Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2016
- ECLI
- 6253cd61bd3db21cbdd93243
- Date
- 13 mai 2016
- Condamnation
- 64 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 13 MAI 2016 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 15483 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2011- Tribunal de Grande instance de Paris-RG no 09/ 06550 Arrêt du 31 Janvier 2013- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 14010 Jugement du 12 Juin 2014- Cour de Cassation-RG noV13-16. 055 APPELANTE Madame Caroline X... épouse Y... née le 09 Juillet 1975 à PARIS demeurant ... Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée sur l'audience par Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0141 INTIMÉS SA COVEA RISKS aux droits desquels viennent la SA MMA IARD, RCS du MANS no 440 048 882, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS du MANS no775 652 126, ayant toutes deux leur siège au 14 bd Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9 et venant toutes deux aux droits de la SA COVEA RISKS par fusion absorption publiée le 16 décembre 2015 ayant son siège au 19 allée de l'Europe-92616 CLICHY CEDEX Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, substitué sur l'audience par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 Monsieur Patrick Z... demeurant ... non représenté Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 04 mai 2015 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile. Société EXPERTISE DIAGNOSTICS ET MESURES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 7 rue Nationale-92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représentée par Me Jean PICHAVANT de la SELEURL PICHAVANT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0179 Assistée sur l'audience par Me Elisabeth RIVAILLE, avocat au barreau de PARIS Maître Christian D..., notaire, demeurant ... Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et M. Fabrice VERT, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Madame Claudine ROYER, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé. * * * Par acte authentique reçu le 14 octobre 2004 par M. Christian D..., notaire à Paris, Madame Caroline X..., épouse Y..., a vendu à Monsieur Eric A... et Madame Catherine B..., épouse A... (les époux A...), le lot no127 de l'état de division d'un immeuble en copropriété consistant sis 48 bis avenue Mozart à Paris 16ème, correspondant à un appartement et conférant le droit de jouissance exclusive de la cour et d'une véranda dans cette cours, moyennant un prix de 640 000 euros, outre 10 000 euros au titre des meubles. La superficie mentionnée de 101, 15 m2 résultait d'un mesurage réalisé le 28 septembre 1999 par la société Européenne de métré, dénommée depuis société Expertise diagnostics et mesure (EDM). Le 30 septembre 2005, se plaignant d'une moindre superficie, les époux A... ont fait assigner Mme Y... en paiement de la somme de 209 934, 38 euros. Mme Y... a appelé en garantie la société Edm et le notaire, M. D.... LA société Edm a appelé en garantie son assureur, la société Covea Risks, M Patrick Z..., architecte ayant procédé au mesurage, et la société Mutuelle des architectes français (MAF). La société Archi GH est intervenue volontairement à l'instance. M. Eric C..., désigné en référé en qualité d'expert, a déposé son rapport en juin 2008. Ces dans ces conditions que, par jugement du 5 juillet 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris a : - Condamné Mme Y... à régler aux époux la somme de 150. 940, 60 euros au titre de la réduction du prix de vente, outre les intérêts légaux à compter du jugement, - Dit que ces intérêts produiraient eux-mêmes des intérêts dès qu'ils seront dus pour au moins une année entière, - Rejeté le surplus des demandes, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné Madame Y... aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Vu l'appel interjeté de cette décision par Mme Caroline X... épouse Y.... Ces dans ces conditions que, par arrêt rendu le 31 janvier 2013, la Cour d'Appel de Paris a : Réformé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a : - Condamné Mme Caroline X..., épouse Y..., à régler à M. Eric A... et Mme Catherine B..., épouse A..., la somme de 150 940, 60 euros au titre de la réduction du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - Débouté Mme Caroline X..., épouse Y... de ses demandes formées contre les sociétés EDM, Covea Risks, M. Patrick Z... et M. Christian D..., - Débouté la société EDM de ses demandes de garantie formées contre M. Patrick Z... et la société Covea Risks ; Statuant à nouveau de ces chefs : - Condamné Mme Caroline X..., épouse Y... à régler à M. Eric A... et Mme Catherine B..., épouse A..., la somme de 130 686, 94 euros au titre de la réduction du prix de vente à compter du 30 septembre 2005 ; - Condamné in solidum les sociétés EDM, Covea Risks, M. Patrick Z... et M. Christian D...à payer à Mme Caroline X..., épouse Y..., la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamnés M. Patrick Z... et la société Covea Risks, cette dernière dans les limites du contrat d'assurance, à garantir la société EDM de la condamnation qui vient d'être prononcée contre elle au profit de Mme Caroline X..., épouse Y... ; - Confirmé le jugement pour le surplus ; - Rejeté les autres demandes ; - Condamné in solidum Mme Caroline X..., épouse Y..., la société EDM, M. Patrick Z..., la société Covea Risks et M. Christian D...