Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd93287
- Date
- 19 mai 2016
- Condamnation
- 1 596 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 19 MAI 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00451 AFFAIRE : SCI LES HAUTS DE FEYTIAT Me Hélène X..., administrateur judiciaire de la SCI LES HAUTS DE FEYTIAT C/ SARL EXAFI Grosse délivrée à SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SCI LES HAUTS DE FEYTIAT dont le siège social est 15, rue Waldeck Rousseau-B. P. 30508-19106 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX Maître Hélène X...,- SELARL FHB, dont le siège social est ... à BRIVE-la-GAILLARDE (19100), prise en la personne de son représentant légal, es qualité d'administrateur judiciaire de la SCI LES HAUTS DE FEYTIAT, représentés par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 07 AVRIL 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : SARL EXAFI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis 79, avenue de Villiers-75017 PARIS 17 représentée par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 Mai 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2016. A l'audience de plaidoirie du 17 Mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La SCI Les hauts de Feytiat (la SCI) a été mise en redressement judiciaire le 15 octobre 2013, Me Hélène X... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Sur requête de l'administrateur judiciaire, le juge commissaire a ordonné, le 14 janvier 2014, une expertise comptable confiée à la société EXAFI avec pour mission : - la reprise de la comptabilité de la SCI avec établissement des comptes 2012 et 2013, - la réalisation d'un audit comptable, - la valorisation des actifs. La société EXAFI a déposé son rapport d'audit le 26 juin 2014 et, par ordonnance du 19 août 2014, le juge-commissaire a arrêté au montant de 15 960 euros HT la rémunération de cette société au titre de sa mission d'audit. La société EXAFI a déposé le 6 août 2014 son rapport sur la reprise de la comptabilité 2012, la tenue de la comptabilité 2013 et les états annuels et liasses fiscales 2012 et 2013 et, par ordonnance du 26 novembre 2014, le juge-commissaire a arrêté au montant de 8 000 euros HT la rémunération de cette société au titre de cette mission. Le gérant de la SCI, la société Actif Invest, a formé un recours contre l'ordonnance du 26 novembre 2015 pour contester le montant de cette rémunération de 8 000 euros HT. Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal de grande instance de Brive a rejeté ce recours et confirmé l'ordonnance du 26 novembre 2014. La SCI a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La SCI soutient que la société EXAFI a sur facturé sa prestation d'audit comptable et qu'elle ne justifie pas le montant de ses honoraires et ses diligences. Elle demande à la cour d'appel de fixer la rémunération de cette société en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail effectué. La société EXAFI conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que le recours de la SCI ne vise que la seule ordonnance du 26 novembre 2015 par laquelle le juge-commissaire a arrêté au montant de 8 000 euros HT la rémunération de la société EXAFI au titre de sa mission de reprise de la comptabilité 2012, de tenue de la comptabilité 2013 et d'établissement des états annuels et liasses fiscales 2012 et 2013. Attendu que le recours à une expertise judiciaire a été rendu nécessaire notamment à raison du défaut de tenue de la comptabilité de la SCI au sein de laquelle il existait un différend entre les associés ; que la société EXAFI fait très justement valoir qu'il est plus difficile de reconstituer une comptabilité que de l'établir au fur et à mesure ; que la mission de cette société a porté sur les deux années 2012 et 2013 ; que c'est par une juste appréciation de la difficulté de cette mission et au terme d'une motivation pertinente que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont rejeté le recours formé par la SCI à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 2015. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 7 avril 2015 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI Les hauts de Feytiat. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd93287
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