Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd93267
- Date
- 17 mai 2016
- Condamnation
- 27 702 200 €
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Texte intégral
N 16/00011 COUR D'APPEL DE CAEND. PIGEAU D. A. Minute no 2016/26 ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MAI 2016 DEMANDERESSE AU REFERE : SA ÉLECTRICTÉ DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux 22 Avenue de Wagram 75008 PARIS 08 représentée par la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL avocats au barreau de NANTES et Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN DEFENDERESSE AU REFERE : SCI PM NANCY prise en la personne de son représentant légal 149, Rue de la Délivrande - Immeuble le Péricentre IV 14000 CAEN représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION LORS DES DEBATS : PRESIDENT Madame PIGEAU, Président de chambre, désignée par ordonnance du 29 décembre 2015 pour suppléer le Premier Président, GREFFIER Madame ANDRE DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 29 Mars 2016 puis après plusieurs renvois sollicités par les parties elle a été débattue à l'audience du 03 Mai 2016. ORDONNANCE prononcée publiquement, le 17 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame PIGEAU, Président de chambre, et par Madame ANDRE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sur assignation de la société Electricité de France et par ordonnance du 17 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a condamné la SCI PM Nancy au paiement d'une provision de 126 526, 76 euros, représentant le solde dont elle serait redevable au titre de l'exploitation d'un immeuble dont elle est propriétaire avenue de la Libération à Nancy. La SCI a interjeté appel de ce jugement le 22 septembre 2015 et par acte du 4 mars 2016, la société EDF a sollicité l'application de l'article 526 du code de procédure civile. Elle demande l'allocation d'une somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du même code. La SCI PM Nancy s'oppose à la demande, soutenant être dans l'incapacité financière d'assumer le montant de la condamnation dont elle conteste au surplus le principe même. Elle demande 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société EDF s'oppose à l'argumentaire développé par l'appelante, relevant notamment qu'elle ne fait pas preuve – au moyen des pièces dont elle se prévaut - de son insolvabilité et soutient qu'elle a de fait organisé délibérément et frauduleusement cette insolvabilité. Motifs de la décision L'article 526 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte des pièces versées par la SCI PM Nancy que l'immeuble dont elle est propriétaire a été mis en vente fin 2013 dans une agence immobilière, qu'il a été «squatté» à partir du mois d'août 2014 et qu'elle a obtenu du juge des référés le 31 mars 2015 une ordonnance faisant droit à sa demande d'expulsion, sauf à ce qu'il y soit sursis pendant six mois (fin septembre 2015). Il en résulte également – selon compte rendu des travaux effectués par son expert comptable - que son exercice 2012 s'est soldé par un résultat imposable négatif de 277 022 euros, celui de l'exercice 2013 s'étant soldé par un résultat tout aussi négatif de 191 278 euros. Cependant et ainsi que le fait à juste titre valoir la requérante, la SCI ne joint nullement quelques éléments comptables que ce soient et la mission de l'expert comptable s'est limitée aux états déclaratifs en dehors de toute production des comptes annuels. Le déficit de gestion n'emporte nullement preuve d'une cessation de paiements ou d'une insolvabilité et la SCI ne fait pas la preuve de cette insolvabilité. Par ailleurs - outre qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité qui aurait été la sienne de résilier le contrat qui la liait à EDF alors même que les premiers impayés remontent à octobre 2013 et qu'elle reconnaît dans ses écritures que l'immeuble n'était plus occupé que partiellement à tout le moins depuis mai 2014 – la SCI PM Nancy ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle. Il ressort également des pièces versées aux débats qu'initialement domiciliée au château de Fossard à Maizières (extrait du RDC d'août 2013) la SCI a modifié ses statuts et, selon extrait du même RDC de décembre 2015, elle n'est plus domiciliée au Château de Fossard mais rue du Major Edward Grieg Styffe sur la même commune. Le château de Fossard appartient à une SCI Château de Fossard dont les associés sont les mêmes que ceux de la SCI PM Nancy et des multiples autres sociétés immobilières constituées par M. Y... et les membres proches de sa famille (épouse et fils). C'est d'ailleurs à cette adresse de la rue du major Edward Siegfried Styffe à Maizières que la SCI PM Nancy se domicilie dans les écritures déposées dans le cadre de la présente instance, alors pourtant que dans sa déclaration d'appel (22 septembre 2015) elle se domicilie à Caen, 149 route de la Délivrande, adresse de domiciliation d'un certain nombre d'autres SCI. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède une volonté apparente - de la part des gérants et associés des différentes SCI – d'une confusion délibérée entre les diverses SCI dont ils sont par ailleurs gérants, liquidateurs ou associés aux fins de créer une insolvabilité apparente, susceptible comme telle de limiter les poursuites. Comme il a été dit ci dessus que la SCI PM Nancy ne faisait pas la preuve de son incapacité réelle à acquitter la provision mise à sa charge, il convient de faire droit à la demande de radiation au visa de l'article 526 du code de procédure civile et de condamner la SCI PM Nancy au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros et aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours, Vu l'article 526 du code de procédure civile, Prononçons la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro 15/03421, Condamnons la SCI PM Nancy à verser à la SA Electricité de France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI PM Nancy aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT D. ANDRE D. PIGEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd93267
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