Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd93283
- Date
- 26 avril 2016
- Condamnation
- 53 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 14/ 00817 Code Aff. : CF/ NH ARRÊT N 16/ 152 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT DENIS (RÉUNION) en date du 25 Avril 2014, rg no F 12/ 00367 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 APPELANTE : Madame Christelle X... ... 66700 ARGELES SUR MER Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉE : SAS SEPROPHARM INTERNATIONAL-DIRECTION RÉGIONALE DE L A REUNION- 4 Rue Lory les Hauts 97495 SAINTE CLOTILDE Représentant : Me Patrick GARRIGES de la SELARL GERY SCHWARTZ SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2016 en audience publique, devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 AVRIL 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 AVRIL 2016 Greffier lors des débats : Nadia HANAFI Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : Madame Christelle X...a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à la société SEPROPHARM (SEPROPHARM INTERNATIONAL). * * * La société SEPROPHARM a embauché Madame X...en qualité de visiteuse médicale pour une durée indéterminée à compter du 22 janvier 2007. Elle l'a licenciée pour faute grave par un courrier recommandé du 16 avril 2012. Aux termes du courrier de rupture, les fautes reprochées à Madame X...tiennent à une utilisation non conforme, sur décembre et janvier 2012, de son véhicule de fonction et de la carte de carburant ainsi qu'à une utilisation à des fins personnelles, sur la même période, du téléphone portable de l'entreprise. Contestant ce licenciement, Madame X...a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré a considéré le licenciement pour faute grave justifié et a débouté la salariée de ses demandes. Vu les conclusions déposées au greffe : • le 03 février 2015 par Madame X..., • le 27 avril 2015 par la société SEPROPHARM, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. Les parties ont été entendues en leurs observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du contrat de travail, Madame X...bénéficie d'un véhicule de location mis à sa disposition. De même, un téléphone portable lui est confié avec un forfait mensuel d'un montant de 76, 22 euros pris en charge par la société SEPROPHARM, un éventuel dépassement de ce forfait étant stipulé à sa charge. Aux termes de la " Chartre d'utilisation du véhicule de fonction " de l'entreprise, signée et approuvé par la salariée, l'avantage du véhicule de fonction constitue un avantage en nature d'un montant mensuel de 149, 58 euros décompté en 99, 72 euros sur la fiche de paye et 49, 86 euros sur la note de frais. Ce même document précise qu'une carte de carburant est mise à sa disposition pour " vos parcours personnels et professionnels ". Si le collaborateur est seul autorisé à conduire le véhicule, il peut être remplacé, à titre exceptionnel, par un tiers. Les limitations d'usage du véhicule sont relatives pour l'essentiel à la participation d'épreuves sportives, au transport de personnes à titre onéreux ou en surnombre, à sa cession ou constitution de gage, à une utilisation non conforme à sa destination et à la pose d'accessoires modifiant sa structure. Il est enfin convenu que l'employeur se réserve le droit de reprendre le véhicule en cas de retrait de permis de conduire et que le véhicule sera restitué en cas d'arrêt d'activité supérieur à trois mois, de congé parental d'éducation, de congé individuel de formation de plus de trois mois, de création d'entreprise et de congé sabbatique. Madame X...s'est trouvée en arrêt maladie, suite à une piqûre de poisson pierre, du 25 décembre 2011 au 15 janvier 2012, en stage de formation en métropole du 09 au 14 janvier suivant et de nouveau en arrêt maladie du 06 au 31 janvier et enfin du 30 mars au 21 mai. A réception de la déclaration de kilométrage de la salariée, la société SEPROPHARM a relevé 2. 841 km parcourus en janvier 2012 alors que Madame X...était alors en arrêt maladie ou en stage en métropole et une consommation téléphonique d'un montant de 226 euros sur la même période. Elle a demandé des explications. Il s'en est suivi plusieurs échanges de courrier. Insatisfaite des réponses données, la société SEPROPHARM a licencié Madame X...relevant " une incohérence flagrante entre le kilométrage indiqué et la réalité de votre activité professionnelle ", de nombreux appels téléphoniques vers la métropole sans lien avec l'activité professionnelle, une réponse injurieuse et diffamatoire de la salariée par son courrier du 02 mars 2012 qui accusait la direction de harcèlement, de jeu malsain et de violation du secret médical, l'utilisation de la carte de carburant par un tiers. Madame X...se prévaut, à raison, de la charte d'utilisation du véhicule lui permettant de l'utiliser à titre personnel. Elle précise que si le véhicule a été conduit par un tiers, il s'agit de son concubin Monsieur Y..., salarié de l'entreprise jusqu'au 27 février 2012 suite à son licenciement pour un motif économique et justifie ce fait par sa situation médicale. La société SEPROPHARM allègue que l'état de santé de la salariée ne justifie pas le kilométrage parcouru du 14 au 26 janvier (1. 