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - Condamné Mme Caroline X..., épouse Y..., à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile : M. Eric A... et Mme Catherine B..., épouse A..., la somme de 3000 euros A la société Mutuelle des architectes français la somme de 2000 euros. Par un arrêt rendu le 12 juin 2014, la Cour de Cassation a : - Cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés EDM, Covea Risks, M. Z... et M. D...à payer à Mme Y..., la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et M. Z... et la société Covea Risks, cette dernières dans les limites du contrat d'assurance, à garantir la société EDM de la condamnation prononcée contre elle au profit de Mme Y..., l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris. Vu les dernières conclusions de Mme Y... en date du 23 février 2016 par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Recevoir Mme X... épouse Y... en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société EDM, la compagnie d'assurance Covea Risks et Maître D..., notaire ; - Débouter les sociétés EDM, Covea Risks, maître D...de l'ensemble de leurs demandes ; - Infirmer le jugement en ses dispositions faisant grief ; - Dire que la société EDM, M. Z..., et Maître D..., ont commis une faute engageant leur responsabilité ; - Condamner in solidum la société EDM et maître D...à payer à Madame Y... la somme de 130. 686, 94 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner in solidum la société EDM et Maître D...à payer à Madame Y... la somme de 15. 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser la SCP Galland-Vignes à en poursuivre le recouvrement conformément à l'application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions des Stés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de la SA Covea Risks en date du 22 février 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A titre principal, - Constater que les sociétés que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES viennent aux droits de la SA COVEA RISKS par fusion-absorption publiée le 16 décembre 2015 ; - Déclaré Madame X... épouse Y... irrecevable en ses demandes qui sont nouvelles en cause d'appel et atteintes par la prescription ; - En conséquence, la débouter de toutes ses demandes Subsidiairement, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le mesureur n'avait pas commis de faute et débouter Mme X... épouse Y... de toutes de ses demandes formulées contre les sociétés EDM et Covea Risks, aujourd'hui MMA. Plus subsidiairement, - Dire que Mme X... épouse Y... ne justifie pas de l'existence et du quantum d'un préjudice de perte de chance de vendre au même prix avec une superficie moindre ; En conséquence, débouter Mme X... épouse Y... de toutes ses demandes formées contre la société Edm et son assureur, la société Covea Risks, aujourd'hui MMA. Vu les dernières conclusions de M. D...en date du 29 mai 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Dire et juger maître D...recevable et bien fondé en ses conclusions ; - Déclarer Madame X... épouse Y... irrecevable en ses demandes ; - Dire et juger que Madame X..., épouse Y... ne justifie pas de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice susceptible d'engager la responsabilité du Notaire ; - Débouter Madame X... épouse Y... de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner Madame X... épouse Y... au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - La condamner aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de maître Valérie de Hauteclocque, en application de l'article 6999 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de la Sté Expertises Diagnostics et Mesures (EDM) en date du 27 mai 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Dire et juger nouvelle en cause d'appel et partant irrecevable, la demande de Mme Y... de condamnation d'EDM et maître D...au paiement de 130 686, 94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'une prétendue perte de chance ; - Dire et juger cette demande prescrite ; - Dire et juger que la Sté EDM n'a pas commis de faute à l'endroit de Madame Y... - Confirmer le jugement du TGI de Paris du 5 juillet 2011 en ce qu'il a débouté Mme X... épouse Y... de toutes ses demandes envers EDM ; - Dire et juger que Madame Y... ne rapporte pas la preuve de la perte de chance qu'elle allègue de vendre son bien au même prix ; - Débouter Madame Y... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame Y... à payer à la société EDM une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner in solidum Monsieur Z... et Covea Risks à garantir EDM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - Condamner tous succombant au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Pichavant-Chetrit, avocat, dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile. M. Patrick Z... n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR -Sur la recevabilité des demandes de Mme Y... Considérant que la société EDM et son assureur ainsi que Me D...concluent à l'irrecevabilité des demandes, au motif que Mme Y... n'a pas sollicité de condamnation à dommages-intérêts, sur le fondement de la perte de chance tant en première instance qu'en appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel du 31 janvier 2013, cassé partiellement par la Cour de Cassation ; Mais considérant que les actions en garantie formées en première instance