Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd932f0
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 5 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 25 Mai 2016 ----------------------- 15/ 00016 ----------------------- Xavier X... C/ SA SOCOTEC ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 28 novembre 2014 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO F 12/ 00309 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Monsieur Xavier X... ... 05150 SAINT ANDRE DE ROSANS Représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Ariane CUCCHI, avocat au barreau d'AJACCIO, INTIMEE : SA SOCOTEC prise en la personne de son représentant légal Les Quadrants 3, avenue du Centre 78182 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO, substituant Me Christine PFAUDLER, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Xavier X... a été engagé par la société SOCOTEC à compter du 4 janvier 2010, en qualité de chargé d'affaires construction, statut cadre, afin d'exercer ses fonctions au sein de l'agence d'Ajaccio. A compter du 14 septembre 2011, M. X... s'est trouvé en arrêt de travail. Par courrier du 20 juillet 2012, son licenciement lui a été notifié. Le 31 juillet 2012, M. Xavier X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes d'Ajaccio, afin de voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 53 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 novembre 2014, le Conseil de Prud'Hommes d'Ajaccio a débouté M. X... de ses demandes. Par courrier électronique du 20 janvier 2015, M. X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 janvier 2015. M. Xavier X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de dire et juger que son licenciement est nul -subsidiairement, de dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse -de condamner la SA SOCOTEC à lui payer la somme de 53 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, - de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et la même somme au titre de la procédure d'appel -de la condamner aux entiers dépens. M. X... fait valoir qu'il a été absent de l'entreprise à compter du 13 septembre 2011, date à laquelle il s'est fait agresser physiquement alors qu'il démarchait une collectivité territoriale pour le compte de son employeur, qu'il s'agit d'un accident du travail, qui en application de l'article L1226-9 du Code du Travail, empêchait son employeur de le licencier pendant la période de suspension de son contrat. Il ajoute que si l'employeur s'est empressé de qualifier sa maladie de " non-professionnelle " dans la lettre de licenciement, un doute subsiste à cet égard, qu'il a fait une déclaration d'accident du travail, que le rejet de son recours sur ce point par la commission de recours amiable ne constituait pas une décision définitive, et que dès lors l'employeur ne pouvait le licencier en l'état. Il précise que la jurisprudence a confirmé l'illicéité d'un licenciement prononcé en l'état d'une déclaration d'accident du travail alors que la caisse n'avait pas rejeté le caractère professionnel de l'accident. Subsidiairement, M. X... indique que les articles 5. 3 et 5. 4 de la Convention Collective ne permettent à l'employeur de licencier qu'après un an de mise en disponibilité, un cadre justifiant d'une année de présence dans l'entreprise, et absent du fait d'une incapacité temporaire résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnels. Sur ce point, l'employeur fait selon lui une lecture inexacte de l'article 5. 4 premier alinéa de la convention, puisque la condition de disponibilité n'est pas applicable qu'au cadre qui a demandé lui-même sa disponibilité, mais que la société SOCOTEC aurait dû attendre pour le licencier, qu'il ait épuisé ses droits aux indemnités de prévoyance, qu'il conserve pendant un an. Plus subsidiairement encore, il soulève l'absence de désorganisation de l'entreprise, liée à sa maladie, condition posée par l'article L1132-1 du Code du Travail. A cet égard il souligne qu'après son licenciement, l'entreprise a embauché M. Y...Jean-Laurent pour le remplacer, mais que celui-ci était présent dans l'entreprise en qualité de stagiaire depuis le 9 avril 2012, et qu'il palliait donc déjà à son absence. M. X... ajoute que M. Z...embauché le 21 novembre 2011 pour le remplacer selon les termes mêmes de la lettre de licenciement, était largement formé en juillet 2012 au moment du licenciement, et pouvait également occuper ses fonctions, et que l'entreprise ne justifie pas dans ces conditions, avoir été dans l'impossibilité de le remplacer temporairement pendant son arrêt de travail. Il précise enfin qu'il comptait au moment de son licenciement, plus de 3 ans