Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd63bd3db21cbdd932c5
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 2 042 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 150 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 13/ 01490 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 26 Septembre 2013- Section Commerce-RG F 11/ 00058. APPELANT Monsieur Didier X... Domicile élu au cabinet de la SCP NAEJUS-HIDEBERT 12 rue Lamartine 97110 POINTE A PITRE Représenté par Me Marie-michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 108), substituée par Me Frédéric FANFANT, avocat au barreau de GUADELOUPE. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 001770 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE SARL CONTENEURS EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège. Cour Capou Vieux-Bourg 97139 LES ABYMES Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 60), substitué par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2016, puis prorogé au 23 mai 2016. GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure : M. X... a été employé par la Société CONTENEURS EXPRESS en qualité de chauffeur de camion à compter du 2 août 2004. Par courrier du 17 janvier 2011, M. X... se plaignait auprès de son employeur de ses conditions de travail, exposant que celles-ci devenaient insupportables et dangereuses en précisant que suite à des contrôles routiers par les forces de l'ordre, il avait signalé que son camion avait de graves dysfonctionnements, à savoir : visite technique non à jour, roues lisses, problèmes de freinage, absence de carte conducteur. Constatant que rien n'avait été réparé, il s'est vu contraint de saisir le conseil de prud'hommes, et demandait, au cas où l'employeur serait dans l'incapacité de faire les réparations nécessaires, l'ouverture d'une concertation pour un licenciement économique. Le 17 janvier 2011, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes aux fins de se voir payer son salaire du 1er au 5 janvier 2011 et des indemnités de rupture. Après convocation à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2011, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 3 février 2011. Par jugement du 26 septembre 2013, la juridiction prud'homale jugeait que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, et déboutait celui-ci de ses demandes, sauf en ce qui concerne le paiement d'une somme de 2000 euros qui lui était accordée à titre d'indemnité pour absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement et dans le certificat de travail. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 octobre 2013, M. X... interjetait appel de ce jugement. **** Par conclusions notifiées les 26 et 29 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir déclarer nul son licenciement au motif que celui-ci est une mesure prise par son employeur en réaction au droit de retrait qu'il a exercé à compter du 6 janvier 2011 en raison de conditions de travail dangereuses résultant de dysfonctionnements du camion de l'entreprise, dysfonctionnements qu'il a mentionnés dans son courrier du 17 janvier 2011. M. X... sollicite le paiement des sommes suivantes : -3403, 96 euros d'indemnité de préavis, -340, 39 euros de congés payés sur préavis, -2212, 57 euros d'indemnité légale de licenciement, -20 423 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à tout le moins abusif. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 28 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société CONTENEURS EXPRESS sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de M. X.... Elle réclame paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société CONTENEURS EXPRESS réfute les griefs avancés par M. X... dans son courrier du 17 janvier 2011, en faisant valoir que le licenciement de celui-ci est fondé sur son absence injustifiée à son poste de travail depuis le 6 janvier 2011. La Société CONTENEURS EXPRESS fait état de la visite de M. X... le 14 janvier 2011, qui aurait exigé d'être licencié, et de la mise en demeure datée du 14 janvier 2011 qui lui a été adressée pour lui demander de justifier de son absence depuis le 6 janvier 2011. **** Motifs de la décision : Selon les dispositions de l'article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité du système de protection. Par ailleurs il résulte de l'article L. 4131-3 du même code qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. M. X... a quitté l'entreprise à compter du 6 janvier 2011. Par lettre en date du 14 janvier 2011, adressé à M. X... par courrier recommandé avec avis de réception posté le 15 janvier 2011, l'employeur mettait en demeure ce dernier de faire parvenir une pièce en bonne et due forme justifiant que son absence de son poste de travail était motivée par une cause réelle et sérieuse, sous 