Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd93281
- Date
- 26 avril 2016
- Condamnation
- 80 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 AFFAIRE : N RG 13/ 02544 Code Aff. : CP/ CL ARRÊT N 16/ 143 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 12 Décembre 2013, rg no 13/ 00020 APPELANTE : Madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... ... 97424 LE PITON SAINT-LEU Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 205 du 04/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Madame Valérie Danielle A... ... 97427 ETANG SALE Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2016 en audience publique, devant Catherine PAROLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Christine LOVAL, greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 AVRIL 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Catherine PAROLA Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 AVRIL 2016 Greffier lors des débats : Christine LOVAL Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant déclaration reçue le 31 décembre 2013, madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Saint Pierre de la Réunion, section activités diverses, dans une affaire l'opposant à madame Valérie Danielle A.... L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no13/ 02544. * * * Madame Valérie Danielle A... a embauché madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 12 mars 2006 en qualité d'employée familiale, au coefficient III, pour assurer la garde de son fils, Y... né le 4 septembre 2005 et effectuer des travaux ménagers. Le contrat prévoyait un horaire mensuel de travail de 100 heures c'est à dire 25 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle égale au smic horaire brut soit 803 euros. Un avenant était signé le 23 mars 2009 prévoyant une durée de travail de 59 heures par mois, soit 14 heures hebdomadaires, et une rémunération mensuelle brute de 513, 89 euros. Madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... mettait un terme à la relation de travail à compter du 30 septembre 2012 et saisissait par requête déposée le 25 janvier 2013 la juridiction prud'homale aux fins de faire déclarer la rupture de son contrat aux torts de son employeur et formait diverses demandes salariales et indemnitaires. Le conseil de prud'hommes de Saint Pierre a, le 12 décembre 2013, rendu la décision suivante frappée d'appel : " Déboute madame Z... Marie Bernadette Sabine de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 30 septembre 2012 aux torts de son employeur, Déboute madame Z... Marie Bernadette Sabine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne madame Z... Marie Bernadette Sabine à verser à madame A... Valérie Danielle la somme de 200, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront supportés par madame Z... Marie Bernadette Sabine, " Par conclusions et pièces déposées au greffe les 6 juin 2014 et 25 mars 2014, réitérées oralement à l'audience, madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... demande à la cour : - d'infirmer la décision déférée, - statuant à nouveau, de qualifier sa prise d'acte de la rupture de son wc en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, * condamner madame Valérie Danielle A... à lui verser les sommes suivantes : o 46, 10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés o 1. 087, 96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 353, 60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, o10. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * ordonner la remise de sa lettre de licenciement, de son certificat de travail pour la période du 12 mars 2006 au 30 septembre 2012, l'attestation pôle emploi avec mention d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, * condamner madame Valérie Danielle A... à lui verser la somme de 4. 593, 46 euros à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2010 à août 2012, - laisser les dépens à la charge de l'intimée. Madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... fait valoir : - qu'elle n'a accepté l'avenant du 23 mars 2009 réduisant le nombre d'heures de travail à accomplir que par peur de perdre son emploi, - qu'à partir de 2010, madame Valérie Danielle A... a diminué régulièrement et discrétionnairement son horaire de travail sans respecter les dispositions de son contrat, - que les pressions exercées par son employeur ont entraîné un stress justifiant un arrêt de travail de deux jours en septembre 2012, - que lasse de l'attitude de madame Valérie Danielle A..., elle a sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée puis un congé sans solde pour qu'elle puisse se rétablir psychologiquement, congé également refusé, - qu'ainsi, faute d'arrangement amiable, elle s'est arrêtée de travailler le 30 septembre 2012 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle soutient qu'à aucun moment, elle n'a demandé au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle souligne également que : - la rupture n'est pas due aux relations conflictuelles existant alors entre madame Valérie Danielle A... et le père de son enfant, monsieur C... ainsi que l'affirme l'intimée, motivation retenue à tort par la juridiction prud'homale, que ce conflit n'est que l'élément ultime l'ayant conduit à mettre un terme à son contrat de travail, qu'en réalité madame Valérie Danielle A... l'a forcée à écrire une attestation à charge contre le père de son fils alors qu'elle connaissait bien et appréciait ce dernier, - l'élément principal et constant à l'origine de la prise