Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932d4
- Date
- 25 mai 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 25 MAI 2016 R. G : 14/ 01029 MBE-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Octobre 2014, enregistrée sous le no 13-000277 X... A... C/ Y... C... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE AVANT DIRE DROIT APPELANTS : M. Paul François X... né le 01 Février 1939 à AJACCIO (20000) ... 20129 BASTELICACCIA ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Jocelyne Denise A... épouse X... née le 18 Décembre 1946 à ALENCON ... 20129 BASTELICACCIA ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. Jean Louis Edmond Charles Georges Y... né le 30 Septembre 1946 à VERDUN ... 20129 BASTELICACCIA assisté de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA Mme Elisabeth Marie Rose C... épouse Y... née le 29 Décembre 1950 à SEDAN ... 20129 BASTELICACCIA assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. Paul X...et son épouse, Mme Jocelyne A... sont propriétaires d'une parcelle bâtie située à Bastelicaccia, cadastrée section D no1674, lieudit « ...› ›. Par acte d'huissier du 9 janvier 2003, les époux X...ont assigné les époux Christophe et Danielle F..., alors propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée no D 1675, devant le tribunal d'instance d'Ajaccio, aux fins de bornage de leurs fonds respectifs. Puis, par acte d'huissier du 29 décembre 2003, ils ont assigné aux mêmes fins, M. Jean-Louis Y...et son épouse, Mme Elisabeth C..., devenus propriétaires des parcelles D 1675 et D 1688 en cours d'instance, pour en avoir fait l'acquisition suivant acte notarié du 12 mars 2003. Par jugement du 5 avril 2005, le tribunal a constaté que les parcelles 1674 et 2403 avaient fait l'objet d'une délimitation par le géomètre M. G...et dit n'y avoir lieu à nouveau bornage. Par arrêt du 31 octobre 2007, la cour d'appel de Bastia a infirmé ce jugement, et statuant à nouveau, a, notamment : - ordonné le bornage judiciaire, à frais communs, des fonds sis à Bastelicaccia,..., entre la parcelle cadastrée Section D 1674, propriété des époux X..., et la parcelle cadastrée section D 1675, propriété de « M J...› › (en réalité des époux Y...), - désigné à cette fin Mme Pierrette H...avec les missions précisées en son dispositif, - dit que le contrôle de la mesure d'instruction sera assuré par le tribunal d'instance d'Ajaccio, - renvoyé les parties devant le tribunal d'instance d'Ajaccio, - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné les époux Y...aux dépens. Le 28 avril 2011, l'expert, M. I..., désigné en remplacement de Mme H..., par ordonnance du 15 septembre 2009, a rendu son rapport. Par jugement contradictoire du 08 octobre 2014, le tribunal d'instance d'Ajaccio a : - fixé la limite divisoire des parcelles sises à Bastelicaccia, lieudit « ...› ›, cadastrées section D no1674, propriété de M. et Mme X...d'une part, et cadastrée section D no3159 propriété de M. et Mme Y...d'autre part, conformément au tracé actuel du mur de séparation desdites parcelles, - ordonné en conséquence que des bornes soient plantées à frais communs par les soins du géomètre-expert, sur la ligne séparative de propriété des parties, - fait masse des dépens, en ceux compris les frais de l'expertise et ceux occasionnés par le bornage et en ordonné le partage par moitié entre M. et Mme X..., d'une part, et M. et Mme Y..., d'autre part. Par déclaration reçue le 23 décembre 2014, les époux X...ont interjeté appel de ce jugement. Par leurs conclusions reçues le 16 juin 2015, les appelants demandent à la cour de : PRINCIPALEMENT -infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - dire et juger que la limite séparative des fonds des parties est constituée par la ligne A. B tracée en violet sur les pièces no8 et 9 annexées au rapport d'expertise de M. I...en date du 4 avril 2011, - dire et juger que les bornes seront implantées et verbalisées à frais communs par les soins de l'expert sur cette ligne séparative, - dire et juger que les dépens de 1ère instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties, - condamner conjointement et solidairement les époux Y...au paiement de la somme de 3. 000, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUBSIDIAIREMENT -infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, - reconventionnellement dire que : * la limite séparative des fonds des parties est constituée par la ligne 1. 2 évoquée dans le rapport d'expertise de M. I...en date du 4 avril 2011, * les bornes seront implantées et verbalisées à frais communs par les soins de l'expert sur cette ligne séparative, * les dépens de lère instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties, - condamner conjointement et solidairement les époux Y...au paiement de la somme de 3. 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions reçues le 17 juillet 2015, les époux Y...sollicitent la confirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de : - dire et juger qu'ils sont propriétaires de la parcelle D 1675 jusqu'au tracé du mur actuel inclus, - fixer la ligne divisoire des parcelles D 1674, propriété des conjoints X..., et D 1675, leur propriété, conformément au tracé actuel du mur de séparation desdites parcelles, - ordonner, en conséquence, que ces bornes soient plantées à frais communs par les soins du géomètre-expert sur la ligne séparative des propriétés des parties, - condamner conjointement et solidairement les conjoints X...