d'ancienneté avec un salaire de 3 300 euros bruts environ par mois, qu'il n'a à ce jour, toujours pas retrouvé d'emploi, ce qui justifie pleinement l'évaluation de son préjudice à la somme de 53 000 euros. La société SOCOTEC demande à la cour : - de dire M. X... mal fondé en son appel, et de l'en débouter -de le débouter de l'ensemble de ses demandes, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions -de condamner M. X... à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que par décision du 15 mai 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du Sud a refusé la qualification d'accident du travail. Elle rappelle qu'en jurisprudence, le régime protecteur n'a pas vocation à s'appliquer si au moment du licenciement, l'employeur a connaissance de ce que l'origine de l'accident n'est pas professionnelle, et qu'en l'espèce, M. X... s'était déplacé à la mairie de Pietrosella pour demander un entretien au nom de la Fédération Corse de Yoga, en présence d'autres membres de la Fédération, dans la perspective de la fête des sports qui devait s'y dérouler, c'est-à-dire pour des motifs strictement personnels. La société SOCOTEC souligne qu'elle n'a pas été convoquée devant le TASS, ni même informée du recours de M. X... devant cette juridiction, mais qu'en tout état de cause, il n'existait aucun doute sur l'origine non-professionnelle de l'accident. La société ajoute que M. X... ne remplit aucune des trois conditions cumulatives prévues par les articles 5. 3 et 5. 4 de la convention collective à savoir : la fin des allocations prévues par l'article 5. 3, l'état de santé nécessitant des soins supplémentaires après la fin des allocations, et la demande expresse du salarié de mise en disponibilité sans rémunération sur production d'un certificat médical. En ce qui concerne la désorganisation de l'entreprise, elle rappelle que le poste de chargé d'affaires construction de M. X... nécessite des compétences spécifiques, et des connaissances techniques polyvalentes dans la construction, les réglementations, les règles de l'art, les sciences de l'ingénieur, une maîtrise de la procédure qualité, des méthodologies internes et une maîtrise des outils internes, et qu'il n'était pas possible de le remplacer de façon temporaire, ainsi que la lettre de licenciement l'a précisément démontré. L'intimée indique qu'à compter du 20 juin 2012, Xavier X... qui n'a pas repris son poste après la fin le 19 juin 2012 de son dernier renouvellement d'arrêt de travail, était en absence injustifiée. A l'audience du 12 avril 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS -Sur la régularité du licenciement au regard de l'article L1226-9 du Code du Travail Par application de l'article L1226-9 du Code du Travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'application de ces dispositions nécessite que l'employeur soit informé du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie Il résulte des pièces de la procédure pénale diligentée à AJACCIO sur plainte de M. X..., que le 13 septembre 2011, dans l'après-midi, celui-ci s'est présenté à la mairie de Pietrosella en compagnie de M. Bernard A..., et de Mme Béatrice B..., pour solliciter un entretien avec le maire, au nom de la " Federazione Corse di Yoga ", afin que cette association soit invitée à participer à la fête des Sports qui devait avoir lieu prochainement dans cette commune. Alors que la secrétaire de mairie les avait informés de ce que le maire était en réunion, puis devant leur insistance, de ce qu'il n'entendait pas les recevoir, M. X... indiquait qu'il resterait dans le hall de la mairie, et le maire excédé sortait de son bureau, et empoignait et frappait M. X.... Il a été déclaré coupable de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, par le Tribunal correctionnel d'Ajaccio, puis par la cour d'appel de Bastia. M. X... s'est donc rendu à la Mairie de Pietrosella dans un but personnel, pour les besoins d'une activité qui relève de ses loisirs, et en aucun cas de son activité professionnelle. A cet égard, il importe peu que la mairie se soit trouvée à proximité de chantiers ou de sites dans lesquels il devait se rendre le même jour pour la SOCOTEC, ou qu'il ait connu le maire de Pietrosella dans le cadre de son activité professionnelle. M. X... faisait une déclaration d'accident du travail, et l'employeur contestait immédiatement cette qualification, tout d'abord en ne la transmettant pas à la CPAM, puis en la transmettant, mais accompagnée d'un courrier du 30 novembre 2011, dans lequel il exprimait toutes ses " réserves " sur le caractère professionnel de l'accident. Le 5 janvier 2012, la CPAM de Corse du Sud refusait la prise en charge de l'arrêt