Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd9324b
- Date
- 12 mai 2016
- Condamnation
- 17 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 15/ 00683 AFFAIRE : SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE " SOCAMA OCCITANE " C/ Hervé X..., Sylvie Y... GS/ PS Cautionnement-Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution Grosse délivrée à Me FAURE ROCHE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 12 MAI 2016 --- = = oOo = =--- Le douze Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE " SOCAMA OCCITANE ", dont le siège social est 52/ 54 Place Jean Jaurès-81000 ALBI représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 25 avril 2014 par le Tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur Hervé X..., de nationalité Française, demeurant...-19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné Madame Sylvie Y..., de nationalité Française, demeurant...-19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Suivant avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2016. Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, Me FAURE ROCHE, avocat substituée à l'audience par Me DEBERNARD DAURIAC, avocat est intervenue au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par acte du 2 avril 2004, la Banque populaire occitane (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 175 000 euros à la Société de gestion hôtelière Le relais de Vellinus (la SGHRV) destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce, dont le remboursement était notamment garanti par : - le cautionnement de la société de cautionnement mutuel Socama occitane (la Socama) à concurrence de 75 %, - les engagements de caution solidaire souscrits par M. Hervé X... et Mme Sylvie Y... à concurrence de la somme globale de 105 000 euros chacun. Le 14 décembre 2009, la Socama a réglé, en exécution de son cautionnement, une somme de 75 343, 95 euros à la banque qui lui a délivré une quittance subrogative. La SGHRV ayant été mise en redressement judiciaire le 5 novembre 2010, la Socama a déclaré sa créance et elle a assigné M. X... et Mme Y... devant le tribunal de commerce de Brive en paiement, chacun pour moitié, de la somme de 57 653, 25 euros. Par jugement du 25 avril 2014, le tribunal de commerce a notamment condamné M. X... et Mme Y... à payer à la Socama, chacun, une somme de 19 217, 75 euros, outre les intérêts au taux légal. La Socama a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La Socama demande la condamnation de M. X... et Mme Y... à lui payer, chacun pour moitié, de la somme de 57 653, 25 euros en se prévalant de la quittance subrogative qui lui a été délivrée par la banque, qui la place dans une situation différente de celle des autres cautions. M. X... et Mme Y..., qui n'ont pas été touchés par l'assignation, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS Attendu que le contrat de prêt inséré dans l'acte du 2 avril 2004 portant cession du fonds de commerce stipule notamment au rang des garanties : - l'engagement de caution solidaire de la Socama à hauteur de 75 % du montant du prêt, des intérêts, frais et accessoires, - les engagements de caution solidaire de Mme Y... et de M. X..., chacun pour un montant de 105 000 euros. Attendu que les engagements de caution régulièrement paraphés et signés par M. X... et Mme Y... apparaissent réguliers en la forme ; que ces engagements précisent que dans l'hypothèse où le débiteur principal serait également cautionné par une société de cautionnement mutuel, la caution déclare expressément renoncer à l'égard de celle-ci au bénéfice de l'article 2310 du code civil et que la caution ne pourra s'opposer au recours qu'exercerait contre elle et pour le montant intégral, la société de cautionnement mutuel qui aurait été amenée à payer en lieu et place du débiteur principal. Attendu que la Socama, société de cautionnement mutuel, a, en exécution de son engagement de garantie du remboursement du prêt consenti à la SGHRV, payé une somme de 75 343, 95 euros à la banque qui lui a délivré une quittance subrogative datée du 14 décembre 2009 ; que la Socama produit un décompte de sa créance au 29 juin 2012 faisant état, après déduction des règlements effectués, d'une somme restant due d'un montant de 57 653, 25 euros ; que la Socama est fondée à réclamer la condamnation de M. X... et Mme Y... à lui payer, chacun pour moitié, ladite somme, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 juin 2012, date de l'arrêté de compte. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernière ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 25 avril 2014 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. Hervé X... et Mme Sylvie Y... à payer, chacun par moitié, à la Banque populaire occitane la somme de 57 653, 25 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 juin 2012 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Hervé X... et Mme Sylvie Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 2310 du code civil et que la caution ne po
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2016
Référence
6253cd61bd3db21cbdd9324b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités