Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932d3
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 25 MAI 2016 R. G : 14/ 00939 MBE-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Octobre 2014, enregistrée sous le no 13/ 01203 Consorts Y... C/ X... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE APPELANTES : Mme Séverine Y... née le 24 Janvier 1972 à LILLE (59000) ... 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO Mlle Emma Y... prise en la personne de son représentant légal Madame Séverine Y... demeurant... 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO ... 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO Mlle Léa Y... prise en la personne de son représentant légal Madame Séverine Y... demeurant... 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO ... 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. Samuel X... né le 29 Décembre 1972 à BULLY LES MINES (62160) ... 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO ayant pour avocat Me Jean Claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Fabienne Z... épouse X... née le 24 Février 1967 à LABASSEE (59480) ... 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO ayant pour avocat Me Jean Claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 22 juin 2007, les époux Samuel et Fabienne X..., l'épouse née Z..., ont acquis de M. François C..., une parcelle de terre située à Cuttoli-Corticchiato (Corse du sud) cadastrée section B no 1711 lieudit "... ", sur laquelle ils y ont édifié une construction. Cet acte stipule une servitude de passage pédestre uniquement, ainsi qu'une servitude de passage de divers réseaux, sur la parcelle de terre contiguë, cadastrée section B no 1712, (fond servant) au profit de la propriété des époux X..., ci-dessus désignée (section B no 1711, fond dominant). Suivant acte notarié du 09 juillet 2008, M. Mario Y... et son épouse, Mme Séverine D..., ont acquis de M. C..., la parcelle de terre cadastrée section B no 1712. Reprochant aux époux Y... d'avoir porté atteinte à l'exercice de leur droit de passage, notamment, en diminuant l'assiette de la servitude en y édifiant une clôture, par acte d'huissier du 07 mai 2012, les époux X... ont assigné Mme D... épouse Y... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de condamnation des époux Y... au rétablissement de l'assiette de la servitude ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles. M. Mario Y... est décédé le 20 octobre 2012. Par acte d'huissier des 29 novembre et 02 décembre 2013, les époux X... ont dénoncé l'assignation sus-visée ainsi que leurs conclusions et ont assigné Mlles Emma et Léa Y..., les filles mineurs du défunt, représentées par leur mère, Mme veuve Y..., sus-nommée. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 22 janvier 2014 du juge de la mise en état. Par jugement contradictoire du 23 octobre 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - condamné solidairement Mme Séverine Y..., Mlle Emma Y... et Mlle Léa Y..., à rétablir l'assiette de la servitude dans sa largeur totale portée à l'acte de vente du 22 juin 2007, soit deux mètres de largeur sur toute la longueur de l'assiette de la servitude, dans le mois de la signification du jugement et dit que passé ce délai elles y seront contraintes sous astreinte de 2, 00 euros par jour de retard, - les a condamnés solidairement à payer aux époux X... la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts outre celle de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - laissé les dépens solidairement à la charge de Mme Séverine Y..., Mlle Emma Y... et Mlle Léa Y..., en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 05 avril 2012. Par déclaration reçue le 27 novembre 2014, Mme Séverine Y... ainsi que Mlles Emma et Léa Y..., mineures prises en la personne de leur représentant légal à savoir leur mère, Mme Séverine Y..., ont interjeté appel de ce jugement. Par leurs conclusions reçues le 12 février 2015, les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - débouter les époux X... de toutes leurs demandes fins et conclusions, - les condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - les condamner à payer à chacune la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par leurs conclusions reçues le 08 avril 2015, les époux X... demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de l 800 euros T. T. C, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les 1 500 euros ordonné par le tribunal de grande instance d'Ajaccio. