Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd9329a
- Date
- 26 avril 2016
- Condamnation
- 9 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 AFFAIRE : N RG 13/01932 Code Aff. : CP/ ARRÊT N 16/ 138 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de SAINT DENIS en date du 11 Septembre 2013, rg no 10/ 214 APPELANT : UNEDIC-AGS CENTRE DE LA RÉUNION 139 Rue Jean Chatel BP 729 97475 SAINT DENIS CEDEX Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Me X... Laurent (SELARL X...)- Mandataire de Maître Y... Christophe ... 97400 SAINT-DENIS Maître Christophe Y... mandataire liquidateur de la SARL RAIMONDI PRO CARRELAGE ... 9749O STE CLOTILDE Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur Eddy B... ... 97430 LE TAMPON Représentant : Me Jacques BELOT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2016 devant la cour composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Catherine PAROLA Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Avril 2016. ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 AVRIL 2016 greffier lors des débats : Nadia HANAFI Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE * * * LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant déclaration reçue le 10 octobre 2013 l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 11 septembre 2013 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, section encadrement, dans une affaire l'opposant à monsieur Eddy B.... L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no 13/ 1932. De son côté, maître Y... ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Groupe Raimondi Pro Carrelage Réunion a également interjeté appel le 11 octobre 2013 et l'affaire a été inscrite sous le no13/ 1935. Une ordonnance de jonction a été rendu le 1er avril 2014 et le dossier se poursuit sous le seul numéro 13/ 1932. * * * Monsieur Eddy B... a été associé majoritaire et gérant de la SARL Pro Carrelage Réunion depuis sa création, le 16 septembre 1996, jusqu'au 31 décembre 2006. Le 2 janvier 2007, la société KSELL dont le gérant est monsieur Laurent B..., acquiert par le biais de la filiale GROUPE RAIMONDI DISTRIBUTION OCEAN INDIEN, la majorité des parts sociales de la SARL Pro Carrelage Réunion : - GROUPE RAIMONDI DISTRIBUTION OCEAN INDIEN 76 % - monsieur Eddy B... 19 % - monsieur Dominique Z...3 % - monsieur William A...2 %. Par décision du 26 décembre 2006, l'assemblée générale extraordinaire de la SARL Pro Carrelage Réunion prend les décisions suivantes avec effet au 2 janvier 2007 : - changement de dénomination : elle devient SARL GROUPE RAIMONDI PRO CARRELAGE -transfert du siège social dans les locaux des sociétés du groupe RAIMONDI toutes dirigées par monsieur Laurent B.... Le 28 décembre 2006, la SARL Groupe Raimondi Pro Carrelage Réunion établit un contrat de travail à durée indéterminée par lequel monsieur Eddy B... est embauché en qualité de Responsable Technique moyennant un salaire mensuel de 8. 504, 23 euros à compter du 1er janvier 2007. Par jugement du 2 juillet 2008, la SARL Groupe Raimondi Pro Carrelage Réunion est placé sous sauvegarde de justice et un plan de sauvegarde est arrêté par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis du 1er juillet 2009. Monsieur Eddy B... démissionne de ses fonctions de gérant de la SARL Groupe Raimondi Pro Carrelage Réunion le 18 juillet 2009 et, par décision de l'assemblée générale extraordinaire du même jour, remplacé par monsieur Laurent B.... Immédiatement, monsieur Eddy B... est convoqué à un entretien préalable au licenciement qui se tiendra le 29 juillet 2009 puis, par courrier remis en mains propres, licencié pour motif économique. Par requête déposée le 24 février 2010, au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis, monsieur Eddy B... conteste son licenciement qu'il estime sans cause réelle et sérieuse et présente diverses demandes salariales et indemnitaires. Par décision du 21 juillet 2010, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis prononce la liquidation judiciaire de la SARL Groupe Raimondi Pro Carrelage Réunion et nomme maître Y... en qualité de liquidateur. La formation de départage de la juridiction prud'homale a, le 11 septembre 2013, rendu la décision suivante : " Dit que le licenciement de monsieur Eddy B... est dépourvu de cause réelle et sérieuse Fixe la créance de monsieur Eddy B... au passif de la liquidation de la SARL GROUPE RAIMONDI PRO CARRELAGE aux sommes suivantes : 51. 025, 38 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 45. 379, 26 euros au titre de rappels de salaire 10. 179, 89 euros au titre de l'indemnité de préavis 5. 802, 07 euros au titre des heures supplémentaires 1. 