Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932db
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 2 058 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 25 MAI 2016 R. G : 14/ 00947 MB-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Novembre 2014, enregistrée sous le no 12/ 01827 X... C/ Y... Compagnie d'assurances Mutuelle Accidents Elèves CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. François X... né le 13 Avril 1971 à Bastia (20200) ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : Mme Cassandra Y... ... 20230 Poggio Mezzana ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances Mutuelle Accidents Elèves Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège 62 rue 76004 ROUEN CEDEX ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE Prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège social 6 Avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 6 avril 2011, à Sainte Lucie de Moriani, sur la route RN 198, le véhicule conduit par M. François X... a heurté Mlle Cassandra Y... qui circulait sur son vélo et traversait la route pour emprunter le chemin communal opposé. Cette dernière blessée a été transportée au centre hospitalier de Bastia. M. X... a été indemnisé par son assureur, AMV Assurances, pour les frais de remise en état de son véhicule, à hauteur de 785, 46 euros. Par lettre en date du 03 février 2012, la MAE a informé AMV Assurances, de ce qu'elle n'entendait pas réserver une suite favorable à sa demande, considérant que son assuré, infirmier de profession, avait commis une faute d'imprudence ayant concouru à la réalisation de son propre dommage en ne prenant pas les mesures nécessaires pour se protéger avant de secourir la victime. Arguant que Mlle Y... était entièrement responsable de l'accident et qu'il avait été exposé au sang de cette dernière, M. X... a, par actes d'huissier en date des 27 et 28 septembre et 1er octobre 20l2, assigné Mlle Y..., la Mutuelle d'Assurance de l'Education (MAE) et la CPAM de Haute Corse, devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue d'obtenir la condamnation in solidum de Mlle Y... et de son assureur la MAE à l'indemniser de son préjudice et aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes et, avant dire droit, de désignation d'un expert. Par jugement contradictoire du 20 novembre 2014, le tribunal a : - déclaré irrégulier l'acte d'assignation délivré à l'encontre de Mlle Y..., pour défaut de capacité d'ester en justice, - déclaré régulier l'acte d'assignation délivré à la Mutuelle d'Assurance de l'Education, - déclaré inapplicable la loi du 5 juillet 1985 en l'espèce, - dit que seules les dispositions de l'article 1382 du code civil peuvent être invoquées à l'encontre de la MAE, - débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Mutuelle d'Assurance de l'Education, - condamné M. X... à payer à la Mutuelle d'Assurance de l'Education la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. François X... aux dépens. Par déclaration reçue le 28 novembre 2014, M. X... a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 19 février 2015, il demande à la cour, au visa des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1382 du code civil, de : - le recevoir en son appel régulier en la forme au fond et y faisant droit, - réformer le jugement déféré et en conséquence, - débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger Mlle Y... Cassandra entièrement responsable de l'accident de la circulation survenue le 6 avril 2011, sur la commune de Sainte Lucie de Moriani, - dire et juger que l'accident d'exposition au sang dont il a été victime est directement lié à cet accident de la voie publique, - dire et juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à exclure son indemnisation, - condamner en conséquence in solidum Mlle Cassandra Y... et son assureur, la MAE, à l'indemniser de son entier dommage corporel et à prendre en charge les conséquences financières qui en sont découlées, Avant dire droit, sur l'étendue de son préjudice, - designer tel médecin expert qu'il plaira avec la mission de l'examiner et de déterminer les différents postes de son préjudice, - condamner encore in solidum les requis à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son entier dommage et 6 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Par leurs conclusions reçues le 12 février 2015, Mlle Y... et la MAE demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant en cause d'appel, - condamner M. X... à payer à chacune d'entre elles la somme de 3 000, 00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse, assignée à personne habilitée le 12 janvier 2015, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité de l'acte d'assignation Le tribunal a relevé que l'acte d'assignation avait été délivré à Mlle Y... alors que celle-ci était encore mineure et que le fait qu'elle soit devenue majeure en cours de procédure était sans incidence sur l'irrégularité de fond affectant cet acte. Il a, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, déclaré nul l'ensemble des demandes de M. X... à l'encontre de Mlle Y... eu égard à son défaut de capacité d'ester en justice et, en revanche, considéré régulier l'acte délivré à la MAE. En cause d'appel, M. X... soutient à nouveau que la procédure a été régularisée par la majorité acquise en cours d'instance par Mlle Y.... En se fondant sur les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, il fait valoir, en outre, qu'en l'espèce la preuve d'aucun grief n'est établie. De leur côté, les intimés se réfèrent aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et soutiennent que le fait que Mlle Y... soit devenue majeure postérieurement à la date à laquelle l'assignation lui a été délivrée, est sans incidence sur l'irrégularité de fond affectant l'assignation du 26 septembre 2012. Il résulte des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile que le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond. En outre, aux termes de l'article 121 du même code " dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue ". En l'espèce, Mlle Y... étant née le 18 mai 1995 est devenue majeure le 18 mai 2013, au surplus, au vu du jugement querellé du 20 novembre 2014, l'instruction de l'affaire a été clôturée par le juge de la mise en état, le 11 septembre 2014. Au vu de ces éléments, l'irrégularité de fond affectant l'acte d'assignation, en date du 26 septembre 2012, délivrée par M. X... à Mlle Y... à titre personnel, a été couverte par la majorité de cette dernière, au cours de l'instance devant le tribunal de grande instance de Bastia, avant que le juge statue et avant l'ordonnance de clôture. Dans ces conditions, au regard des dispositions légales précitées, il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de cette assignation. En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrégulier l'acte d'assignation délivré à l'encontre de mademoiselle Cassandra Y..., pour défaut de capacité d'ester en justice et déboutera les intimées de leur exception de procédure tendant à la nullité de l'assignation délivrée à Mlle Y.... Sur les demandes de l'appelant Sur le fondement juridique Le tribunal a estimé que les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 ne s'appliquaient pas en l'espèce, s'agissant d'un accident de la circulation avec un cycliste, et a retenu l'application des dispositions de l'article 1382 du code civil. En cause d'appel, au vu de leurs écritures, les parties ne contestent pas cette décision, M. X... n'invoquant plus, comme en première instance, la loi du 05 juillet 1985. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur l'imputabilité de la responsabilité de l'accident Le tribunal, statuant sur les demandes de M. X... à l'encontre de la MAE, a relevé qu'il résultait du procès verbal de gendarmerie dresse à la suite de l'accident, que rien ne permet de remettre en cause, que Mlle Y... avait manifestement mal évalué la distance à laquelle se trouvait le véhicule de M. X... avant de traverser la route nationale et, qu'elle lui avait coupé la route. Il a considéré qu'il s'agissait là de la cause exclusive de l'accident. Devant la cour, les parties reprennent leurs moyens et arguments de première instance. M. X... soutient que l'entière responsabilité de l'accident incombe à Mlle Y.... Il expose que cette dernière circulait à vélo et a entrepris de traverser la RN 198 afin d'emprunter le chemin communal du côté opposé, en coupant la chaussée à son véhicule sans qu'il n'ait pu éviter le choc, bien qu'il ne roulait pas vite. L'appelant fait valoir, d'une part, qu'un refus de priorité à une intersection par conducteur venant de marquer l'arrêt au Stop a été relevé à l'encontre de Mlle Y... et, d'autre part, que la responsabilité de cette dernière a été reconnue tant par AMV Assurance, assureur du véhicule conduit par celui-ci, que par la MAE qui a procédé au règlement du préjudice matériel subi. De leur côté, les intimés répliquent que seul M. X... a été entendu dans cette procédure et a pu donner sa version de l'accident et que les gendarmes n'ont donné aucune interprétation hasardeuse de l'accident. S'agissant du refus de priorité à une intersection par conducteur venant de marquer l'arrêt au stop invoqué par M. X..., elles soulignent qu'aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre de Melle Y... au titre de cette infraction. Elles soutiennent que l'audition de Mlle Y... est trop brève et imprécise pour permette de comprendre les circonstances de l'accident et précisent. Elles soulignent que le constat amiable d'accident automobile versé aux débats par l'appelant a été établi par lui-même et n'a jamais été soumis à la signature de Mlle Y... et, qu'en outre, il n'y avait aucun témoin de l'accident. A défaut d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties en imputant la seule responsabilité de l'accident à Mlle Y.... En effet, il résulte du procès-verbal de transport et constatations, dressé par l'officier de police judiciaire