à leur régler une somme de trois mille euros (3. 000 euros), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - faire masse des dépens comprenant les frais d'expertise et ceux occasionnés par le bornage et en ordonner le partage par moitié entre les conjoints X...et ceux-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens respectifs de parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception de prescription acquisitive Les époux Y...demandent à la cour de dire et juger qu'ils sont propriétaires de la parcelle D 1675 jusqu'au tracé du mur actuel inclus. Ils se prévalent de l'article 564 dernier alinéa, autorisant les parties à soumettre de nouvelles prétentions à l'effet de faire écarter les prétentions adverses. Les intimés soutiennent qu'ils sont par application de l'ancien article 2265 du code civil, propriétaires de la bande de terre située de la ligne AB figurant en annexe du rapport d'expertise judiciaire, jusqu'à y comprendre le mur actuel de clôture. Ils font valoir que la prescription était acquise, selon les dispositions légales sus-visées, dix ans après la date à laquelle M. Jacques J... a acquis de M. Jean K..., la parcelle 1675. Ils affirment que tous les propriétaires successifs de la parcelle D 1675 ont tous considéré que leur clôture correspondant à la limite de leur terrain vis-à-vis de la parcelle D1674, qu'ils en occupé toute la surface, y compris la frange de la parcelle située en bordure de ladite clôture, sans équivoque, paisiblement, d'une manière continue et sans aucune revendication des époux X.... Les époux Y...ajoutent que l'intégralité de la parcelle, y compris la superficie litigieuse a toujours été exploitée, par M. Jean-Toussaint K..., M. Jacques J..., les époux F...et eux-mêmes, ces deniers ayant dessouché les arbres plantés par M. J... et ont intégré cette superficie à leur potager. Ils produisent à cet effet, diverses attestations de M. Jacques J..., M. Marcel L..., M. José M..., les époux B... et M. Antoine K.... Ils ajoutent que M. X...a, par ailleurs, supervisé la construction du mur de séparation en déterminant les cotes et que ce dernier a également apporté sa contribution financière, ces éléments ayant été repris par M. B..., dans un tableau global de situation et un tableau de répartition des dépenses par participants aux frais. De leur côté, les appelants soutiennent que la prescription n'est pas démontrée, qu'elle serait, en tout état de cause, viciée et que les intimés ne peuvent se prévaloir d'une possession utile par eux-mêmes ou leurs auteurs, tant antérieurement que postérieurement au 6 juillet 1981. Les époux X...affirment que la possession des époux J..., des époux F...et des époux Y...sur la bande litigieuse, a été interrompue par l'assignation qu'ils ont délivrée à ces derniers le 14 juin 2006, en faisant état d'une ordonnance rendue le 30 mars 2010, qui a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le bornage. Ils contestent les attestations produites par les intimés, faisant valoir, notamment, que M. Y...et K...ont des liens de coopération ou de subordination, le premier étant Président et le second vice-président du Lions Club International dans le district d'Ajaccio, et que l'attestation de ce dernier est ambiguë, incomplète, orientée et inutile quant à la prescription acquisitive. Ils allèguent aussi que, d'une part, l'attestation de M. M...ne présente aucun intérêt et est fausse, d'autre part, l'attestation de Mme B... est sujette à caution, cette personne entretenant un contentieux judiciaire avec ceux-ci. * * * A titre liminaire, il convient de relever qu'étant saisie de l'appel d'un jugement du tribunal d'instance, la cour ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de cette juridiction. Or, l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire, dispose " Le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel ". En l'espèce, au vu du jugement déféré, devant le tribunal d'instance les époux Y...n'ont formulé, aucune demande tendant à dire et juger qu'ils sont propriétaires de la parcelle D 1675 jusqu'au tracé du mur actuel inclus au titre de la prescription acquisitive. Dès lors, le juge d'instance n'a pas statué sur cette question. Au vu de ces éléments, au regard des dispositions de l'article R. 221-40 précité, la cour estime devoir soulever d'office l'irrecevabilité de la demande des intimés au titre de la prescription acquisitive. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, dans le respect du principe du contradictoire, avant dire droit, les parties seront inviter à présenter leurs observations sur ce point. Il y a donc lieu, d'ordonner la réouverture des débats, et, en raison du changement de composition de la juridiction pour l'arrêt à venir, de renvoyer l'affaire à la mise en état. L'ordonnance de clôture du 30 septembre 2015, sus-visée, sera révoquée et il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit, Prononce la réouverture des débats, Invite les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la cour, tendant à l'irrecevabilité de la demande des époux Y...au titre de la prescription acquisitive, au regard des dispositions de l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire, Vu le changement postérieur de la composition de la cour pour l'arrêt à venir, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2015, Renvoie l'affaire à la mise en état du mercredi 7 septembre 2016, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932d4
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