Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932ae
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 196 158 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 23 MAI 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/00550 AFFAIRE : Olivia X... épouse Y... C/ Frédéric, Régis Y... demande en divorce pour rupture de la vie commune, en ce cas séparation de fait Le vingt trois Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Olivia X... épouse Y... de nationalité Française née le 27 Mars 1971 à VILLECRESNES (VAL DE MARNE) (94440) Profession : Assistante commerciale, demeurant... représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 03 DECEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Frédéric, Régis Y... de nationalité Française né le 22 Juin 1970 à CLERMONT-FERRAND (63000) Profession : Employé, demeurant... représenté par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/003420 du 11/09/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 26 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 29 février 2016. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Mai 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame PERRIER, Président de chambre et Madame DE LA CHAISE, Conseiller, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, ont tenus seules l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Frédéric Y... et Olivia X... ont contracté mariage le 19 août 2000. Trois enfants sont issus de cette union : Z... née le 31 mars 2003 A... née le 16 mai 2006 B... née le 21 janvier 2010 Par Ordonnance du 25 janvier 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a notamment constaté la non-conciliation des époux et fixé la résidence des enfants de manière alternée chez chaque parent une semaine sur deux. Par requête déposée le 5 novembre 2012 Mme X... a sollicité la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, demande qui fut jugée irrecevable par jugement du 27 février 2013. Mme X... a fait assigner son époux en divorce le 20 décembre 2013 et par jugement du 3 décembre 2014 le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et, notamment, fixé la résidence des enfants de manière alternée, une semaine chez chaque parent du vendredi soir à la sortie des classes au vendredi soir suivant. Mme X... a déclaré interjeter appel de cette décision le 29 avril 2015. Par requêtes enregistrées les 7 et 8 septembre 2015 l'avocat des enfants A... et Z... a saisi la présente juridiction d'une demande d'audition de ces dernieres. Il a été procédé à l'audition de ces deux enfants par un magistrat membre de la juridiction le 6 novembre 2015. Vu les conclusions no 3 communiquées par voie électronique au greffe le 18 février 2016 pour Olivia X... laquelle demande à la Cour de confirmer la décision entreprise sauf à condamner M. Y... à lui remettre l'ensemble de ses effet personnels dont une liste est produite, à fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, a accordé au père un droit d'accueil les 1er, 3ème et 5ème week-end de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, la moitié des vacances scolaires avec alternance à Noël, les vacances d'été par quinzaine en alternance, à fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, la pension alimentaire due par M. Y... et dans le cas d'un maintien de la résidence alternée de fixer à la somme de 100 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par M. Y... au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des trois enfants ; Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 23 février 2016 pour M. Y... lequel demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions sauf à y ajouter en précisant, s'agissant des vacances d'été, que celui des père ou mère débutant la période de vacances ne soit pas celui terminant la période de classe ; Discussion Attendu que Mme X..., qui souhaitait récupérer des meubles et effets personnels n'avait pas déféré aux diverses propositions de M. Y... pour organiser cette remise et c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande en précisant qu'il lui appartenait d'acquiescer à l'une des dates proposées par M. Y... ; Attendu qu'en cause d'appel Mme X... communique une liste des effets personnels et biens dont elle demande la restitution à M. Y... lequel se contente d'affirmer que l'ensemble de ses effets personnels a été repris par Mme X... mais ne fournit aucune précision sur la date et les modalités de cette restitution ce qui justifie de faire droit à la demande présentée par Mme X..., étant par ailleurs observé que le dispositif des conclusions de M. Y... ne contient aucune demande de restitution ; Attendu que s'agissant des enfants, pour obtenir la fixation à son domicile de leur résidence habituelle Mme X... prétend que M. Y... est incapable d'assumer son rôle de père et de veiller seul à l'entretien