le 09 avril 2011, exposant, notamment, la synthèse des faits, les conséquences de l'accident et contenant une analyse des auditions de Mme X... et de Mlle Y..., que la cycliste a manifestement mal évalué la distance à laquelle se trouvait le véhicule et a coupé la chaussée. Par ailleurs, il est relevé dans le procès-verbal d'audition de Mlle Y... que cette dernière a déclaré " J'ai vu une voiture sur ma droite mais qui me paraissait loin. Je me suis engagée pour traverser en regardant en face. J'ai ensuite, juste entendu la voiture et j'ai été percuté par le côté ". Il est aussi observé que l'officier de police judiciaire a retrouvé sur place, l'appareil portatif reproducteur de musique de celle-ci. En outre, M. X..., a déclaré, lors de son audition " J'ai bien vu la jeune fille en vélo qui venait de ma gauche, il y a un chemin qui sort d'un camping. Elle a traversé, j'ai klaxonné, j'ai vu qu'elle continuait à venir sur moi, j'ai freiné, plus précisément j'ai pilé, j'ai essayé de manoeuvrer mais il m'a été impossible de l'éviter ". Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de l'appelant tendant à dire et juger que Mlle Y... est entièrement responsable de l'accident sus-visé, survenu le 06 avril 2011. Sur le préjudice de M. X... M. X... soutient qu'il a subi un préjudice par exposition au sang contaminé de Mlle Y..., laquelle est séropositive, ce préjudicie étant moral, professionnel et financier. Le tribunal a estimé qu'aucun élément ne permettait de conclure que M. X... avait subi un quelconque préjudice. Le premier juge a retenu, d'une part, que même si ce dernier avait jugé utile de suivre un protocole antirétroviral pendant 3 jours puis un traitement médicamenteux pendant un mois, rien ne permettait d'affirmer que celui-ci avait été exposé au virus du SIDA, d'autre part, qu'il n'était pas établi que Mlle Y... était porteuse de ce virus. Il a relevé, notamment, que M. X..., qui est infirmier, était un professionnel de la santé et connaissait donc les risques d'une telle intervention sur un blessé. Enfin, il a considéré que le préjudice moral, de même que le préjudice financier allégué par ce dernier n'étaient pas établis. L'appelant réitère ses demandes d'indemnisation et, avant dire droit sur l'étendue de son préjudice, d'une expertise médicale, en reprenant ses moyens et arguments de première instance. Il fait valoir qu'il a été exposé au sang contaminé de Mlle Y... et a suivi un protocole antirétroviral pendant trois jours, puis un traitement médicamenteux pendant un mois, prescrit par le Dr C... après avoir été contacté par le service des urgences de l'hôpital de Bastia. M. X... soutient qu'il présentait des plaies aux mains, qu'il a bien été contact avec Melle Y... en lui portant secours et que cette dernière est séropositive, comme l'ont attesté les pompiers intervenus sur les lieux, ce qui sera confirmé par le bilan sanguin de celle-ci lors de son admission aux urgences. Il se réfère également au témoignage de Mme Nathalie D... qui déclare " j'ai trouvé M. X... François en train de prodiguer des soins à une jeune Fille. Celle-ci présentait de nombreuses blessures et perdait beaucoup de sang. M. X... n'a pas hésité à intervenir sans gants ni aucune protection alors que celui-ci après examen présentait de nombreuses petites coupures faites au cours de l'accident. Il n'était certes pas blessé comme l'était la jeune fille mais présentait donc bien des plaies au niveau des mains qui saignaient ". L'appelant invoque, outre, un préjudice moral, la perte de revenus professionnels d'un montant de 20 580 euros, en produisant des pièces comptables. Il précise que cette somme correspond au montant des honoraires rétrocédés à M. Dominique E... au titre de la période d'arrêt de travail, du 6 avril 2011 au 9 juin 2011. Les intimées répliquent qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Mlle Y... serait atteinte du virus VIH, cette dernière démentant formellement en être porteuse. Elles soutiennent, d'une part, que la preuve d'une faute de Mlle Y... du fait d'une hypothétique contamination par le VIH n'est pas rapportée par l'appelant et, d'autre part, que ce dernier reconnaît lui-même qu'il n'y a pas eu de préjudice puisque la contamination s'est révélée négative. Elles font valoir que rien n'explique que l'appelant ait eu cette crainte d'être contaminé et se réfèrent au certificat de constatation des lésions établi par le centre hospitalier de Bastia, précisant, notamment que les ecchymoses sont des épanchements de sang sous cutané, ainsi qu'au certificat médical initial qui ne mentionne aucunement la séropositivité de Mlle Y... et des déclarations de M. X..., indiquant que la fracture dont Melle Y... souffrait était fermée. Elles affirment que l'appelant n'a jamais été en contact avec le sang de la victime et ne souffrait lui-même d'aucune blessure aux mains lui faisant courir le risque d'une contamination, ces suspicions de contamination étaient tout à fait infondées. Elles soulignent que M. X... ne verse