Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932b8
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 154 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01834 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 17 Avril 2014- Section Industrie-RG no F 13/ 00416. APPELANTE SARL RENOV'BUILDING CARAIBES 13 Allée Biguine-Raizet 97139 LES ABYMES GUADELOUPE Non comparante. Représentée par Me Tania GALVANI, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 62). INTIMÉ Monsieur Frantz X... ... 97170 PETIT-BOURG GUADELOUPE Non comparant. Ayant pour conseil M. Yves Y... (Délégué syndical ouvrier). COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 MAI 2016 GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Frantz X...a été embauché par la société SARL RENOV'BUILDING CARAIBES selon contrat à durée déterminée du 14 octobre 2008 de 30 mois, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 18 avril 2011, en qualité de peintre maçon, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 416 € plus une prime de transport. Suivant lettre recommandée en date du 18 mars 2013, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 25 mars 2013 mais ladite lettre est revenue à l'employeur avec la mention « non réclamé – retour à l'envoyeur ». Par lettre du 12 avril 2013, remise par huissier le 16 avril, M. Frantz X...est convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 24 avril 2013. Il est licencié pour faute grave par courrier recommandé du 22 mai 2013. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 17 juin 2013, M. Frantz X...a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, lequel, par jugement en date du 17 avril 2014, a : dit et jugé que le licenciement de M. X...Frantz est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société SARL RENOV'BUILDING CARAIBES à payer à M. Frantz X...les sommes suivantes : 1. 587, 56 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail, 3. 175, 12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l'article L. 1234-5 du code du travail, 7. 083 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (5 mois de salaire), débouté les parties de leurs autres demandes ; Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2014, la société SARL RENOV'BUILDING CARAIBES a interjeté appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 24 avril 2014, par pli recommandé portant mention du retour à l'expéditeur comme non réclamé. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2015, régulièrement signifiées à l'intimé par acte d'huissier en date du 19 février 2016, la société RENOV'BUILDING CARAIBES expose que : - le salarié a été assisté de deux conseillers lors de l'entretien préalable et que dès lors, l'absence de mention de l'adresse des lieux de consultation de la liste des conseillers du salarié n'a été que symbolique et ne lui a causé aucun grief, - la preuve des faits objectifs (absences injustifiées et refus de se rendre sur le chantier) est établie et ceux-ci de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise, caractérisent une faute grave. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que M. X... a été rempli de ses droits en matière de congés payés, d'indemnité de déplacement et de prime d'outillage, et de dire et juger le licenciement justifié par la faute grave commise par M. X... et le débouter de toutes ses demandes, sauf à l'euro symbolique pour l'irrégularité de la lettre de convocation à entretien préalable. Elle sollicite la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de 4. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. M. Frantz X...a été régulièrement convoqué par les soins du greffe par pli recommandé non réclamé à l'audience du 9 mars 2015, date à laquelle il a été valablement représenté par M. Y... Yves, délégué syndical muni d'un pouvoir signé de M. X... du 3 mai 2015 ; Il a été régulièrement convoqué par lettre simple par les soins du greffe à l'audience du 12 octobre 2015 puis cité par exploit d'huissier en date du 19 février 2016, déposé à l'étude, à l'audience du 7 mars 2016, à laquelle il n'a pas comparu, ni personne pour lui ; Il sera statué par arrêt réputé contradictoire à son encontre ; MOTIFS Attendu que suite au retour au greffe du conseil des prud'hommes de la lettre recommandée de notification du jugement, celui-ci n'ayant pas été signifié à la SARL RENOV'BUILDING, il y a lieu de dire et juger que le délai d'appel n'a pas couru et que l'appel de l'employeur est donc recevable ; Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat. Attendu que par ailleurs aucun agissement fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai (art. L1332-4 du code du Travail). Attendu que la lettre de licenciement en date du 22 mai 2013 est libellée en ces termes : « Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : vos absences répétées et fréquentes non justifiées à votre poste de travail (le vendredi 8, le lundi 11 et le mardi 12 février 2013) votre refus de vous rendre sur votre poste de travail un samedi pour faire avancer