et en paiement d'une perte de chance formées par Mme Y... en appel, sont toutes deux des actions tendant à la réparation d'un préjudice causé par les mêmes fautes des différents intervenants et subi du fait de la condamnation à rétrocéder une partie du prix aux acquéreurs, même si ce préjudice n'est pas en tant que tel indemnisable ; Qu'elles tendent donc aux mêmes fins même si leur fondement juridique est différent ; qu'en application des dispositions de l'article 565 du Code de Procédure Civile, la prétention tendant au paiement d'une perte de chance formée pour la première fois en appel à l'encontre de la société EDM, de son assureur et de Me D...n'est, dès lors pas une demande nouvelle ; Qu'elle ne peut donc pas être prescrite ; Qu'en revanche, aucune action en garantie n'a été formée en première instance par Mme Y... dans ses dernières écritures du 11 octobre 2010, à l'encontre de M. Z..., non comparant ; Que la demande en paiement d'une perte de chance formée à son encontre pour la première fois en appel constitue en ce qui le concerne une demande nouvelle, au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile ; Qu'en application des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, la demande de Mme Y... dirigée à son encontre sera déclarée irrecevable ; Considérant que l'arrêt du 31 janvier 2013 à été uniquement cassé en ce qu'il n'avait pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office " de la perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre " ; Qu'il est donc définitif en ce qu'il a retenu les responsabilités de la société EDM, de M. Z... et de Me D...; Que toutes les demandes tendant à remettre en cause ces conclusions doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant que les fautes commises par les différents intervenants ont causé à Mme Y... un préjudice constitué par la perte d'une chance de vendre son bien au prix de 640 000 € pour une surface moindre de 24, 2 m ² ; qu'il ne saurait être équivalent au montant de la somme restituée aux acquéreurs, la restitution du trop-perçu du prix de vente à la suite d'une action en diminution de prix ne constituant pas un préjudice indemnisable ; Considérant sur le quantum de cette perte de chance qu'il doit être observé que le lot 127 vendu, situé dans un immeuble avenue Mozart à Paris XVIe conférait un droit de jouissance exclusif sur une véranda, fût-elle une partie commune ; Que même en vendant avec une surface moindre de 24, 2 m ², cet élément de valorisation particulièrement recherché et transformé en pièce à vivre devait permettre à Mme Y... de vendre son bien au prix de 640 000 € ; Qu'au vu de ces éléments, la perte de chances de réaliser cette vente à ces conditions sera évaluée à la somme de 100 000 € que les sociétés EDM, son assureur MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks et Me D...seront condamnés à lui payer à titre de dommages-intérêts ; Considérant, sur les demandes de garantie formées par la société EDM, qu'il a été jugé que M. Z... avait engagé sa responsabilité personnelle en dressant un certificat de superficie erroné, de sorte que sa faute professionnelle étant directement à l'origine du préjudice de Mme Y... que la société EDM doit indemniser, cette dernière est en droit de réclamer que M. Z... la garantisse de la condamnation prononcée contre elle ; Que la société MMA IARD, assureur de la société EDM doit garantir son assuré de la condamnation prononcée contre elle au profit de Mme Y..., dans les limites du contrat d'assurance ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2013 Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 juin 2014 Statuant dans les limites de la cassation partielle, Réforme le jugement entrepris, en ce qu'il a : Débouté Mme Y... de ses demandes formées contre les sociétés EDM, Covea Risks, M ; Z... et Me D... Débouté la société EDM de ses demandes de garantie formées contre M. Z... et la société Covea Risks Statuant à nouveau de ces chefs Déclare Mme Y... recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société EDM et son assureur ainsi que de Me D...et irrecevable en celles dirigées contre M. Z... Constate que l'arrêt du 31 janvier 2013 de la cour d'appel de Paris est définitif en ce qu'il a retenu les responsabilités de la société EDM, de M. Z... et de Me D... Donne acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de ce qu'elles viennent aux droits de la société Covea Risks Condamne in solidum les sociétés EDM, MMA IARD et Me D...à payer à Mme Y... la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts ; Condamne M. Z... et la société MMA IARD, cette dernière dans les limites du contrat d'assurance qui comprend une franchise de 3050 €, à garantir la société EDM de la condamnation qui vient d'être prononcée contre elle au profit de Mme Y... Rejette les autres demandes Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne in solidum la société EDM, M. Z..., la société MMA IARD aux dépens d'appel, en ce non compris ceux de l'arrêt du 31 janvier 2013 qui n'a pas été cassé sur sa disposition relative aux dépens ; dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 565 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 6999 du Code de Procédure Civile.article 564 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au profit
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- Date
- 13 mai 2016
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