Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932d7
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 25 Mai 2016 ----------------------- 15/ 00262 ----------------------- Madeleine X... C/ Maria Eunice Y... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 02 décembre 2014 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA R14/ 123 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Madame Madeleine X... ... 20200 BASTIA Représentée par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, INTIMEE : Madame Maria Eunice Y... ... 93330 NEUILLY SUR MARNE Représentée par Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1829 du 09/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016 ARRET Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES Par ordonnance de référé du 2 décembre 2014 (No de RG 14/ 124), le Conseil de Prud'Hommes de Bastia a condamné Mme Madeleine X...à payer à Mme Maria Eunice Y...la somme de 754, 23 euros (net) au titre du rappel de salaire pour la période de février à avril 2104, débouté Mme Maria Eunice Y...du surplus de ses demandes, et condamné la défenderesse aux dépens. Par courrier électronique du 30 décembre 2013, Mme Madeleine X...a interjeté appel de cette décision. Mme Madeleine X...demande à la cour de réformer l'ordonnance de référé, et de débouter Mme Y... de toutes ses demandes. Sur la recevabilité de l'appel, l'appelante fait valoir qu'elle est invalide et tétraplégique, et qu'elle ne peut être informée des documents qui lui sont adressés que si un tiers les lui lit, que ces circonstances sont constitutives d'un cas de force majeure l'ayant empêchée d'agir, et que son appel interjeté dès que l'arrêt a été porté à sa connaissance, doit donc être déclaré recevable. Sur le fond, elle rappelle que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture doit être qualifiée de démission si elle n'est pas justifiée par les faits invoqués. Elle ajoute qu'elle n'a pas licencié Mme Y..., mais que celle-ci a quitté le domicile " à la cloche de bois ", qu'elle n'a jamais adressé à son employeur de courrier l'interpellant sur les faits reprochés, qui ne sont pas établis, et que son départ doit donc être qualifié de démission. Mme Y...demande à la cour : - de déclarer Mme Madeleine X...irrecevable en son appel -subsidiairement, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions -de condamner Mme X...à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -de la condamner aux entiers dépens. Elle rappelle que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé est de 15 jours à compter de la réception de la notification de l'ordonnance, qu'en l'espèce Mme Madeleine X...a reçu l'ordonnance le 08 décembre 2014, et qu'en conséquence, le délai d'appel expirait le 23 décembre 2014. Sur le fond, elle soutient que celui qui se prévaut d'une démission doit la prouver, et que Mme X...ne rapporte aucun élément de preuve à cet égard. A l'audience du 12 avril 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS -Sur la recevabilité de l'appel Par application de l'article R 1455-11 du Code du Travail, le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé est de 15 jours. Le délai court à compter de la date de notification de l'ordonnance. L'accusé de réception de notification daté du 08. 12. 2014, porte une signature attribuée à Mme madeleine X.... Cependant, cette signature semble assez différente de celle qui est attribuée à Mme X...sur l'accusé de réception de la convocation à l'audience devant le Conseil de Prud'Hommes, à laquelle elle n'a pas comparu. Par ailleurs, le 31 mars 2015, Mme Y...a produit des " tickets CESU " devant la Cour, qui mentionnent que Mme Madeleine X...perçoit l'allocation pour personnes âgées dépendantes. Compte tenu de cette incertitude sur l'identité du signataire de la notification, il convient de déclarer l'appel recevable. - Sur le fond Il appartient au salarié qui réclame paiement d'un rappel de salaire, de prouver l'existence d'une relation de travail, et la date de la rupture. Or Mme Y...ne produit devant la cour aucune pièce, alors même que le Conseil de Prud'Hommes, ne vise strictement aucune pièce dans sa motivation et après avoir constaté que la poursuite de la relation de travail n'était pas établie au-delà d'octobre 2013, a condamné Mme X...Madeleine à payer un rappel de salaires pour la période de février à avril 2014, sans viser aucune pièce. L'employeur n'était ni présente ni représentée en première instance. Il convient d'inviter les parties à produire les pièces nécessaires. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, - DECLARE recevable l'appel de Mme Madeleine X...à l'encontre de l'ordonnance de référé no RG 14/ 123 du Conseil de Prud'Hommes de Bastia du 02. 12. 2014 ; - Sur le fond, ORDONNE la réouverture des débats, - INVITE Mme Y...à produire toutes pièces justificatives de la relation de travail, de la date de sa rupture, et des montants lui restant dus ; - INVITE Mme Madeleine X...à produire les pièces qui lui paraîtront utiles ; - RENVOIE l'affaire à l'audience du 22 novembre 2016 à 14H00 ; - RESERVE les dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932d7
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