Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932b1
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 88 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00779 AFFAIRE : Michel X... C/ Céline Eloïse Anne Y... SLC/ E. A demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés Grosse délivrée Me DESBLE, Me ROUX MEYER, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 23 MAI 2016 --- = = oOo = =--- Le vingt trois Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe : ENTRE : Michel X... de nationalité Française né le 20 Novembre 1965 à SAINT CYR L'ECOLE (78) Profession : Président de société, demeurant...-78450 VILLEPREUX représenté par Me DESBLE, avocat au barreau de TULLE, Me MOUCHI, avocat au barreau de PARIS APPELANT d'un jugement rendu le 07 AVRIL 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE ET : Céline Eloïse Anne Y... de nationalité Française née le 10 Juin 1977 à CHARTRES (28000) Profession : Sans emploi, demeurant...-19380 SAINT BONNET ELVERT représentée par Me ROUX-MEYER, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 11 mars 2016 et visa de celui-ci a été donné le 23 mars 2016. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 mai 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame DE LA CHAISE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame DE LA CHAISE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame DE LA CHAISE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame DE LA CHAISE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame DE LA CHAISE, Conseiller, de Madame PERRIER, Président de chambre et de Monsieur PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- De l'union de Madame Céline Y... et Monsieur Michel X... est issu un enfant : - Lucas, né le 23 octobre 2000. Monsieur Michel X... a interjeté appel du jugement rendu le 07 avril 2015 par le Juge aux affaires Familiales de Tulle ayant notamment : - dit que l'autorité parentale serait exercée sur Lucas conjointement par les deux parents, - sur accord, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - dit que le père prendrait en charge la totalité des frais de trajets, - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 650 €, rétroactivement au jour de la requête et participation à hauteur de 2/ 3 des frais exceptionnels comprenant les dépenses obligatoires et non obligatoires pour l'enfant dès lors qu'elles auront été décidées d'un commun accord et sur présentation d'un justificatif, - condamné Michel X... au paiement de la somme de 450 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, par acte d'huissier du 22 juillet 2015, Monsieur Michel X... a fait assigner Madame Céline Y... devant la cour d'appel et lui a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et pièces. Vu les dernières conclusions de Michel X... annexées à l'assignation, tendant, par la réformation du jugement attaqué, à voir : - fixer la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 300 € par mois rétroactivement à compter du jugement de première instance et participation à hauteur de 2/ 3 des dépenses obligatoires et non obligatoires pour l'enfant dès lors qu'elles auront été décidées conjointement, - dire que la mère prendra en charge les billets de train, - dire n'y avoir lieu a rétroactivité à compter du dépôt de la requête, - dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il soutient en substance que l'examen des revenus et charges des parties ne peut justifier une contribution supérieure de sa part pour l'entretien et l'éducation de Lucas. Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2015, Céline Y... demande la confirmation de la décision entreprise sauf à porter à 800 € le montant de la contribution du père et à condamner ce dernier au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2016. DISCUSSION Les mesures prononcées par le premier Juge que nul ne conteste doivent d'ores et déjà être confirmées ; Sur les conclusions tardives Par application du principe du contradictoire, les conclusions no 2 accompagnées de 8 pièces actualisant la situation que Céline Y... a fait parvenir le 16 mars 2016, date de l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables. Sur la contribution du père En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Sans que cela soit contesté, Michel X... a versé à l'intimée depuis la séparation des parties en juin 2013 et jusqu'au mois de novembre 2015, une somme mensuelle d'environ 685 € aux dires de l'appelant et 800 € aux dires de Céline Y... à titre tant d'aides pour cette dernière que de contribution alimentaire pour l'enfant-notamment réparation véhicule, frais vétérinaires, abonnement téléphoniques, cantine, fournitures et assurance scolaire pour Lucas, eau, fuel, impôts-. La somme versée amiablement ne peut donc être considérée comme une participation affectée exclusivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant. - Sur les revenus et charges du père Les revenus de Michel X..., président salarié de la SA TITANE GRAPHIC ont été au vu de l'attestation de l'expert comptable en date du 28 septembre 2015 d'un montant mensuel moyen de 4. 598 € brut de janvier à août 2015, outre 500 € net de revenus locatifs, Il perçoit au regard du procès verbal d'assemblée générale du 30 avril 2015, une rémunération nette de 3. 300 € par mois sur 14 mois, soit 3. 850 € net par mois, outre 500 € de revenus locatifs, Il chiffre ses charges fixes à la somme mensuelle de 3. 889 € comprenant un emprunt immobilier pour 1. 175 €, des crédits Expresso et Alterna pour 570 €, des taxes et impôts pour 1. 563 €. Il convient de constater que l'appelant retient au titre du montant de ses impôts sur le revenu la somme réclamée pour l'année 2013 pour laquelle la déclaration avait été faite au nom des deux parties. - Sur les revenus et charges de la mère Céline Y... percevait en 2014 une rémunération mensuelle moyenne de 2. 061 €, puis en 2015 une indemnisation pôle emploi de 1. 669 € et à compter du mois de janvier 2016, un salaire mensuel d'environ 1. 551 €, Elle s'acquitte de charges fixes qu'elle chiffre à la somme de 2. 291 € comprenant des prêts immobiliers de 1. 050, 65 €, des prêts à la consommation pour 797, 95 €, des frais de transport et d'internat pour Lucas d'un montant de 155 €. - Sur la situation de Lucas Agé de 15 ans, Lucas est interne au lycée à Tulle pour l'année 2015-2016 et la mère s'acquitte de frais d'internat d'un montant de 150 € par mois, outre des frais de transport de 5 € justifiés seulement pour l'année 2014-2015. Au regard des revenus et charges des parties, du caractère prioritaire de l'obligation alimentaire sur l'exécution de toute autre obligation civile et notamment le paiement des remboursements d'emprunts et des besoins d'un enfant de 15 ans, le jugement du juge aux affaires familiales de Tulle en date du 07 avril 2015 sera infirmé en ce qu'il a fixé le montant de la contribution alimentaire du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 650 € qui sera ramené à la somme mensuelle indexée de 450 € à compter de la requête, le père ne justifiant pas s'être acquitté de son obligation alimentaire entre cette date et la décision entreprise. Sur les billets de train Le droit de visite et d'hébergement du père, sur accord des parents, a été organisé une fin de semaine entre chaque période scolaire du vendredi soir au dimanche 19 h 30 et à défaut d'accord le week end situé à équidistance avec confirmation écrite du père au moins 15 jours à l'avance, la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires. Le jugement du 07 avril 2015 sera confirmé en ce qu'il a mis les frais de trajets à la charge du père au vu des situations financières des parties, de la nécessité d'une organisation des relations père/ fils qui ne soit pas soumise aux seules diligences de la mère et de l'obligation pour le père de confirmer l'exercice de son droit d'accueil 15 jours à l'avance pour les fins de semaine. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné Michel X... à verser à Céline Y... la somme de 450 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Céline Y... sera déboutée de la demande indemnitaire formée sur le même fondement devant la cour. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Michel X... PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées le jour de l'ordonnance de clôture par Céline Y..., Infirme le jugement rendu par le juge aux affaire familiales de Tulle le 07 avril 2015 en ce qu'il a fixé le montant de la contribution alimentaire du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 650 € (six cent cinquante euros), Statuant à nouveau, Fixe à la somme mensuelle de 450 € (quatre cent cinquante euros) le montant de la contribution alimentaire du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Lucas, Confirme pour le surplus le jugement du 07 avril 2015, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Michel X... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 371-2 du code civilarticle 902 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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6253cd62bd3db21cbdd932b1
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