899, 40 euros au titre du préjudice subi pour absence de cotisation à la CCPB 150, 00 euros au titre du défaut de mention de la convention collective 494, 94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 163, 39 euros au titre du reçu de solde de tout compte 1. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que le jugement est opposable à l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés de la Réunion dans les limites de sa garantie légale Ordonne la remise des documents suivants : certificat de travail, bulletins de salaire rectifiés et attestation pôle-emploi Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision pour la moitié des sommes Condamne maître Y... ès qualité de liquidateur de la SARL GROUPE RAIMONDI PRO CARRELAGE aux dépens. " Par conclusions déposées au greffe les 23 décembre 2014 et 30 juin 2015, l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés demande à la cour : - d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, de dire que monsieur Eddy B... ne démontre pas être bénéficiaire d'un contrat de travail salarié et le condamner à lui rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution provisoire de la décision attaquée soit la somme de 57. 547, 18 euros brut, - subsidiairement, * de constater que monsieur Eddy B... s'est abstenu de percevoir la rémunération et le paiement des heures supplémentaires prétendument effectuées et n'en a jamais fait réclamation avant la liquidation judiciaire et de dire que monsieur Eddy B... a entendu nover sa créance salariale en créance civile et par conséquent se déclarer incompétente, * de débouter monsieur Eddy B... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires du fait de son statut de cadre et de l'absence de preuves * qu'en sa qualité de gérant, monsieur Eddy B... pouvait lui-même régulariser ses bulletins de salaire et procéder aux formalités déclaratives et donc le débouter de ses demandes présentées à ce titre, - sur la garantie de l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés * le débouter car la créance invoquée est étrangère au contrat de travail * subsidiairement dire que la créance de salaire et d'heures supplémentaires se trouvant novée en créance civile il n'y a pas de garantie et exclure les créances au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle fait valoir : - que monsieur Eddy B... ne démontre pas la réalité du contrat de travail qu'il invoque, contrat qu'il a lui-même signé en sa qualité de gérant associé majoritaire, - que de toute évidence, le lien de subordination n'existait pas à ce moment et que ce n'est qu'à la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2009 que son frère Laurent B... a été nommé gérant de la société, - que monsieur Eddy B... ne peut soutenir que son frère Laurent a signé son contrat de travail puisqu'il n'était pas gérant et donc n'avait pas qualité pour engager la société, - que dans l'hypothèse où le contrat de travail a été signé par monsieur Laurent B..., il serait inopposable à la société, que d'ailleurs, ce contrat n'a jamais été soumis à l'approbation des associés lors d'une assemblée générale et ce, au mépris de l'article L. 223-19 du code de commerce et se trouve également de ce fait inopposable à la société, - qu'au surplus, selon une jurisprudence constante, la qualité de gérant associé majoritaire exclut celle de salarié, que même si l'on considère que le contrat de travail a été signé lorsque monsieur Eddy B... était devenu associé minoritaire, le lien de subordination fait défaut. Par conclusions déposées le 27 janvier 2015, la SELARL X... en la personne de maître X... venant aux droits de maître Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE RAIMONDI PRO CARRELAGE sollicite également l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et le rejet des prétentions de monsieur Eddy B... et l'octroi de la somme de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait remarquer que le contrat à durée indéterminée du 28 décembre 2006 signé par monsieur Eddy B... n'a jamais été soumis à l'assemblée générale des associés de la SARL GROUPE RAIMONDI PRO CARRELAGE et qu'ainsi il est inopposable à la société. Par conclusions déposées au greffe les 19 mai et 24 novembre 2015, monsieur Eddy B... demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise concernant l'indemnité de préavis, le préjudice du fait de l'absence de cotisation à la CCPB, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité au titre du reçu de solde de tout compte, - infirmer les quantum des sommes allouées pour les autres chefs de demandes et fixer les créances à inscrire au passif de la liquidation de la SARL GROUPE RAIMONDI PRO CARRELAGE aux sommes suivantes : * 8. 190, 92 euros au titre des heures supplémentaires * 102. 050, 76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2. 