Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932d9
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 25 MAI 2016 R. G : 14/ 00767 MBE-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Juin 2014, enregistrée sous le no 11/ 13 158 Syndicat des copropriétaires 07 BOULEVARD GIRAUD C/ X... SARL GAUCHET ENTREPRISE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Syndicat des copropriétaires 07 BOULEVARD GIRAUD A BASTIA pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LE KALLISTE elle-même prise en la personne de son représentant légal 40 Boulevard Paoli 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Antoine Marcel X... né le 12 Juin 1939 à BASTIA ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA SARL GAUCHET ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal 6 Rue Favalelli 20200 BASTIA défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. X...est propriétaire d'un appartement dépendant d'un ensemble immobilier situé à Bastia, .... Par lettre recommandée avec avis de réception du 01 mars 2013, le syndicat des copropriétaires du 7 Boulevard Général Giraud, représenté par son syndic, la SARL Le Kalliste, a adressé à M. X..., une de mise en demeure de payer la somme de 7 878, 67 euros, correspondant à des charges de copropriété impayées. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte d'huissier du 27 mars 2013, le syndicat des copropriétaires du 7 Boulevard Général Giraud, représenté par son syndic, la SARL Le Kalliste, a assigné M. X...devant le tribunal d'instance de Bastia, en paiement des sommes de, 7 878, 67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, au titre des charges de copropriété restant dues, et 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...a opposé la violation de l'article 837 du code de procédure civile, aux motifs que les pièces visées à l'assignation sus-visée n'étaient pas jointes. Par jugement réputé contradictoire du 02 juin 2014, le tribunal a : - constaté que la communication des pièces au défendeur non jointes à l'assignation n'avait pas été régularisée, - déclaré entachée de nullité l'assignation en date du 27mars 2013 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires du 07 Boulevard Général Giraud représentée par la SARL Le Kalliste, - déclaré le tribunal non saisi des demandes principales et accessoires, - constaté l'appel en cause de la société Gauchet sans objet, - déclaré recevable l'action de M. X..., - débouté M. X...de ses demandes en raison du caractère insuffisamment démontré. Par déclaration reçue le 18 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires du 7 Boulevard Général Giraud, pris en la personne de son représentait légal en exercice, la SARL Le Kalliste, a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 29 avril 2015, l'appelant demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et fondé, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation du syndicat du 07 Boulevard général Giraud pris en la personne du syndic en exercice la SARL Le Kalliste, - constater, dire et juger que l'assignation qu'il a délivrée le 27 mars 2013 à M. X..., est conforme et régulière en raison de la signification des pièces listées sous bordereau. Par application des articles 10, 30 et 32 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 11 et 36 du décret du 17 mars 1967, - condamner l'intimé à lui payer la somme de 7 878, 67 euros sauf à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure par LRAR en date du 01 mars 2013, - condamner l'intimé à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens par application des articles 696 et suivants du même code, En tout état de cause, - constater dire et juger que la demande de M. X...dénoncée suivant exploit du 13 décembre 2013 est mal fondée en raison de la défaillance de la preuve de son préjudice, En tant que de besoin, Sur l'action née de l'assignation délivrée le 13 décembre 2013, - déclarer régulière et valide l'intervention forcée du façadier Gauchet. Par ses conclusions reçues le 26 mars 2015, M. X..., demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile, - déclarer caduque la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires du 7 Boulevard Giraud pris en la personne de son syndic en exercice, en date du 18 septembre 2014 (RG no14/ 00767), A TITRE SUBSIDIAIRE, au visa de l'article 538 du code de procédure civile, - déclarer l'appel interjeté le 18 septembre 2014 irrecevable car tardif, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * constaté que la communication de pièces à lui-même n'avait pas été jointe à l'assignation, ni régularisée, * déclaré entachée de nullité l'assignation en date du 27 mars 2013 qui lui a été délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 boulevard Giraud-20200 Bastia représenté par son syndic, la SARL Le Kalliste, * déclaré la juridiction non saisie des demandes principales et accessoires, * déclaré recevable son action introduite par assignation signifiée au syndicat des copropriétaires du 7 Boulevard Giraud représenté par son syndic en exercice le 13 décembre 2013, - infirmer la décision entreprise pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 boulevard Giraud-20200 Bastia représenté par son syndic, la SARL Kalliste à réparer les dégradations commises sur son appartement, lors du ravalement de façades, - condamner l'appelant à lui payer 4 078, 90 euros au titre des réparations, - condamner l'appelant à lui payer 3 000 euros à titre de justes dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner dans tous les cas l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de timbre dont distraction au profit de la SCP Genissieux-Balesi-Romanacce. La SARL Gauchet Entreprise, assignée à personne morale par remise à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel et, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'appel Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En l'espèce, au vu, tant de ses premières conclusions reçues le 10 février 2015 que de ses dernières écritures reçues le 26 mars 2015, sus-visées, M. X...soulèvent : - d'une part, la caducité de la déclaration d'appel, sur le fondement des articles 901 et suivants du code de procédure civile, - d'autre part, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de l'appel, sur le fondement de l'article 538 du même code. En outre, la présente affaire a été instruite par le conseiller de la mise en état qui a en a ordonné la clôture, par ordonnance du 30 septembre 2015. Au regard des dispositions légales et de leur application par la jurisprudence, la cour estime qu'il convient de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour statuer sur ces deux demandes, qui relèvent, en l'état de la procédure, de sa compétence exclusive, nonobstant sa saisine par voie d'incident, cette condition n'étant au demeurant, exigée par aucun texte. Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Avant dire droit, Dit qu'il est de la compétence du conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes de M. Antoine X...tendant à la caducité de la déclaration d'appel et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de l'appel interjetée le 18 septembre 2014, par le syndicat des copropriétaires du 07 Boulevard Général Giraud à Bastia, représenté par son syndic, la SARL Le Kalliste ; En conséquence, Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2015 ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 29 juin 2016, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes respectives des parties, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle 837 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932d9
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