, 12 euros. Arguant d'irrégularités dans la procédure de licenciement prononcé à son encontre le 26 juillet 2011, Isaac Y...a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis suivant requête du 25 novembre 2011. Par décision déférée du 13 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : DIT que le licenciement de Isaac Y...est injustifié CONDAMNE Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP à payer à Isaac Y...les sommes suivantes : * 2. 745, 07 euros au titre de la prime de paniers * 5. 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral *1. 877, 12 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis * 247, 40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE Isaac Y...du surplus de ses demandes CONDAMNE Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP aux entiers dépens Suivant conclusions récapitulatives déposées au greffe le 3 février 2015, Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP demande à la Cour de : réformer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à Isaac Y...les sommes suivantes : *2. 745, 07 euros au titre de la prime de paniers *5. 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral *1. 877, 12 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis * 247, 40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il rejette les demandes de Isaac Y...sur les points suivants : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * indemnité pour non respect de la procédure * demande de bonus COSPAR * les heures supplémentaires à titre subsidiaire, réduire le montant des sommes accordées compte tenu des faits de l'espèce en tout état de cause, rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par Isaac Y...en cause d'appel condamner Isaac Y...à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il indique au soutien de ses prétentions avoir prolongé par un contrat à durée indéterminée deux contrats de chantier antérieurs qu'il avait considérés comme deux CDD distincts, puis l'avoir rompu sous la pression de son salarié qui souhaitait organiser un départ rapide de l'entreprise sans démission en raison d'une situation médicale précaire. Suivant conclusions déposées au greffe de la Cour le 31 octobre 2014, Isaac Y...demande à la cour de confirmer le jugement querellé concernant les condamnations financières prononcées à son bénéfice et le réformer en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes. A cet effet, il sollicite que la cour, sous bénéfice de l'exécution provisoire : dise son licenciement non motivé et dépourvu de causes réelles et sérieuses en condamnant Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP à lui verser la somme de 11 262. 72 euros équivalant à six mois de salaire condamne en outre Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP à lui payer : * 3. 754, 24 euros à titre de procédure irrégulière * 960 euros à titre de bonus exceptionnel * 2. 745, 07 euros à titre de la prime panier * 1. 092, 18 euros à titre des heures supplémentaires * 247, 70 euros à titre de l'indemnité conventionnel de licenciement * 1. 877, 12 euros à titre de l'indemnité de préavis * 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral * 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civiles Il indique avoir eu connaissance de son licenciement à l'issue d'un arrêt maladie le 1er septembre 2011 et avoir été destinataire le 14 septembre 2011 des éléments relatifs à la procédure de licenciement antidatés. En toute hypothèse, il indique que la procédure suivie est irrégulière et le licenciement eu égard à l'imprécision des griefs formulés par l'employeur dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour renvoie aux écritures déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION -sur le licenciement et ses conséquences financières Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, la légitimité d'un licenciement tient à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Cette dernière est régulièrement caractérisée dès lors que les griefs articulés sont objectifs, exacts, inhérents à la personne même du salarié et suffisamment pertinents pour rendre la rupture du contrat de travail inéluctable. Conformément aux dispositions de l'article L1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 26 juillet 2011 et qui fixe les termes du litige énonce : " Suite à l'entretien que nous avons eu le 25 courant, et après avoir reçu vos explications, nous ne sommes pas convaincus de maintien de votre poste. Aussi nous vous notifions par ce courrier votre licenciement au motif suivant : - insubordination -inexécution des tâches Ces manquements constituent des fautes professionnelles et nous obligent à procéder à la rupture de votre contrat. Votre contrat prendra fin le neuf août après l'exécution du préavis du en l'occurrence soit (treize jours) (...) ". A défaut d'énonciation du ou des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'absence de motifs précis équivaut à une absence de motifs. En l'espèce si deux causes