Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2016
- ECLI
- 6253cd60bd3db21cbdd93221
- Date
- 2 mai 2016
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 95 DU DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 13/ 01704 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 15 octobre 2013- Section Activités Diverses- RG F 11/ 00307. APPELANTE Madame Caroline X... ... 97100 BASSE-TERRE Représentée par Me Johann EUGENE-ADOLPH, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 90), substitué par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE. INTIMÉ Monsieur Gilbert Y... ... 97100 BASSE-TERRE Représenté par Me Roland EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 96). COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 mai 2016 GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme X...était engagée à compter du 1er février 2007, en qualité de secrétaire informatique, par M. Y...exploitant le bureau d'études « Etude-Service-Aménagement ». La durée hebdomadaire de travail stipulé était de 27 heures. A partir de 2008, cet horaire de travail passait à 35 heures. Il ressort d'un courrier du 9 février 2011 adressé par Mme X...à M. Y..., que celui-ci a réuni le personnel le jour même, et a fait savoir qu'il entendait licencier Madame X...pour faute grave, cette dernière contestant dans le courrier suscité, les accusations portées à son encontre. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 mars 2011, Mme X...était convoquée à un entretien préalable fixé au 22 mars 2011. Par courrier remis en main propre le 11 avril 2011, Mme X...se voyait notifier une lettre de licenciement pour faute grave. Le 13 décembre 2011, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour la réparation du préjudice moral résultant d'un harcèlement moral. Par jugement du 15 octobre 2013, la juridiction prud'homale déboutait Mme X...de l'ensemble de ses demandes. Le 2 décembre 2013, Mme X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le jour même. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 janvier 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...entend voir constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et sollicite paiement des sommes suivantes : -7062, 90 euros pour rupture abusive du contrat de travail, -10 000 euros pour la réparation du préjudice moral inhérent au harcèlement moral, -4500 euros pour le paiement de sa formation, -2354, 30 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, -1300 euros au titre de l'accord BINO, -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, Mme X...qui explique que la relation de travail s'est détériorée lorsqu'elle a décidé de suivre une formation intitulée " Jeunes dirigeants du BTP ", qui devait débuter le 25 novembre 2011 et s'achever le 1er avril 2011. Elle indique qu'avant le début la formation elle a appris avec surprise de la part de l'AGEFOSPME que son employeur n'était pas à jour de ses cotisations et qu'en conséquence cet organisme ne pouvait prendre en charge sa formation. Elle ajoute que le 9 février 2011, lors d'une réunion avec l'ensemble du personnel de l'entreprise, elle a appris avec surprise qu'elle allait être licenciée pour des faits qui auraient eu lieu en 2010, ce qu'elle qualifie de mensongers et vexatoires. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 mai 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X.... Il réclame paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y...conteste la prescription des faits fautifs que la salariée invoque, en expliquant que rien ne démontre qu'il avait connaissance des faits reprochés avant le 9 février 2010, relevant que l'attestation du responsable du Conseil Régional à Marie-Galante, qu'il produit au débat, est du 4 février 2011. En ce qui concerne les faits reprochés, M. Y...expose que Mme X...a utilisé le nom du collègue chargé du suivi des chantiers à Marie-Galante pour faire signer une réception de travaux, lesquels n'étaient pas terminés, ceci afin de faire liquider ces chantiers au profit de l'artisan qui est son compagnon. **** Motifs de la décision : Sur le motif du licenciement : Dans sa lettre de licenciement date du 11 avril 2011, M. Y...expose de la façon suivante les motifs de sa décision de licenciement : " 1. a. de vous êtes rendue, de votre propre initiative, à Grand Bourg de Marie-Galante chez Mme B...et lui avoir fait signer, sans qu'elle s'en rende compte, une réception de travaux non encore réalisés, ceci dans le but de faire mandater en faveur de l'entreprise COMBAT le montant de la subvention allouée ; b. d'avoir utilisé le nom de votre collègue de travail, sur le formulaire de « réception de travaux » (lui seul étant habilité à procéder à la réception des travaux effectués à Marie-Galante) c. d'avoir fourni à la comptabilité une fausse réception de travaux et une fausse facture, 2. de vous être rendue à Saint-Louis de Marie-Galante chez Mme C...Théodore, accompagné de l'artisan responsable de l'entreprise COMBAT qui devait effectuer les travaux, pour réclamer de l'argent afin de commencer lesdits travaux. Ces faits constituant une faute grave, d'autant que vous êtes employée en qualité de secrétaire et non comme technicien chargé de contrôler les travaux sur le terrain, je vous informe donc par la présente de votre licenciement sans préavis ni indemnité... » L'entreprise