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la servitude de passage Le tribunal a relevé que la servitude de passage litigieuse était prévue dans l'acte authentique reçue le 27 février 2007, par Me Jean Michel A... et a rapporté les clauses de cet acte relatives à l'assiette de ce droit de passage, ainsi qu'aux frais de réalisation de celui-ci. Il a retenu, sur la base du procès-verbal de constat d'huissier du 05 avril 2012 : - d'une part, que cette servitude de passage était totalement bêchée et impraticable, - d'autre part, que les époux Y... y avaient installé une clôture tout le long, empiétant de quarante centimètres à l'intérieur de la servitude de passage et, diminuant la largeur de celle ci de deux mètres à un mètre soixante. Il a souligné que les consorts Y... reconnaissaient la situation, en prétextant d'un entretien du sol ainsi que d'une maladresse dans la pose d'un grillage réalisé sans l'aide d'un géomètre. Devant la cour, les appelantes, se référant au procès-verbal d'huissier du 05 avril 2012, sus-visé, font valoir les arguments suivants : - le léger rétrécissement ne gêne pas le passage des piétons, la servitude étant limitée au passage piétonnier à l'exclusion des véhicules, - la clôture incriminée a été enlevée bien avant le prononcé du jugement, - aucun géomètre n'étant jamais intervenu, il est matériellement impossible de déterminer avec précision l'emplacement exact de cette servitude, - les intimés, sur lesquels pèse la charge de la preuve, sont dans l'impossibilité de démontrer que la seule clôture existante correspond bien à la limite cadastrale et, en conséquence, de dire où se trouve par rapport à cette clôture, l'assiette de leur droit de passage. Elles soutiennent que Mme Séverine Y... et feu M. Mario Y... ont simplement entretenu leur parcelle en y enlevant les mauvaises herbes et invoquent l'absence d'entretien de la servitude par les intimés ainsi que la non-participation de ces derniers dans les frais d'installation de la clôture, en se prévalant des dispositions stipulées dans l'acte notarié du 9 juillet 2008. Elles font valoir que la clôture litigieuse a été enlevée le 28 décembre 2013 et qu'en conséquence la condamnation sous astreinte n'avait déjà pas lieu d'être au moment du prononcé du jugement querellé. S'agissant de l'emplacement de cette clôture, elles affirment que, nonobstant l'empiétement constaté par l'huissier le 24 mai 2012, le passage était praticable et que la clôture avait été faite au droit des poteaux EDF, en laissant le passage pour accéder au chemin constituant la servitude de passage, ainsi qu'il résulte de l'examen des photos. De leur côté, les intimés concluent que la servitude était bêchée et pas simplement désherbée comme le prétendent les appelantes, et ajoutent que les époux Y... ont détérioré un tuyau d'écoulement d'eaux usées enterré dans l'assiette de la servitude. Ils répliquent que M. X... nettoyait seul la servitude de passage utilisée quotidiennement par ses enfants et qu'il n'a jamais été demandé aux appelantes de clôturer l'assiette de la servitude. Sur l'emplacement de cette clôture, les intimés soutiennent que la réalité de l'empiétement est constatée et que cette diminution de l'assiette de la servitude leur a été préjudiciable. Ils précisent que les bornes matérialisant le positionnement exact de la servitude étaient et sont toujours présentes, de sorte que les appelantes ne peuvent plaider l'erreur d'implantation. A défaut d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En effet, il résulte des pièces versées aux débats, notamment les photos datées des mois d'avril, mai et septembre 2012, ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 05 avril 2012 et des photos y annexées, que le chemin constituant l'assiette du droit de passage profitant au fond des époux X... est totalement bêché et qu'une clôture a été posée. Au vu du procès-verbal sus-visé, l'huissier a non seulement constaté que le sol de cette servitude était totalement bêché et impraticable, mais également l'installation d'une clôture le long de cette servitude de passage, empiétant de quarante centimètres à l'intérieur de celle-ci et de deux mètres à un mètre soixante. En outre, il ressort des éléments du dossier que les époux Y... n'ont ni sollicité l'accord des époux ni même informé les époux X..., de ces faits, alors qu'il n'est pas contesté que les deux enfants de ces derniers empruntent quotidiennement