Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd93261
- Date
- 12 mai 2016
- Condamnation
- 12 000 000 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/00920 AFFAIRE : S.A.R.L. VITRAT C/ SARL ETABLISSEMENTS DELON GS/MCM Grosse délivrée Me BOUCHERAT HERESZTYN, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 12 MAI 2016 ---==oOo==--- Le douze Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.R.L. VITRAT dont le siège social est 39 Rue Alexis Jaubert - 19600 LARCHE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Luc GAILLARD de la SELARL GAILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 24 AVRIL 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SARL ETABLISSEMENTS DELON dont le siège social est 52 rue Alexis Jaubert - 19600 LARCHE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sièges représentée par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN de la SCP AVOCATS JURIS-CONSEILS A.J.C., avocat au barreau de CORREZE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Par acte du 2 juillet 2013, la société Delon a vendu à la société Vitrat un fonds de commerce de plomberie, chauffage, électricité pour un prix de 120 000 euros, cette vente emportant transfert des contrats de travail, dont celui de M. X... en arrêt maladie depuis le 16 novembre 2012. Faisant valoir que M. X... était, en réalité, en arrêt consécutivement à un accident de travail et que cette situation modifiait l'équilibre de la vente du fonds de commerce, la société Vitrat a assigné la société Delon devant le tribunal de commerce de Brive pour obtenir, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, qu'il soit sursis à statuer sur l'évaluation de son préjudice jusqu'à l'issue de l'arrêt de travail de M. X..., ceci afin de se prémunir d'une prescription de son action en garantie fondée sur l'article L.141-3 du code de commerce. La société Delon a conclu à l'irrecevabilité de cette demande et elle a reconventionnellement réclamé des dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal de commerce a débouté la société Vitrat de son action et rejeté la demande reconventionnelle de la société Delon. La société Vitrat a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Vitrat demande de constater l'interruption de la prescription de son action fondée sur l'article L.141-3 du code de commerce et de surseoir à statuer jusqu'à ce que M. X... ait épuisé ses voies de recours sur la reconnaissance de sa maladie professionnelle. La société Delon conclut à la confirmation du jugement en soutenant, au principal, l'irrecevabilité de la demande de la société Vitrat et elle réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive MOTIFS Attendu que la société Vitrat fonde sa demande de sursis à statuer sur l'article 378 du code de procédure civile selon lequel la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'il résulte de ce texte qu'une décision de sursis à statuer suppose que la juridiction ait été préalablement saisie d'une demande sur le fond du litige faisant l'objet d'une instance. Attendu que la demande de sursis à statuer de la société Vitrat tend à interrompre la prescription d'une action en garantie fondée sur l'article L.141-3 du code de commerce qu'elle se réserve le droit d'engager à l'encontre de la société Delon pour le cas où le caractère professionnel de la maladie de M. X... serait finalement reconnu. Mais attendu que la décision de sursis à statuer, tout comme la décision constatant l'interruption de la prescription, supposent qu'une instance au fond ait été engagée devant la juridiction ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'action en garantie de la société Vitrat est encore purement hypothétique ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté l'action de la société Vitrat. Attendu que, même si elle ne peut être accueillie, l'action de la société Vitrat ne présente pas de ce seul fait un caractère abusif avéré ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Delon en paiement de dommages-intérêts de ce chef. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 24 avril 2015; CONDAMNE la société Vitrat à payer à la société Delon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Vitrat aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd93261
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