de M. Y... travaillait en partenariat avec la société d'économie mixte SEMSAMAR, afin de mettre en oeuvre des opérations d'amélioration de l'habitat, notamment de personnes âgées, grâce à des fonds de la Région Guadeloupe. Mme C..., attributaire d'une subvention pour l'amélioration de son logement, écrivait au directeur de la société d'économie mixte SEMSAMAR, que la Région Guadeloupe lui avait accordé une subvention de 12 000 euros pour effectuer des travaux d'amélioration de sa maison. Elle expliquait qu'elle avait signé le devis qui avait été établi pour les travaux à réaliser correspondant au montant de la subvention, mais qu'elle avait été très surprise qu'une des employés du bureau d'études accompagnée de l'entrepreneur, soit venue réclamer de l'argent pour commencer les travaux ; elle avait donc refusé parce que ce n'était pas les conditions prévues. Elle ajoutait qu'elle trouvait que ce n'était pas très honnête et demandait de changer d'entrepreneur. Mme B...écrivait le 15 novembre 2010 au responsable de la société d'économie mixte SEMSAMAR, en rappelant qu'elle avait appelé la veille pour se plaindre au sujet des travaux d'amélioration de sa maison, ayant été très surprise de savoir qu'elle avait signé une réception de travaux. Elle faisait savoir qu'elle était très en colère car les travaux avaient à peine commencé. Elle expliquait que fin octobre 2010 une dame était venue la voir au nom de la SEMSAMAR pour lui faire signer plusieurs documents afin que les travaux de sa maison démarrent. Elle était très contente mais avouait qu'elle ne s'était pas aperçue qu'elle avait également signé une réception de travaux. Elle avait contacté la Région pour leur signaler les faits. Elle tenait à dire que cette dame qui s'était présentée au nom de la société d'économie mixte SEMSAMAR, était malhonnête et avait profité de son ignorance pour lui faire signer un faux document. Elle se réservait le droit de porter plainte si cela était nécessaire. Elle demandait en conséquence de faire un contrôle par un technicien, et demandait que ces travaux se terminent dans les meilleurs délais. Dans un courrier du 4 février 2011, le responsable de l'antenne du Conseil Régional à Marie-Galante, certifie avoir réceptionné trois chantiers en présence de M. D..., M. E...François et Mme F..., mais que concernant le chantier de Mme B...et de l'entreprise COMBAT, il n'avait jamais été réceptionné. Il déclinait toute responsabilité dans cette affaire. Il précisait que Mme X...et son compagnon avait réceptionné ce chantier. Il ressort de l'ensemble de ces courriers, émanant de tiers, que Mme X...s'est notamment présentée, avec son compagnon exploitant l'entreprise COMBAT, chez Mme B...afin de faire signer à cette dernière une réception de travaux, et solliciter de sa part le versement de fonds. Il en résulte que Mme X..., qui n'exerçaient que des fonctions de secrétaire informatique, a largement outrepassé son domaine de compétence, en faisant signer une réception de travaux par l'attributaire d'une subvention du Conseil Régional, ladite réception de travaux ne correspondant pas à l'état d'avancement de travaux. En outre l'examen de cette réception de travaux en date du 28 octobre 2010 fait apparaître que Mme X...a fait figurer le nom d'un de ses collègues en qualité de représentant de la SEMSAMAR, en l'occurrence Rony D.... L'employeur fait savoir au demeurant que les agents qui avaient pour tâche d'aller sur le terrain et de procéder aux opérations d'ouverture et de réception de chantier étaient : M. D...Rony (spécialement chargé des communes de Marie-Galante), M. G...Fabrice M. H...Paul M. I...Denis. Ainsi Mme X...a utilisé le nom d'un de ses collègues pour établir une réception de travaux, qui ne correspondait pas à la réalité, afin de permettre à son compagnon qui exploitait l'entreprise COMBAT de se voir remettre des fonds. Il ressort du courrier de Mme C..., que Mme X...s'est livrée aux mêmes agissements à son égard. Dans ces conditions, le comportement de Mme X...qui outrepassait son domaine de compétence et établissait des faux documents de réception de travaux afin de permettre à son compagnon de recevoir des fonds, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, sous peine de voir celle-ci poursuivie pour faux en écritures commerciales. En conséquence le licenciement de Mme X...pour faute grave est justifié. Elle sera déboutée de ses demandes tendant à obtenir indemnisation pour rupture abusive de son contrat travail. Sur la prescription des faits fautifs : Il y a lieu de relever que les courriers de novembre 2010 de Mesdames C...et B..., ont été adressés directement à la direction de la société d'économie mixte SEMSAMAR, et non au bureau d'études de M. Y... . Le seul document qui montre que ce dernier a été mis au courant des agissements de Mme X...est un courrier du 4 février 2011 émanant du responsable de l'antenne du Conseil Régional à Marie-Galante. Ainsi, si l'employeur a eu connaissance des faits qu'il reproche à Mme X..., le 4 février 2011, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail, qui a débuté le 4 février 2011, date à laquelle l'employeur a eu connaissance des agissements de Mme X..., a été interrompu par l'engagement de la procédure de licenciement le 10 mars 2011, date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement. En conséquence