ce passage pour prendre le bus scolaire. Par ailleurs, au vu de la lettre recommandée du 30 mars 2012, produite par les intimés, M. X... a tenté à l'amiable d'obtenir que les époux Y... cessent, notamment, de retourner la terre sur la bande de terrain. Il est observé qu'à la date de l'assignation délivrée par les époux Y... aux époux X..., soit le 07 mai 2012, ces derniers n'avaient pas encore fait retirer leur clôture, empiétant sur l'assiette du droit de passage. Ainsi, contrairement aux allégations des appelantes, les époux Y... ont véritablement bêché le sol, rendant impraticable à pied, ce passage, alors qu'il s'agit d'une servitude pédestre, et minimisent leur responsabilité sur l'empiétement pratiqué lors de l'implantation de leur clôture. Dans ces conditions et en application tant des dispositions de l'article 701 du code civil, rappelé par le premier juge, que du titre de propriété des époux X..., il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rétablissement de la servitude de passage. Sur les demandes de dommages et intérêts Le tribunal a considéré que les consorts Y... avait commis un abus du droit de propriété ayant occasionné un préjudice aux époux X.... En cause d'appel, les parties réitèrent leurs demandes respectives de dommages et intérêts. Sur la demande des appelantes Les consorts Y... sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive, affirmant que les intimés ont engagé une instance devant le tribunal dans une seule intention de nuire, car ils ne subissent aucune gêne du fait de l'erreur matérielle provoquée par l'empiétement de quelques dizaine de centimètres sur la servitude de passage. Les intimés répliquent que les époux Y... ont affirmé leur volonté délibérée et obstinée de refuser de se conformer aux clauses insérées dans l'acte authentique de vente sus-visé, de sorte qu'il n'y a aucun abus de droit ni aucune procédure abusive de leur part. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les consorts Y..., partie perdante, n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande à ce titre. Sur la demande des intimés Les appelantes soutiennent que les intimés n'ont subi aucun préjudice, aux motifs que ces derniers ne sont pas enclavés. Ils estiment, en outre, que la somme de 4. 000 euros est disproportionnée par rapport aux revenus de la famille Y..., Mme Y... devant élever seule ses deux filles mineures. De leur côté, les intimés fondent leur demande de dommages et intérêts, sur l'article 1382 du code civil. Ils invoquent l'intention de nuire des époux Y..., leurs relations conflictuelles avec l'épouse et soulignent que le décès de M. Y... les a également affectés, celui-ci étant décédé dans les bras de M. X.... Les intimés relèvent que l'enlèvement de la clôture a été effectué mais après la régularisation de la procédure. La cour estime que le bêchage complet du sol du chemin du droit de passage des époux X..., rendant ainsi le passage à pied impraticable, a, de toute évidence, généré un préjudice aux bénéficiaires de ce droit de passage. Les propriétaires du fond servant, les époux Y..., ne pouvaient unilatéralement dégrader l'utilisation de ce passage, au demeurant, pratiquée quotidiennement et au surplus par des enfants pour se rendre à leur école, ce qui n'est pas contesté, même en présence de problèmes de voisinage avec les époux X.... Il n'est pas contesté que ce chemin a été remis en bon état, cependant la cour n'est pas en mesure d'établir à quelle date celui-ci est devenu à nouveau praticable à pied. Il est souligné que les appelantes n'ont produit aucune pièce permettant de connaître la situation financière de Mme Y.... Dans ces conditions, en l'absence de nouveaux éléments, il convient de confirmera le jugement entrepris en ses dispositions au titre des dommages et intérêts alloués aux époux X.... Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux X.... En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions à ce titre et les appelantes seront condamnées à payer aux intimés la somme de 1 500 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne solidairement Mme Séverine Y..., Mlle Emma Y... et Mlle Léa Y... à payer aux époux X... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ; Condamne solidairement Mme Séverine Y..., Mlle Emma Y... et Mlle Léa Y... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2016
Référence
6253cd63bd3db21cbdd932d3
Données disponibles
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