sont visées dans la lettre de licenciement remise au salarié, aucun élément ne permet d'établir ce que recouvre ces termes, aucun fait n'étant ne serait-ce qu'allégué par l'employeur concernant les faits d'insubordination reprochés et les tâches inexécutées. Il s'en suit qu'aucune vérification-ni même compréhension-des motifs allégués particulièrement imprécis n'est possible, de sorte que le licenciement ainsi prononcé doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant observé que Jovany X...lui-même sous-entend dans ses conclusions l'inexistence des motifs visés dès lors qu'il justifie la mesure entreprise par un accord des parties dans un but de détournement des règles d'indemnisation suite à démission. Dès lors, les griefs avancés par le demandeur concernant le comportement fautif de son salarié ne sont pas établis et le licenciement ne peut pas être justifié sur cette base. Le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Denis querellé sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Isaac Y...sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévue s à l'article L1235-3 du code du travail. Le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi. Il s'en suit que Isaac Y...qui ne justifie pas d'une ancienneté de deux ans ne peut prétendre à l'indemnité légale visée de l'article L1235-3. L'intéressé justifie en revanche d'un préjudice résultant directement de la perte d'emploi consécutive à la mesure de licenciement non causé dont il a fait l'objet, préjudice qu'il convient d'indemniser et que les premiers juges ont justement évalué à 5. 000 euros. Les indemnités sanctionnant les irrégularités de procédure sont subsidiaires à l'indemnisation du licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse. Il s'en suit que Isaac Y...qui est indemnisé comme sus-visé en raison d'un licenciement non causé, ne peut valablement prétendre à l'indemnisation d'irrégularités affectant la procédure, seraient-elles caractérisées. Il sera en conséquence débouté de sa prétention et le jugement querellé confirmé sur ce point. Conformément aux termes de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En l'espèce, Isaac Y...embauché dans le cadre de deux contrats de chantier successifs et d'un contrat à durée indéterminée sur la période du 17 juin 2010 au 26 juillet 2011, compte une année d'ancienneté ininterrompue au service de Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP et peut dès lors régulièrement prétendre à l'indemnité de licenciement sus-visée. Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat, soit 1. 877, 12 euros en l'espèce, et ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. Il s'en suit que l'indemnité de Isaac Y...à raison de 247, 40 euro est justement appréciée par les premiers juges et sera confirmée. Enfin en application de l'article L1234-1 du code du travail, le salarié qui n'a pas commis de faute grave a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, durée de préavis conforme aux termes de l'article 16 de la convention collective du BTP applicable en l'espèce. Il s'en suit que Isaac Y..., titulaire à compter de juin 2010 de contrats de chantier, qui sont des contrats à durée indéterminée, peut prétendre à un préavis d'un mois pour avoir une ancienneté supérieure à six mois au moment de son licenciement. Le licenciement de Isaac Y...a été prononcé le 26 juillet 2011 et un préavis de 15 jours a été retenu, le salaire de juillet étant intégralement versé et une somme de 461, 54 euros a été versée au salarié pour la période du 1er au 9 août 2011 comme le démontre le reçu pour solde de tout compte. Il ne démontre en revanche pas s'être acquitté du paiement de quinze jours supplémentaires et sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 938, 56 euros. - sur la prime panier Selon l'article 28 a de la convention collective applicable, l'indemnité de repas ou prime de panier a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Cette indemnité n'est pas due lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas, - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. De plus, aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il s'en déduit que la prime de panier n'est pas systématiquement due par l'employeur et que le déplacement en dehors du lieu habituel d'embauche n'entraîne pas d'office l'octroi de cette indemnité à moins que le salarié démontre le supplément de frais occasionnés par la prise du repas en dehors de sa résidence habituelle. En l'espèce, la production des contrats de chantier de la CINOR et à la Montagne concernant la période totale du 17 juin 2010 au 1er mai 2011 se suffisent à eux-mêmes pour justifier de l'impossibilité pour le salarié de prendre ses repas à sa résidence habituelle de Piton cailloux à Sainte-Marie, de sorte que pour l'ensemble de la période Isaac Y...devait percevoir la prime panier, soit pendant 184 jours. En revanche, à compter du 2 mai, Isaac Y...ne produit aucun élément établissant la prise de repas en dehors de sa résidence habituelle. Au contraire, le relevé produit par l'intéressé au soutien de sa demande d'heures supplémentaires-et rédigé de manière unilatérale par le salarié-vise pour la période du 10 mai au 8 juillet 2011 un chantier à Sainte-Marie, lieu de résidence habituelle de l'intéressé. Il conviendra de retenir en conséquence que l'intéressé ne justifie par du supplément de frais allégués pour la période à compter du 2 mai 2011. Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP sera en conséquence condamné au paiement à ce titre de la somme de 2. 006, 52 euros ((10x10. 47) + (174x10. 93)). La décision de première instance sera infirmée en conséquence sur ce point. - sur les heures supplémentaires S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le salarié doit en conséquence étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Tel est le cas lorsque le salarié produit aux débats un décompte établi par ses soins, calculé mois par mois. En l'espèce, Isaac Y...produit aux débats un décompte des heures supplémentaires dont il réclame paiement, décompte suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant tout document utile sur les horaires qu'il considère comme effectifs pour la période visée. Sur ce point Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP s'abstient de la production du moindre élément en ce sens. Il s'en suit que faute de toute contestation utile par l'employeur des heures supplémentaires revendiquées par Isaac Y..., la demande présentée à ce titre doit être accueillie favorablement et fixée à la somme totale de 1. 092. 18 euros calculée en fonction du taux horaire applicable selon les bulletins de salaires produits et en tenant compte des majorations légales. Il convient de réformer la décision querellée sur ce point et condamner Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP au paiement de la somme sus-visées au titre des heures supplémentaires effectuées par Isaac Y.... - sur la prime COSPAR Il résulte de l'article 1 du protocole d'accord régional interprofessionnel de la Réunion du 25 mai 2009 fixant son champ d'application que le dispositif est applicable aux entreprises du secteur privé de la Réunion adhérentes au MEDEF Réunion ou suivant extension de l'accord pour les entreprises non adhérentes. Sont concernés par ailleurs les salariés sous contrat de droit privé dont la rémunération brute annuelle sur la base d'un emploi à temps complet est inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale. Un accord dans la branche BTP dont relève l'entreprise FEN-BTP a été signé le 24 juin 2009. Il convient de rappeler que les plafonds annuels de la sécurité sociale des années 2010 et 2011 sont respectivement de 34. 620 euros et 35. 352 euros, de sorte que Isaac Y...dispose de revenus lui permettant d'entrer dans le champ d'application du protocole sus-visé. Isaac Y...bénéficie d'un salaire mensuel brut non contesté de 1. 877, 12 euros depuis juin 2010. Il s'en suit que Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP peut prétendre à une prime mensuelle de 50 euros pour percevoir un salaire mensuel brut inférieur à 1. 4 SMIC, soit sur la période de son contrat la somme totale de 650 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmé sur ce point. Eu égard au bien fondé partiel de l'appel, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant à sa charge ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, suivant arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a dit injustifié le licenciement prononcé à l'encontre de Isaac Y..., CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a condamné Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP à payer à Isaac Y...les sommes suivantes : -5. 000 euros (cinq mil euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral -247, 40 euros (deux cent quarante-sept euros et quarante centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement -500 cents (cinq cents) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens d'instance CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a débouté Isaac Y...de sa demande d'indemnité au titre des irrégularités de procédure, INFIRME pour le surplus le jugement rendu le 13 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP à payer à Isaac Y...les sommes suivantes : -2. 006, 52 euros (deux mil six euros et cinquante-deux centimes) au titre des primes paniers -938, 56 euros (neuf cents trente-huit euros et cinquante-six centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -1. 092, 18 euros (mil quatre-vingt-douze euros et dix-huit centimes) au titre des heures supplémentaires -650 euros (six cents cinquante euros) de prime COSPAR, Y AJOUTANT : DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 700 du code de procédure civile pour larticle L1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilesarticle L1232-1 du code du travailarticle L1232-6 du code du travailarticle L1235-5 du code du travail
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