le moyen tiré de la prescription des faits fautifs doit être écarté. Sur la demande de réparation du préjudice moral inhérent à un harcèlement moral : Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs l'article L. 1154-1 du code du travail édicte que lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce Mme X...fait état de brimades consistant de la part de l'employeur à lui adresser en février 2010 un avertissement pour absence. Elle cite par ailleurs une diminution de son salaire pour le mois de janvier 2011. Toutefois dans un courrier adressé le 25 février 2010, en réponse à l'avertissement qui lui a été notifié, Mme X...reconnaît qu'elle a modifié ses congés et que cette modification n'avait pas été acceptée par l'employeur. En ce qui concerne la diminution de son salaire du mois de janvier 2011, l'intéressée s'abstient de produire la fiche de paye correspondante ainsi que la fiche de paye précédente afin de pouvoir constater la baisse de rémunération et le cas échéant les raisons de cette baisse. Ainsi les seuls faits allégués par Mme X...ne suffisent pas à établir des éléments permettant de présumer des faits de harcèlement. Il ne peut donc être fait droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice moral pour harcèlement moral. Sur la demande d'indemnisation pour le caractère vexatoire du licenciement : À l'appui de cette demande Mme X...fait valoir qu'elle a appris quelles serait licenciée pour des motifs fallacieux lors d'une réunion devant l'ensemble du personnel. Toutefois il résulte des explications qui précèdent, que les motifs de son licenciement ne sont pas fallacieux, et qu'il importait de rappeler à l'ensemble du personnel les limites de leurs compétences et de stigmatiser un comportement abusif qui doit être qualifié de frauduleux. Ainsi le comportement de l'employeur ne peut être considéré comme fautif et donner droit à versement d'une indemnisation pour caractère vexatoire du licenciement. Sur le non-respect de l'accord BINO : L'accord interprofessionnel signé le 26 février 2009, ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du 3 avril 2009 prévoit le versement à compter du 1er mars 2009, d'une prime de 200 euros au salarié dont la rémunération mensuelle ne dépasse pas 1, 4 fois le SMIC, 50 euros étant à la charge de l'employeur. Pour justifier sa demande, Mme X..., qui reconnaît que le montant de la prime BINO figurait sur ses bulletins de salaire, produit les fiches de paie de juin et d'octobre 2010 qui font apparaître le versement de la prime BINO et verse au débat les copies des chèques établis à son ordre par l'employeur, le 7 juin 2010 et le 16 octobre 2010, faisant ressortir des montants nets inférieurs à ceux figurant dans lesdits bulletins de salaire. Toutefois il est bien certain que le chèque du 7 juin 2010 ne peut correspondre au montant net du salaire dû à la salariée au titre du mois de juin 2010, et le chèque du 16 octobre 2010 ne peut correspondre au salaire net dû à la salariée au titre du mois d'octobre 2010. Ainsi les pièces versées aux débats par Mme X...sont inopérants pour démontrer le bien-fondé de sa demande. Sur le non-respect de la procédure de licenciement : Il est reproché à l'employeur de ne pas avoir mentionné sur la convocation à l'entretien préalable au licenciement l'adresse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ni l'adresse de la mairie du domicile du salarié. En l'espèce, dans la lettre de convocation du 10 mars 2011, l'employeur a précisé que la liste des conseillers établie par le préfet pouvait être communiquée à Mme X...à l'inspection du travail à Bisdary, commune de Gourbeyre, ainsi qu'à la mairie de Basse-Terre, ces mentions étant suffisantes pour informer la salariée de la localisation des services auprès desquelles elle pouvait se procurer la liste préfectorale, il ne peut être reproché aucun manquement à ce titre à l'employeur. Par ailleurs la lettre de licenciement n'a pas été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme X..., mais lui a été remise en main propre, l'intéressé en ayant accusé de réception par mention sur ladite lettre, à savoir : « remise en main propre le 11/ 02/ 2011 à 15 : 20 », cette mention étant suivie de la signature de Mme X.... Cette modalité de remise de la lettre de licenciement, présentant autant de garantie que l'envoi par courrier recommandé avec avis de réception, ne peut caractériser une irrégularité de la procédure de licenciement pouvant donner lieu à indemnisation. En conséquence Mme X...sera déboutée sur ce chef de demande. Sur la demande de paiement relative à la formation de la salariée : Les pièces versées au débat montre que Mme X...devait participer à un formation " JEUNES DIRIGEANTS " dont le début a été reporté au 25 novembre 2010, mais il ne résulte d'aucun des éléments communiqués que ce stage a dû être financé par la mère de la salariée comme le prétend celle-ci, en raison d'un défaut de paiement de cotisations de l'employeur auprès de l'AGEFOS PME. En conséquence Mme X...sera déboutée sa demande de paiement de la somme de 4 500 euros. Le jugement déféré sera donc que confirmer en toutes ses dispositions. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 15 octobre 2013 en toutes ses dispositions, Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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