Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2016
- ECLI
- 6253cd60bd3db21cbdd93218
- Date
- 2 mai 2016
- Condamnation
- 936 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 98 DU DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01651 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 19 mai 2014- Section Activités Diverses-RG no F 12/ 00124. APPELANTE Association LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS FORT DE FRANC E 10, rue des Arts et Métiers-Lotissement Dillon Stade 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Me Frederic FANFANT, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 67). INTIMÉS Monsieur Jean-Yves, Philippe X... ... 97113 GOURBEYRE Représenté par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 82). Maître Marie-Agnès Y..., ès qualité de liquidateur de l'Association TRIVALDEC ... ... 97190 GOSIER Non comparante. Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 mai 2016 GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il résulte des explications fournies par les parties et des pièces de la procédure que M. Jean-Yves X... a été embauché par l'Association TRIVALDEC par contrats à durée déterminée successifs, d'abord du 1er mars 2010 au 28 février 2011, puis du 1er mars 2011 jusqu'au 29 février 2012, en qualité d'agent polyvalent. Par courrier du 18 janvier 2012, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 2 juillet 2012, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir un rappel de salaire et des indemnités de rupture. Par jugement du 5 juin 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'Association TRIVALDEC, Maître Marie-Agnès Y... ayant été désignée mandataire judiciaire, puis mandataire liquidateur lorsque la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 4 septembre 2013. Par jugement du 19 mai 2014, la juridiction prud'homale a : - constaté que M. X... n'avait pas démissionné de son emploi et n'avait fait l'objet d'aucune mesure de licenciement de la part de l'Association TRIVALDEC, - déclaré la rupture du contrat de travail imputable à l'Association TRIVALDEC, - jugé que cette rupture unilatérale imputable à l'employeur devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à Maître Marie-Agnès Y... prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association TRIVALDEC d'inscrire au passif de celle-ci la créance salariale de M. X... pour les montants respectifs suivants : -7520 euros au titre de salaires des mois de juillet 2011 à février 2012, -1404 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, -2340 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -9360 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il était en outre ordonné à Maître Marie-Agnès Y... de remettre à M. X... une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte, ainsi qu'une lettre de licenciement. Il était ajouté que l'AGS serait tenue de prendre en charge les créances dans la limite de sa garantie. M. X... était débouté du surplus de ses demandes. Le 13 octobre 2014, l'AGS interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées aux autres parties le 4 février 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite la réformation du jugement entrepris. Elle entend voir juger que M. X... ne peut prétendre à des rappels de salaire qui ne sauraient être supérieur à la somme de 5265 euros, et à des congés payés qui ne sauraient être supérieurs à la somme de 526, 50 euros. L'AGS demande qu'il soit constaté que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat travail à durée déterminée par un courrier en date du 18 janvier 2012 mais qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur a commis une faute grave et qu'il n'est donc pas fondé à rompre son contrat travail. L'AGS conclut au rejet des demandes d'indemnisation du fait de la rupture du contrat travail et des demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. **** Par conclusions notifiées aux parties adverses le 9 juin 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite paiement des sommes suivantes : -7520 euros au titre des salaires des mois de juillet 2011 à février 2012, -2340 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -9360 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, -4680 euros au titre du préjudice que lui cause l'absence de documents légaux pour bénéficier des indemnités de Pôle Emploi, -5000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral et matériel résultant du retard et de l'absence de versements de salaire. M. X... demande en outre qu'il soit ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat travail, d'un solde de tout compte ainsi que d'une lettre de licenciement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il demande que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à l'AGS. Il réclame enfin paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Maître Y..., ès qualités de liquidateur de l'Association TRIVALDEC, a été convoquée à l'audience du 11 mai 2015, mais a fait savoir par courrier du 17 mars 2015 qu'en l'absence de fonds suffisants et d'éléments utiles à la défense de l'association, elle ne serait ni comparante ni représentée et qu'elle s'en rapportait à justice. Elle a été néanmoins avisée par lettre simple du renvoi de l'affaire à l'audience des débats du 22 février 2016, comme le prescrit l'article 947 du code de procédure civile. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire. **** Motifs de la décision : Il résulte des pièces versées au débat que les salaires n'étaient pas versés régulièrement et dans leur totalité par l'employeur, comme le montrent par exemple la pétition signée le 26 novembre 2011 par six salariés et les relevés bancaires de M. X... faisant apparaître les montants et dates de versements des salaires. Ces irrégularités ont été répétées tout au long de l'année 2011. A titre d'exemple le salaire de janvier 2011 n'a été payé que le 25 mars 2011 et ainsi de suite, celui d'août 2011n'a été payé qu'en octobre 2011. Par ailleurs les salaires de septembre 2011 à janvier 2012 n'ont pas été payés. Les manquements de l'employeur dans le versement des salaires, sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à durée déterminée, aux torts de l'employeur. Cette rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reste ainsi dû à M. X... les salaires des mois de septembre 2011 au 18 janvier 2012 pour un montant de 5382 euros, ainsi qu'un reliquat de 500 euros sur les mois de juillet et août 2011, soit au total un montant de 5 882 euros. Au 18 janvier 2012, date de l'envoi de la lettre portant prise d'acte de la rupture du contrat de travail, M. X... avait une ancienneté de 22 mois et 18 jours. En conséquence, et en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il n'a droit qu'à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1170 euros. L'examen des bulletins de salaires versés au débat par M. X..., montre qu'au 30 novembre 2011, il lui restait à prendre 12 jours de congés payés. Compte tenu des congés acquis jusqu'à la fin du préavis, M. X... est en droit de réclamer la somme de 663 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. M. X... ne fournissant aucun élément sur le préjudice qu'il a pu subir à la suite de la rupture de son contrat de travail, ne justifiant pas notamment de son inscription auprès de Pôle Emploi comme demandeur d'emploi, l'indemnisation qui lui sera allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à une somme équivalente à 3 mois de salaire, soit un montant de 3510 euros. L'absence de remise du certificat de travail, mais surtout l'absence de remise d'une attestation Pôle Emploi sont de nature à causer un préjudice à M. X..., toutefois celui-ci ne justifiant pas avoir été inscrit comme demandeur d'emploi, ni avoir recherché en vain un emploi, ce qui laisse présumer qu'il a pu en retrouver un, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi. Les salaires de septembre 2011 à janvier 2012 n'ont pas été payés à M. X..., il en est résulté pour le salarié un préjudice financier et matériel certain. Toutefois il résulte des dispositions de l'article 1153 du code civil, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Ces dommages-intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent s'il en ressort une interpellation suffisante. En l'espèce les intérêts au taux légal, sont dus à M. X... à compter du 18 janvier 2012, date de l'envoi de la lettre de la prise d'acte valant mise en demeure de payer l'arriéré de salaire. Il résulte du même article que ce n'est que lorsque le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, que le créancier peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce il n'est pas démontré que le créancier ait subi, en raison de la mauvaise foi de son employeur, un préjudice indépendant du retard de paiement de ses salaires. En conséquence les dommages-intérêts auxquels peut prétendre M. X... correspondent aux intérêts au taux légal qui ont couru à compter du 18 janvier 2012. Ces dommages-intérêts étant directement liés à l'exécution du contrat de travail, puisque afférents aux manquements de l'employeur à son obligation de payer les salaires, lesdits dommages-intérêts entrent le champ de la garantie de l'AGS. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Il sera ordonné la remise, à M. X..., de son certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le prononcé d'une astreinte n'étant pas nécessaire en l'état. S'agissant d'une prise d'acte de rupture, il n'y a pas lieu à remise de lettre de licenciement. Par ailleurs la délivrance d'un solde de tout compte est inutile en l'état, puisque le présent arrêt récapitule les soldes de créances restant dus à M. X.... L'appel de l'AGS n'étant que très partiellement fondé, les dépens seront mis à sa charge. Toutefois l'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit qu'il doit être inscrit au passif de l'Association TRIVALDEC, au profit de M. X... les sommes suivantes : -7520 euros au titre de l'arriéré de salaires, -1170 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -663 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, -3510 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - les intérêts au taux légal qui ont couru à compter du 18 janvier 2012 sur l'arriéré de salaire, Dit que le mandataire liquidateur de l'Association TRIVALDEC devra remettre à M. X... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois suivant la notification dudit arrêt, Y ajoutant, Dit que le montant de ces intérêts au taux légal entrent dans le champ de garantie de l'AGS, Dit que l'AGS ne prendra en charge la créance totale de M. X... que dans la limite de sa garantie telle que prévue par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que les dépens sont à la charge de l'AGS, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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