un de nos chantiers comme stipulé par l'article no3 de votre contrat de travail alors que vous en aviez été avisé par vos responsables. Ces faits sont constitutifs d'une faute grave qui rend impossible votre maintien même temporaire dans notre entreprise.. » Attendu que l'employeur reproche au salarié des absences répétées et injustifiées à son travail et un refus de travailler le samedi sur un chantier en retard ; Qu'en premier lieu, lesdits faits reprochés au salarié en date de février 2013 ont été commis moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; Attendu que le salarié, sommé de s'expliquer sur ses absences, a reconnu, par lettre du 24 février 2013, les absences des 8 et 11 février 2013, l'une pour aller à sa banque et l'autre due à une panne de voiture et a soutenu qu'il n'avait pas été informé du motif de travail le samedi ; Que l'employeur ne justifie pas avoir informé en temps voulu le salarié de la nécessité de travailler le samedi sur un chantier en retard ; Que dès lors, si les absences non autorisées et répétées de nature à désorganiser l'entreprise caractérisent un comportement fautif du salarié et par là même une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce comportement n'est pas de nature à rendre impossible le maintien de M. X... dans la société et ne saurait constituer une faute grave, en l'absence de sanction disciplinaire antérieure en 4 ans d'ancienneté et de mise à pied conservatoire ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, et de dire et juger qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave, le licenciement prononcé par lettre du 22 mai 2013 ; Sur les indemnités de rupture : Attendu que M. X... avait au moment de la rupture du contrat de travail 4 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen de 1. 587, 56 € par mois ; Attendu qu'en l'absence de faute grave, M. X... est en droit de percevoir l'indemnité de préavis, soit une somme de 3. 175, 12 € représentant deux mois de salaire, en vertu de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Que l'indemnité de congés payés, soit une somme de 1. 506, 24 € lui ayant été payée sur le bulletin de salaire du mois de mai 2013, ce chef de demande sera rejeté, à l'instar du jugement déféré ; Sur la procédure de licenciement Attendu qu'il est constant que l'employeur a convoqué M. X... sans respecter la procédure préalable prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail ; Qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel, la convocation à l'entretien préalable doit mentionner de façon cumulative l'adresse de la direction départementale du travail et l'adresse de la mairie où le salarié peut se procurer la liste des personnes susceptibles de l'assister. Qu'en l'espèce, la convocation à l'entretien préalable ne mentionnait ni l'adresse de la mairie ni celle de l'Inspection du travail. Que l'omission des adresses adéquates constitue une irrégularité de procédure, laquelle a causé nécessairement un préjudice au salarié, même si in fine il a été néanmoins assisté de conseillers durant l'entretien préalable. Qu'en vertu de l'article L. 1235-5 dernier alinéa du code du travail, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Qu'il y a donc lieu d'allouer à M. X... une somme de 500 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ; Sur les demandes annexes : Qu'aucun moyen en cause d'appel ne permet de remettre en cause le rejet par le premier juge des demandes formées par M. X... au titre des primes d'outillage et de transport, et ce d'autant que l'employeur justifie s'être acquitté des frais de transport, ainsi qu'il en résulte de la mention figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2013 versé au dossier et que les peintres ne peuvent prétendre à la prime d'outillage en vertu de la convention collective applicable ; Qu'il y a lieu à confirmation du jugement de ces chefs ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes formées à ce titre seront rejetées. Que l'intimé supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que M. X... a été rempli de ses droits en matière de congés payés, d'indemnité de déplacement et de prime d'outillage ; Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit et juge le licenciement de M. Frantz X...fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ; En conséquence, Condamne la SARL RENOV'BUILDING CARAIBES à payer à M. Frantz X...les sommes suivantes : 500 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail, 3. 175, 12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail. Rejette toute autre demande. Condamne M. Frantz X...aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 1234-1 du code du travail.article L. 1235-2 du code du travailarticle L. 1232-2 du code du travailarticle L. 1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile et les dearticle L. 1234-1 du code du travailart. L1332-4 du code du Travail
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6253cd62bd3db21cbdd932b8
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