maladie au titre de l'accident du travail. Le 14 mars 2012, sur recours du salarié, la Commission de recours amiable de la CPAM confirmait cette décision. Par lettre recommandée du 27 mars 2012, M. X... formait un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de Corse du Sud, mais comme le veut la procédure, l'employeur n'était pas convoqué devant cette juridiction, et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il était informé d'une façon ou d'une autre de ce recours. Par jugement du 19 juin 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale confirmait le refus de qualification d'accident du travail, cette décision ayant effet depuis la date de l'accident. Ainsi tant les circonstances dans lesquelles M. X... à été blessé le 13. 09. 2011 qui sont sans lien avec le lieu de travail ou les fonctions de l'intéressé, que les courriers échangés ensuite par les parties, établissent que l'employeur ne pouvait avoir de doute le 20 juillet 2012, date du licenciement, sur le caractère non professionnel de l'accident. L'article L1226-9 du Code du Travail est donc inapplicable en l'espèce. - Sur la Convention collective L'article 5. 3 de la convention collective des cadres du bâtiment dispose que : " les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail a) en cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie couverts par la législation de Sécurité Sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout cadre sans condition d'ancienneté b) en cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout cadre justifiant d'une année de présence dans l'entreprise ". En l'absence de toute disposition contraire, cette règle a vocation à s'appliquer indépendamment des dispositions de l'article 5. 4 de la convention, relatives à la mise en disponibilité du salarié, qui prévoient qu'à l'expiration du délai pendant lequel les allocations journalières sont versées, le cadre dont l'état de santé nécessite des soins supplémentaires ou une convalescence, peut sur sa demande, et sur justificatifs médicaux, être mis en disponibilité sans rémunération, avec droit de réintégrer son emploi. Le licenciement ne peut alors être prononcé qu'après un an de disponibilité. Le salarié n'a pas à demander sa mise en disponibilité pour bénéficier de la protection prévue à l'article 5. 3 de la convention. Il doit en revanche produire les certificats médicaux constatant son incapacité de travail. M. X... présentait le 20 juillet 2012, une ancienneté de plus de un an dans l'entreprise. Cependant, la lettre de licenciement mentionne en page 3, : " Enfin, le renouvellement de votre dernier arrêt de travail a pris fin le 19 juin 2012 au soir et depuis, vous n'avez pas repris votre poste de travail, et n'avez pas adressé de prolongation d'arrêt. Ainsi, depuis le 20 juin 2012, vous n'avez ni appelé ni adressé un justificatif d'absence et êtes ainsi en absence injustifiée ". Or M. X... ne produit aucun certificat médical justifiant son incapacité de travail entre le 20 juin 2012, et la date de son licenciement. Le fait qu'il reçoive toujours à cette date des indemnités de prévoyance comme son bulletin de salaire peut le laisser penser, ne le dispensait en rien de justifier médicalement de son incapacité comme l'exige l'article 5. 3 de la convention collective. Il n'avait pas non plus demandé sa mise en disponibilité (qui exige d'établir médicalement la nécessité de bénéficier de soins supplémentaires ou d'une convalescence). Et à défaut de demande de sa part, il ne pouvait se trouver d'office en disponibilité. Il ne pouvait donc plus, depuis le 20 juin 2012, bénéficier des dispositions protectrices de la convention collective. Il n'y a donc pas lieu de constater la nullité du licenciement -Sur la cause réelle et sérieuse La lettre de licenciement est ainsi motivée : " Maladie non professionnelle entraînant une absence prolongée perturbant très fortement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant de pourvoir à votre remplacement définitif ". Elle rappelle ensuite le contenu du poste de chargé d'affaires occupé par M. X..., présente l'agence d'AJACCIO au sein de laquelle il exerçait ses fonctions (composée de 4 salariés dont 2 chargés d'affaires), rappelle qu'il est absent depuis le 14 septembre 2011, puis détaille sur deux pages, comment et par qui il a été remplacé. La lettre indique enfin que depuis le 20 juin 2012, il est en situation " d'absence injustifiée " puisqu'il n'a fait parvenir à la société aucune prolongation de son arrêt de travail : Il s'agit là d'un deuxième motif de licenciement invoqué par l'employeur dans sa lettre. Cette absence injustifiée de un mois constitue en soi une cause de rupture