000, 00 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de mention de la convention collective * 68. 686, 99 euros au titre de rappel de salaires * 2. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - de statuer sur une demande nouvelle concernant l'irrégularité de son licenciement et de fixer à la somme de 8. 504, 23 euros sa créance à inscrire au passif de la SARL GROUPE RAIMONDI PRO CARRELAGE. Monsieur Eddy B... expose : - qu'il exerçait une fonction technique distincte de la direction générale de la société, que le contrat de travail signé le 28 décembre 2006 porte sur des fonctions de responsable technique nettement dissociables de celles découlant d'un mandat de gérant et produit en ce sens deux attestations d'anciens collègues de travail (pièces 26 et 27), - qu'en contrepartie de ce travail technique, il devait percevoir conformément à son contrat de travail, un salaire de 8. 504, 23 euros brut, que le montant de cette rémunération correspondait à la forte charge allouée, c'est à dire organiser et surveiller les chantiers dans toute l'île de " A à Z ", que malheureusement son employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de paiement des salaires puisqu'il n'a jamais reçu l'intégralité de sa rémunération, - qu'il était tenu par un lien de subordination à l'égard de monsieur Laurent B..., représentant légal de la société Raimondi Distribution Océan Indien, société mère contrôlant la société Groupe Raimondi professionnel Carrelage Réunion, que ce lien de subordination est clairement établi et rappelé dans le contrat de travail du 28 décembre 2006 par la stipulation d'une période d'essai et dans la clause concernant les conditions d'exécution du contrat qui prévoit qu'il " s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données et à respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l'activité de l'entreprise ", - que depuis le 1er janvier 2007 et la prise de contrôle de la société par le Groupe Raimondi, il a été privé des prérogatives attachées aux fonctions de gérant au profit de Laurent B..., qu'il a, le 31 janvier 2007, donné pouvoir à ce dernier pour gérer la trésorerie de la société (pièce no3), qu'il n'avait plus aucun pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société, - que de fait, la gestion administrative, comptable et financière des sociétés du Groupe Raimondi était assurée par la société holding KSELL gérée par monsieur Laurent B... ainsi qu'en attestent d'anciens salariés de cette holding (pièces 9 et 10) et qu'à la demande du cabinet Chavaux & Picard, commissaire à l'exécution du plan, les pouvoirs de direction dans la société Groupe Raimondi professionnel Carrelage Réunion ont été régularisés le 18 juillet 2009, le gérant de fait, monsieur Laurent B..., est devenu gérant de droit (pièce no11), - que l'argument adverse consistant à dire que le contrat aurait dû être soumis à l'assemblée générale n'est pas sérieux, la jurisprudence de la cour de cassation estimant que le fait qu'un contrat n'a pas été soumis à l'approbation de l'assemblée générale ne l'empêche pas de produire ses effets sauf à rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que ce contrat n'a pas été conclu à des conditions normales. Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur le contrat de travail : Le contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 décembre 2006 (pièce no2 de E. B... et no1 de la société X...) entre le salarié, monsieur Eddy B..., et l'employeur, la SARL Groupe Raimondi Pro Carrelage Réunion, mentionne que cette société est représentée par monsieur Eddy B... agissant en qualité de gérant et monsieur Laurent B... représentant de la société mère SARL Raimondi Distribution Océan Indien. Selon les documents versés aux débats, il résulte qu'à cette date du 28 décembre 2006, la SARL Groupe Raimondi Pro Carrelage Réunion n'avait pas encore acquis les parts de la SARL Pro Carrelage Réunion lesquelles étaient détenues majoritairement par monsieur Eddy B..., également gérant de droit, et que monsieur Laurent B... n'avait aucune qualité pour représenter l'employeur. Au moment de la signature du contrat de travail précité, monsieur Eddy B... était donc le seul représentant légal de la SARL Pro Carrelage Réunion en sa qualité de gérant et, de surcroît, associé majoritaire à 85 %. Les trois autres associés n'étaient par conséquent pas en mesure de contrer les décisions prises par monsieur Eddy B... qui, de fait, assurait seul les pouvoirs dédiés à la société employeur. Il s'en déduit l'impossibilité de reconnaître un lien de subordination juridique entre monsieur Eddy B..., gérant majoritaire à 85 % de la SARL PRO. CARRELAGE et cette société lors de la signature du contrat