et à l'éducation de ses filles la semaine où elles lui sont confiées comme l'attestent selon elle les appels qu'il lui fait régulièrement pour qu'elle vienne l'aider, l'importante place prise auprès des enfants par leur grand-mère paternelle ainsi que son désengagement dans le suivi de la scolarité des enfants, leur santé, leur comportement, le règlement des factures et son absence de communication sur des sujets importants alors qu'elle-même s'est organisée pour le meilleur bien être de ses filles ; Attendu que c'est l'intérêt des enfants qui constitue le critère déterminant pour fixer les modalités de leur résidence et que la résidence alternée permet une égalité des relations entre chaque parent et les enfants, ce qui constitue, a priori un facteur d'équilibre pour ces enfants lorsque les conditions favorables à cette modalité d'organisation de leur vie sont réunies ; Attendu qu'il doit être constaté que les auditions de Z... et d'A... réalisées en cause d'appel révèlent qu'elles sont attachées à la garde alternée chez chaque parent et que selon elles tout se passe aussi bien lorsqu'elles sont chez leur père que chez leur mère, Z... précisant qu'elle s'entend bien avec la compagne de son père et de son fils qui a onze ans ; Attendu qu'il est de l'intérêt des enfants de ne pas séparer la fratrie ; Attendu que c'est de manière justifiée que le premier juge a rappelé que la capacité à prendre en charge les enfants ne s'appréciait pas exclusivement à l'aune de la disponibilité dont peut faire preuve un parent mais à son attachement envers eux ainsi qu'à sa capacité à s'organiser pour pallier ses défauts de disponibilité ; Qu'à cet égard la place d'une grand-mère ne doit pas être perçue par la mère comme une rivale illégitime mais comme une présence bénéfique pour les enfants dès lors qu'elle est limitée, loyale envers l'autre parent et s'inscrit dans un strict respect de l'autorité parentale conjointe, ce qui est le cas de la mère de M. Y... ; Attendu que Mme X... ne démontre pas l'inaptitude de M. Y... à prendre en charge leurs enfants ni son désengagement notamment dans le suivi de leur scolarité alors même qu'il a été élu représentant des parents d'élèves au collège lors de l'entrée en 6ème de Z... au cours de l'année scolaire 2014/2015 ; Que les autres griefs faits par Mme X... à l'encontre de M. Y... ne reposent pas sur de sérieux fondements ; Attendu que dans ces conditions, après quatre années de résidence alternée donnant satisfaction aux enfants et en l'absence de manquement de M. Y... à ses obligations parentales, la modification de cette situation, qui constituerait une profonde perturbation du cadre de vie quotidien des enfants, attachés à chaque parent, n'est pas justifiée et la décision entreprise doit être confirmée ; Qu'il sera simplement ajouté, à la demande bien fondée du père, que s'agissant des congés d'été celui des père ou mère débutant la période de vacances ne sera pas celui terminant la période de classe ; Attendu que c'est par ailleurs après avoir fait une exacte appréciation de le situations des parents, de leurs ressources et de leurs charges respectives, des besoins des enfants et des modalités de la résidence alternée que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge du père une quelconque contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ses ressources mensuelles nettes, salaires et revenus fonciers, s'étant élevées en 2014 à la somme de 1 733,66 euros et celles de la mère à 1 961,58 euros en 2013 outre 751,11 euros au titre des prestations familiales ; Que si M. Y... est propriétaire de sa maison financée par ses parents alors que Mme X... est débitrice d'un loyer mensuel de 545 euros outre 10 euros de charges, cette différence est compensée par le montant supérieur des ressources de Mme X... et l'absence de rétrocession à M. Y... d'une partie des allocations familiales et des différentes aides publiques qu'elle perçoit à titre exclusif ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans ses dispositions remises en cause le jugement rendu le 3 décembre 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Guéret sauf en ce qui concerne la restitution à Mme X... de ses effets personnels et biens ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE Frédéric Y... à remettre à Olivia X... l'ensemble de ses effets et biens dont la liste est annexée au bordereau de la présente procédure (pièce 21) ; Y ajoutant ; DIT que s'agissant des congés d'été celui des père ou mère chez lequel les enfants ont leur résidence pendant le début de la période de vacances ne sera pas celui chez lequel ils ont leur résidence à la fin de l'année scolaire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 237 du code civil et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd932ae
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