aucun certificat médical en ce sens et que par ailleurs, entendu par les services de gendarmerie sur les dommages qu'il aurait subis, celui-ci ne fait nullement état de blessures indiquant même : « pour ma part, physiquement je n'ai rien eu ». Les intimées relèvent que l'appelant est infirmier libéral, qu'il est donc fréquemment confronté à des situations à risque de contamination et a été formé aux gestes élémentaires pour éviter toute séroconversion professionnelle, dès lors, si contamination il y avait eu, celle-ci n'aurait résulté que de la précipitation et du non-respect des précautions usuelles dont il a fait preuve, celui-ci commettant alors une faute ayant concouru à la réalisation de son propre dommage. Elles font valoir, qu'étant professionnel de santé, M. X... a fait preuve d'une imprudence inexcusable en ne prenant pas les mesures de sécurité adéquates en pareilles circonstances, de sorte qu'il est seul responsable du préjudice qu'il allègue, cette faute excluant son droit à indemnisation. S'agissant des préjudices allégués par l'appelant, elles affirment que ni le lien de causalité avec la faute reprochée, ni la réalité de ses préjudices ne sont rapportés, rappelant que M. X... n'a pas été contaminé par le virus du VIH et qu'il résulte des examens de sang réalisés par ce dernier qu'il a su qu'il n'était pas porteur du virus 5 jours après l'accident. Elles s'opposent à la prise en charge par Mlle Y... des conséquences résultant de l'arrêt de travail de M. X..., concernant la perte de salaires de 20 580 euros alléguée, soulignent que l'appelant apporte pour seule preuve une attestation de M. Dominique E..., sans aucune valeur probante, n'étant pas signée, sans cachet et non accompagnée d'une pièce d'identité. La cour relève que la responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil suppose, notamment, un préjudice certain direct et déterminé ainsi qu'un lieu de causalité ayant un effet direct entre le fait dommageable et le préjudice. En l'absence d'élément nouveau et après analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats, la cour estime que le premier juge a, à juste titre établi que tant le préjudice moral que le préjudice financier allégué par M. X... n'étaient établis. Par ailleurs, en l'espèce, l'exposition au sang de Mlle Y..., séropositive mais non atteinte du virus du SIDA, ne génère pas un préjudice indemnisable. En effet, M. X..., d'une part, bien que professionnel de la santé en sa qualité d'infirmier, n'a pris aucune mesure de précaution adaptée en cette circonstance, avant de prendre les premières mesures de secours à la victime qui présentait plusieurs blessures et saignait et, d'autre part, celui-ci a eu connaissance très rapidement par les résultas de ses examens biochimiques sanguins le 12 avril 2011, qu'il n'était pas porteur du virus du SIDA. En outre, s'agissant du préjudice financier allégué par l'appelant, ses écritures, peu explicatives sur ce point, ainsi que les pièces produites par ce dernier, ne permettent pas de justifier l'indemnisation de ce préjudice. Dans ces conditions, au regard des dispositions de l'article 1382 précité, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Mutuelle d'Assurance de l'Education MAE, et y ajoutant, de rejeter ses demandes à l'encontre de Mlle Y.... Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement querellé sera donc infirmé en ses dispositions à ce titre et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce même fondement. L'appelant succombant en son recours, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - déclaré irrégulier l'acte d'assignation délivré à l'encontre de Mlle Cassandra Y..., pour défaut de capacité d'ester en justice, - condamné M. François X... à payer à la Mutuelle d'Assurance de l'Education la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Constate que Mlle Cassandra Y... est devenue majeure au cours de l'instance devant le tribunal de grande instance de Bastia, En conséquence, Déboute Mlle Cassandra Y... et la Mutuelle d'Assurance de l'Education (MAE) de leur demande tendant à la nullité de l'assignation délivrée le 26 septembre 2012 à Mlle Cassandra Y..., Y ajoutant, Dit que Mlle Cassandra Y... est entièrement responsable de l'accident de la circulation intervenue le 06 avril 2011, à Sainte Lucie de Moriani ; Déboute M. François X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mlle Cassandra Y... et de la Mutuelle d'Assurance de l'Education (MAE), Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel, Déboute les parties de tous autres chefs de demandes, Condamne M. François X... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil peuvent être invoquéesarticle 1382 du code civil supposearticle 117 du code de procédure civile et soutiearticle 114 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 117 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile que le déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932db
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