48 heures à partir de la première présentation dudit courrier. Il était précisé qu'à défaut d'une justification conforme à la législation en vigueur, il prendrait les dispositions disciplinaires qui s'imposent. Dans cette même lettre, l'employeur rappelait qu'il avait constaté l'absence de M. X... à son poste de travail depuis le jeudi 6 janvier 2011 au matin, qu'il n'avait eu depuis aucune information sur le motif et aucun justificatif pour régulariser son dossier, et que le vendredi 14 janvier 2011 à 10h, M. X... s'était présenté au bureau du gérant de la société, en tenue de détente (en bermuda et sandales) en demandant à son employeur de formaliser un licenciement, demande jugée illicite par le gérant qui a opposé un refus. Il était ajouté que ce comportement ne pouvait durer et que par conséquent une mise en demeure était adressé au salarié. Il est admis que les dispositions de l'article L. 4131-1 du code du travail n'imposent pas au salarié de signaler la situation de danger à son employeur par écrit. Toutefois, M. X... qui aujourd'hui entend invoquer l'exercice d'un droit de retrait, n'apparaît avoir formalisé aucun grief à l'égard de son employeur lorsqu'il a quitté l'entreprise le 5 janvier 2011, ni évoqué un quelconque droit de retrait. Au demeurant dans son courrier en réponse du 17 janvier 2011, il ne formalise ni ne confirme l'exercice d'un droit de retrait, se bornant à évoquer des dysfonctionnements et se contentant de solliciter de la part de son employeur, l'ouverture d'une concertation en vue d'un licenciement pour " motifs économiques ", étant précisé que dans le même temps il saisissait le 17 janvier 2011 la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture, notamment pour rupture abusive à hauteur de 12 000 euros, ce qui manifestement, en l'absence de licenciement ou de prise d'acte de rupture du contrat de travail, avait pour objet de faire pression sur l'employeur pour obtenir le licenciement économique qu'il revendiquait. Il est bien certain que si M. X... avait effectivement entendu user d'un droit de retrait lorsqu'il a quitté l'entreprise le 5 janvier 2011, il aurait au moins, dans sa réponse du 17 janvier 2011 à la mise en demeure de justification d'absence en date du 14 janvier 2011 de son employeur, invoqué un droit de retrait ou un danger grave et imminent, alors qu'il s'est contenté de solliciter un licenciement pour motif économique. Au demeurant, parmi les griefs invoqués par M. X... dans son courrier du 17 janvier 2011, en réponse à la mise en demeure du 14 janvier 2011 de l'employeur, seuls sont établis le défaut de visite technique, puisque l'employeur n'est pas en mesure d'en justifier et l'absence de " carte conducteur ", ces manquements ne caractérisant pas un danger imminent. Pour les autres griefs relatifs aux prétendus pneus lisses et problème de freinage, outre que leur existence n'est pas établie, l'employeur produit des factures de janvier et février 2010 d'achats de plaquettes de frein et de pneus. En conséquence il y a lieu de constater que l'exercice d'un droit de retrait lors de l'abandon de poste du 6 janvier 2011, ni une quelconque prise d'acte de rupture du contrat de travail ne sont caractérisés, étant rappelé que la saisine du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir des indemnités de rupture, ne peut en elle-même, ni valoir mise en oeuvre d'un droit de retrait, ni constituer une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il en résulte que l'absence à son poste de travail de M. X..., depuis le 6 janvier 2011, en revendiquant auprès de son employeur un licenciement pour motif économique, fait obstacle au maintien du salarié au sein de l'entreprise, même pendant le préavis, ce qui caractérise la faute grave, telle que reprochée par l'employeur. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes fondées sur l'absence de faute grave, mais aussi en ce qui concerne l'octroi d'une indemnité pour absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement puisqu'une telle mention ne figure pas dans la lettre du 3 février 2011, l'indemnisation allouée à ce titre étant cependant ramenée à de justes proportions, en rapport avec le préjudice subi, et fixée à 1000 euros. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l'indemnité allouée pour absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, Et statuant à nouveau sur ce chef de demande, Condamne la Société CONTENEURS EXPRESS à payer à M. X... la somme de 1000 euros d'indemnité pour absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, Dit que les dépens sont à la charge de la Société CONTENEURS EXPRESS, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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6253cd63bd3db21cbdd932c5
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