026 km). Pour autant, l'utilisation personnelle du véhicule étant autorisée, seule une utilisation personnelle non conforme aux restrictions d'usage pourrait être invoquée, ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs, la salariée a pu se rendre en métropole début janvier et participer à une formation professionnelle, prise en charge par l'employeur, ce qui ne confirme pas un état de santé incompatible avec la conduite automobile. Le moyen est alors inopérant. Quant au prêt du véhicule au concubin de la salariée, la société SEPROPHARM affirme que celui-ci en a fait un usage privé, elle n'en justifie néanmoins ni par ses explications, ni par ses pièces. La cour relève d'ailleurs, que sur cette période Monsieur Y...réalisait son préavis et qu'il n'était donc pas en congés (il a été payé de 22, 25 jours de congés au terme de son contrat). La cour relève encore qu'il n'est pas invoqué que Monsieur Y...disposait d'un véhicule de fonction ou de service. Il convient enfin de préciser que les termes de la charte d'utilisation du véhicule ne conditionne pas le remplacement par un tiers à une autorisation de l'employeur et ne mentionne aucune restriction d'usage en cas d'utilisation par celui-ci si bien que seules les restrictions du conducteur principal sont applicables. Ainsi, il n'est pas démontré par la société SEPROPHARM que l'utilisation par Monsieur Y...du véhicule de fonction de sa compagne notamment lors du séjour de celle-ci en métropole soit abusive. Madame X...a utilisé la carte de carburant mise à sa disposition pour ses parcours personnels et professionnels le 10 décembre, les 14 et 26 janvier et le 07 février pour des montants respectifs de 65, 62, 63 et 63 euros. Pour autant, dès lors que l'usage abusif du véhicule de fonction n'est pas avéré, il en résulte nécessairement que celui de la carte de carburant ne l'est pas plus. La faute tenant à l'usage abusif du véhicule et de la carte de carburant n'est donc pas retenue. Il n'est pas contesté que sur le mois de janvier 2012, Madame X...a utilisé le téléphone portable de l'entreprise à concurrence d'une facturation de 226 euros. A la différence du véhicule de fonction, l'usage du téléphone est restreint au seul usage professionnel. Madame X...n'invoque pas un usage professionnel. Un usage à titre personnel est donc à retenir. Le fait que l'employeur n'ait pas assumer le surplus de consommation au-delà du plafond de 76, 22 euros reste indifférent à l'infraction constituée par l'usage personnel. Néanmoins, la faute commise n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture de la relation salariale. Madame X...a répondu à trois reprises aux demandes d'explication de la société SEPROPHARM sur l'utilisation du véhicule et les frais de carburant (courriers des 20 février, 24 février et 02 mars 2012). Dans le dernier, elle relève que l'employeur a porté atteinte au secret médical par son courrier du 21 février faisant état de sa blessure au pied, qu'il profite de son arrêt maladie pour la harceler et constituer un dossier dont l'issue ne laisse aucun doute. Si la lettre de licenciement a retenu comme faute un comportement injurieux et agressif, elle ne précise nullement la matérialité des faits susceptibles de la caractériser. A supposer qu'il s'agisse des termes du courrier précité, il n'en résulte aucune injure. Pour le reste, les trois de courriers de demande d'explications, pour des faits dont le caractère fautif n'a pas été retenu, s'apparentent à du harcèlement moral et justifie le fait que la salariée l'ait relevé. Quant à l'issue du dossier constituer par l'employeur, alors qu'il avait déjà licencié Monsieur Y..., le licenciement prononcé dans les jours qui ont suivi valide l'analyse prospective faite par Madame X.... La faute alléguée n'est donc pas retenue. Le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé. Au jour de la rupture, Madame X...avait une ancienneté de cinq années. Son salaire brut était de 2. 535 euros. En considération de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 24. 000 euros. Il est fait droit à la demande pour le préavis, les congés payés s'y rapportant et l'indemnité légale de licenciement, non discutées dans leur montant et justement évalués. A supposer la procédure de licenciement irrégulière du fait de la convocation à l'entretien préalable alors qu'elle était en arrêt maladie (avec autorisation de sortie), l'indemnisation en découlant ne se cumule pas avec l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La demande est donc rejetée. Madame X...demande la somme de 2. 000 euros pour avoir été contrainte de travailler durant son arrêt de travail. Outre le fait que la société SEPROPHARM ne l'a pas mise de force dans l'avion, elle avait préalablement produit un certificat médical lui permettant la reprise du travail le 09 janvier. Elle avait donc accepté sa participation à la formation de métropole et ne peut invoquer la contrainte de l'employeur. Cette demande est donc rejetée. Madame X...demande la somme de 30. 000 euros en réparation d'un préjudice moral découlant du harcèlement subi et du caractère attentatoire à sa dignité des motifs fallacieux invoqués à son encontre. Il résulte des motifs qui précèdent que les circonstances du licenciement pour faute grave sont constitutives d'une faute de l'employeur. Madame X...est indemnisée du préjudice en résultant par une indemnité de 2. 500 euros. L'effectif salarial de la société SEPROPHARM étant supérieur à onze, l'ancienneté de Madame X...étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail sont d'application impérative. L'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine. Madame X...doit enfin être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 2. 000 euros. Les dépens sont à la charge de la société SEPROPHARM qui succombe au principal. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, INFIRME le jugement, DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société SEPROPHARM à payer à Madame Christelle X...les sommes suivantes : -24. 000 euros pour l'indemnité de licenciement abusif, -4. 821, 78 euros pour le préavis, -482, 18 euros pour les congés payés s'y rapportant, -2. 531, 43 euros pour l'indemnité légale de licenciement, -2. 500 euros en réparation du préjudice distinct, -2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société SEPROPHARM à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées à Madame Christelle X...au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société SEPROPHARM aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé pour la présidente empêchée par Monsieur Christian FABRE, conseiller, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE, SIGNE
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- 26 avril 2016
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6253cd62bd3db21cbdd93283
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