de travail du 28 décembre 2006. L'existence d'un lien de subordination postérieurement au 1er janvier 2007 n'est pas davantage établi compte tenu, d'une part, des liens familiaux existant entre l'ancien et le nouvel associé majoritaire et, d'autre part, de l'absence d'élément du dossier démontrant que, depuis cette date, monsieur Eddy B... rendait compte des activités techniques censées être accomplies dans un cadre salarial alors qu'il assumait déjà ces fonctions depuis la création de la société et que le seul changement invoqué est le fait d'avoir donné " plein pouvoir à la société mère Raimondi Distribution Océan Indien pour gérer la trésorerie des institutions financières et administratives et apposer la signature sur l'ensemble des moyens de paiement de la société SARL Groupe Raimondi Pro Carrelage Réunion " ce qui ne signifie nullement qu'il a été privé de ses prérogatives attachées aux fonctions de gérant puisqu'il s'agit justement d'une décision qui relève des pouvoirs du gérant. Au surplus, il n'est pas contesté que ce contrat de travail n'a pas été soumis à l'approbation des associés. L'article L. 223-19 du code de commerce alinéa 4 dispose que " les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ". L'article L. 223-20 prévoit que " les dispositions de l'article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. " Au vu des bulletins de salaire versés aux débats et des demandes présentées par l'intéressé, il apparaît que la rémunération prévue contractuellement n'a jamais pu être versée en son intégralité à monsieur Eddy B..., et ce, dès le premier mois et qu'ainsi, ce contrat dont les stipulations dépassaient les capacités financières de la société n'a pas été conclu dans des conditions normales d'autant qu'aucun élément du dossier n'établit qu'il était nécessaire à l'activité de la SARL Pro Carrelage Réunion. Par conséquent, il appartient à monsieur Eddy B..., ès qualité tant de gérant que d'associé contractant, de supporter les conséquences préjudiciables à la société de ce contrat qui, de ce fait devient inopposable à l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés et à la SELARL X... ès qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Raimondi professionnel Carrelage Réunion. Il résulte ainsi de l'ensemble des pièces du dossier que le contrat de travail du 28 décembre 2006 dont se prévaut monsieur Eddy B... est privé de tout effet juridique à l'encontre de la SARL Groupe Raimondi Pro Carrelage Réunion et de l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés et qu'il convient, par conséquent, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des appelantes et qui sont toutes afférentes à la rupture de ce contrat de travail qui leur est inopposable, d'infirmer la décision déférée en ce sens et de condamner monsieur B... au remboursement des sommes versées par l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés en application du jugement du 11 septembre 2013 infirmé par le présent arrêt. - sur les dépens et les frais irrépétibles L'intimé, qui succombe en cause d'appel, devra supporter conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont il est fait masse, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l'appelant au titre de la 1ère instance et de l'appel ainsi qu'il est dit dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La COUR STATUANT publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE monsieur Eddy B... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Groupe Raimondi Pro Carrelage Réunion et de l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés ; Y ajoutant, ORDONNE le remboursement par monsieur Eddy B... à l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés des sommes versées en application du jugement déféré du 11 septembre 2003 ; CONDAMNE monsieur Eddy B... à payer à la société X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Groupe Raimondi Pro Carrelage Réunion la somme de 2. 000, 00 euros (deux mil euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur Eddy B... aux dépens de première instance et d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine PAROLA, Conseillère, en remplacement de Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, régulièrement empêchée et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle L. 223-19 du code de commerce et se trouve égalarticle 696 du code de procédure civile les entiearticle L. 223-19 du code de commerce alinéaarticle 700 du code de procédure civile en premiè
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- Juridiction
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- 26 avril 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd9329a
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