du contrat de travail, étant précisé qu'à l'occasion de ce grief, d'autres motifs qui n'auraient pu être développés seuls, peuvent être invoqués dans la lettre de licenciement, pour justifier la rupture. Par ailleurs, une absence non motivée qui perturbe le bon déroulement du travail constitue une cause de licenciement même lorsqu'elle fait suite à un congé pour maladie. L'employeur était donc bien-fondé à faire état dans la lettre de licenciement, des difficultés qu'il a rencontrées pour remplacer temporairement le salarié depuis le début de son absence, et la nécessité dans laquelle il se trouvait de pourvoir à son remplacement définitif. La société SOCOTEC rappelait en effet que quelques jours avant le début de l'arrêt maladie de M. X..., M. Jean-François C...autre chargé d'affaires, avait démissionné, le 9 septembre 2011, que face à l'absence de deux chargés d'affaires, elle avait recruté le 21 novembre 2001 Guillaume Z..., chargé d'affaires junior débutant, que cependant, la formation pour ce poste dure 6 mois, et qu'en attendant elle avait demandé à M. D...chargé d'affaires à l'agence de Haute-Corse de prendre en charge une partie des dossiers en attente de M. X..., ce qui avait eu pour conséquence d'augmenter considérablement la charge de travail et les temps de trajet de ce dernier. M. F...Directeur d'agence avait lui-même dû reprendre 18 dossiers de clients nominativement cités, de M. X.... L'employeur expose dans la lettre que les connaissances et compétences requises pour le poste, qu'elle décrit précisément, ne permettent pas de procéder à un remplacement temporaire, en intérim ou en CDD, que les retards dès lors s'accumulent, et cite en exemple 3 clients : la SARL ALLEGRI qui a subi des incidences financières du fait du retard de la SOCOTEC dans la réception de travaux, l'entreprise ROCCA, et la société d'HLM ERILIA, qui menacent tous deux de rompre leur collaboration alors qu'ils représentent une part importante du chiffre d'affaires. Elle indique également que M. D...ne souhaite plus prendre en charge les dossiers de Corse du Sud, ce qui l'amène à prendre du retard sur ceux de Haute Corse, et qu'un remplacement définitif est nécessaire. La société SOCOTEC justifie avoir embauché à compter du 3 septembre 2012, M. Y..., à temps plein, en contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé d'affaires junior, à l'agence d'AJACCIO, pour remplacer M. X.... Si l'entreprise indique dans la lettre de licenciement avoir dès le 21 novembre 2011, embauché M. Z...en qualité de chargé d'affaires junior, il convient de rappeler qu'il manquait alors deux chargés d'affaires et non pas un seul, puisque M. C...avait quitté définitivement l'entreprise le 9 septembre 2011. L'entreprise explique clairement en quoi il n'était pas possible à plus long terme, de continuer à répartir les dossiers de M. X... entre M. D...et M. F..., sauf à perdre de la clientèle. Il est donc inexact d'affirmer qu'avant même son licenciement, il était remplacé par 4 personnes. Enfin, le fait que l'employeur ait décidé comme il en a la possibilité, de ne pas augmenter d " échelon M. X... au cours des deux années précédent son licenciement, ne saurait être pris en compte au motif qu'il n'était censé prendre que des initiatives limitées, puisque c'est dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient dévolues qu'il fallait de remplacer. Il convient en conséquence de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes. Partie perdante, M. X... devra supporter les dépens de première instance, et d'appel. Il n'est pas inéquitable de condamner la salarié, partie tenue aux dépens, à payer à l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1. 500 euros en ce qui concerne la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, - DEBOUTE M. X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement par la société SOCOTEC ; - DIT ET JUGE que ce licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'Hommes de Bastia, du 28 novembre 2014, en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes ; - Y ajoutant, CONDAMNE M. X... Xavier à payer à la SA SOCOTEC la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; - CONDAMNE M. X... Xavier aux dépens de première instance, et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1132-1 du Code du Travail.article L1226-9 du Code du Travail est donc inapplicaarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L1226-9 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civile la somme
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2016
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6253cd64bd3db21cbdd932f0
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