d'acte a été la réduction unilatéralement de son temps de travail et donc de sa rémunération, qu'elle n'a jamais donné son accord pour cette modification de son contrat de travail qui constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, - le fait d'avoir occupé simultanément plusieurs emplois ne doit avoir aucune influence sur ce manquement, que madame Valérie Danielle A... ne justifie ni des prétendues absences qu'elle lui reproche ni du prétendu règlement d'arriérés de salaire qu'elle invoque. Par conclusions et pièces déposées au greffe les 7 mai 2015 et 10 mars 2016, reprises oralement à l'audience, madame Valérie Danielle A... demande à la cour : - de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - en conséquence de débouter madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame Valérie Danielle A... explique : - que le 13 septembre 2012, madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... lui a envoyé, à 6h19 un sms pour l'informer qu'elle ne pourrait pas venir, étant fièvreuse, que le même jour, à 18h54, elle lui a dressé un nouveau sms en ces termes " bonsoir Val, Eric que je fais une attestation pour il n'arrête pas de m'appeler ", - que la salariée lui a, dans les jours suivants, envoyé de nombreux textos pour justifier ses absences : * le 1er octobre 2012, à 15h44, elle a indiqué prendre un congé d'un mois, jusqu'au 31 octobre, * le 9 octobre à 6h19, elle a annoncé qu'elle se reposait un mois et reviendrait en novembre puisque " c'est congé sans solde " et précisé " j'attend mes papiers que je t'ai demandé, repère conventionnel " - que la saisine du conseil de prud'hommes porte bien sur une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et non une prise d'acte, - que madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z..., dans son sms du 9 octobre, a bien indiqué revenir en novembre, que la pièce 13 qu'elle verse aux débats pour justifier d'une prétendue prise d'acte n'est ni signée ni datée et n'a jamais été adressée à l'employeur, que cette pièce contredit le contenu des sms constatés par huissier, - que la baisse du temps de travail de madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... s'explique par la scolarisation de son fils, que la salariée n'a émis aucune contestation et qu'elle exerçait un autre emploi parallèlement à celui effectué pour son compte, - que madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... s'est probablement trouvée soumise à des pressions émanant d'Eric C... son ancien compagnon et père de Y... car elle a quitté son emploi peu après avoir rédigé, le 21 septembre 2012, une attestation en faveur de monsieur C.... Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la rupture du contrat de travail : La requête déposée le 25 janvier 2013 par madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Pierre précise que le motif de la rupture est " une prise d'acte de rupture du contrat à durée indéterminée par la salariée " et l'intéressée a, dans l'exposé des faits, précisé de façon manuscrite " je désire que ma prise d'acte de rupture du contrat de travail soit qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières qui en découlent ". Dans les notes d'audience, s'agissant des prétentions formulées par le demandeur, il est indiqué que " c'est madame Z... qui a arrêté de travailler du fait du conflit, Nous demandons le licenciement aux torts de l'employeur... je suis partie le 13. 09. 2012... je n'ai pas reçu de courrier pour revenir ". Ces documents ne font aucune référence à une demande en résiliation judiciaire. Ce n'est que sur la feuille de délibéré qu'apparaissent ces termes, puis dans le jugement déféré. En effet, dans la partie récapitulant les chefs de demandes, les premiers juges mentionnent parmi celles formulées par le défendeur : " constater qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... à madame Valérie Danielle A... " alors que dans la partie concernant les prétentions du demandeur, ils ont noté : " dire et juger qu'il y a lieu de prononcer la rupture du contrat de travail de madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... aux torts de l'employeur, madame Valérie Danielle A..., et de qualifier cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. " Dans l'exposé des faits, le conseil de prud'hommes a repris ces termes en indiquant que les demandes de madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... avaient évolué vers une demande de résiliation judiciaire aux torts de son employeur. Cependant, il résulte de la lecture des documents susvisés que la salariée a, en réalité, sollicité de la juridiction prud'homale que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les demandes formulées sont bien en adéquation avec une requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En cause d'appel, madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... confirme que sa demande porte bien sur une requalification de la prise d'acte et non sur une résiliation judiciaire de son contrat de travail. La prise d'acte peut constituer une réponse du salarié aux manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles qui rendent impossible la poursuite de la relation de travail et avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés sont établis et s'ils constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur. Dans le cas contraire, la prise d'acte produira les effets d'une démission. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme. Dès sa notification, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut plus être rétractée, sauf accord express des deux parties. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige mais les juges ne peuvent prendre en considération que les griefs antérieurs à la date de la prise d'acte. En l'espèce, madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... produit un courrier qu'elle a adressé à son employeur le 5 octobre 2012 par lequel elle sollicite une rupture conventionnelle de son contrat de travail conformément à l'article L. 237-11 et suivants du code du travail et précise " je souhaite préparer mon départ dans les meilleurs conditions possibles pour moi-même mais également pour votre organisation. Je vous laisse donc l'initiative de faire le nécessaire pour le ou les entretiens de rupture tels que prévus à l'article L. 1237-12 du code précité. " Il se déduit de ce document qu'à cette date du 5 octobre 2012, madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... considérait son contrat de travail toujours en cours et qu'elle ne peut donc alléguer valablement une prise d'acte de rupture au 30 septembre 2012 puisqu'une prise d'acte a pour conséquence juridique d'entraîner la cessation immédiate du contrat de travail. Au surplus, il résulte de la lecture des sms qu'elle a envoyés, retranscrits par huissier dans un constat du 17 septembre 2013 communiqué par l'intimée, que le 13 septembre 2012, madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... a bien informé son employeur qu'elle ne viendrait pas travailler s'étant " réveillée avec la fièvre et des douleurs au dos ", que le 27 septembre, dans deux sms, elle a demandé une rupture conventionnelle, que le 29 septembre elle a prévenu qu'elle ne viendrait pas ayant " des papiers a occupé ", que le 9 octobre 2012, elle parlait encore de la rupture conventionnelle demandée puis le 10 octobre d'un arrangement à l'amiable et que le 17 octobre 2012 elle écrivait " bjr val c puisque tu ne me répond pas fait mes papiers a ce moment la je te rendrais tes clés ". Le contenu de ces échanges ne comprend aucun grief à l'encontre de madame Valérie Danielle A... hormis celui de ne pas accepter la rupture conventionnelle sollicitée. S'il ressort de la lecture des bulletins de salaire, établis par la PAJE au nom de madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... et versés aux débats, qu'en 2011 le nombre d'heures de travail pris en compte et rémunéré est de 30 heures en février, mars, juillet et novembre 2011 et de 49 heures les autres mois, qu'en 2012, le nombre d'heures déclaré est de 48 heures (janvier), 47 heures (avril), 29 heures (février, mars, mai, juin, juillet) et 46 heures (août) (le bulletin de salaire mentionnant 17 heures en août concerne un autre employeur de madame Z...), l'appelante ne produit aucun document démontrant qu'elle aurait refusé ces horaires et réclamé de travailler 58 heures par mois de sorte qu'il y a lieu de considérer que ces nouveaux horaires qui modifient le contrat de travail ont été acceptés par la salariée. Ainsi, madame Z... est défaillante à rapporter la preuve, tout d'abord, de l'effectivité d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail au 30 septembre 2012, puis, de la réalité des griefs allégués à savoir la diminution unilatérale de sa durée de travail de sorte que la cessation de la relation de travail lui est imputable et produit les effets d'une démission. Par voie de conséquence, l'appelante doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail. La décision déférée est infirmée en ce qu'elle déboute madame Z... de sa demande en résiliation judiciaire et confirmée pour le surplus de ses dispositions. La cour constate que l'appelante sollicite la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et non une résiliation judiciaire de son contrat de travail et que la rupture, qui lui est imputable, produit les effets d'une démission. - sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelante, qui succombe en cause d'appel, devra supporter conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens d'appel comme ceux de 1ère instance, ce qui interdit comme devant les premiers juges de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l'intimée, comme en 1ère instance, mais au titre de l'appel ainsi qu'il est dit dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La COUR STATUANT publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ; INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a débouté madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 30 septembre 2012 aux torts de son employeur ; STATUANT à nouveau, CONSTATE que la demande de madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... est une demande en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et non une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; DIT que la rupture du contrat de travail est imputable à madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... et produit les effets d'une démission ; CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... à payer à madame Valérie Danielle A... la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame Marie Bernadette Sabine X... épouse Z... aux dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine PAROLA, Conseillère, en remplacement de Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, régulièrement empêchée et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile les entiearticle L. 1237-12 du code précité.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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