Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2016
- ECLI
- 6253cd60bd3db21cbdd9320c
- Date
- 2 mai 2016
- Condamnation
- 66 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00956 AFFAIRE : M. Patrick Stéphane X... C/ Melle Aurélie Y... SLC/ E. A demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés Grosse délivrée à Me PICHON, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe : ENTRE : Monsieur Patrick Stéphane X... de nationalité Française né le 04 Mars 1982 à Tulle (19000), demeurant ... représenté par Me Laurence BRUNIE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 14 AVRIL 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Mademoiselle Aurélie Y... de nationalité Française née le 03 Novembre 1986 à LIMOGES (87000), demeurant ... représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 29 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 29 février 2016. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016. A l'audience de plaidoirie du 21 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame DE LA CHAISE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Des relations de Madame Aurélie Y...et Monsieur Patrick X...est né un enfant : - Mathis, le 05 juillet 2010 à Limoges ; Monsieur Patrick X...a interjeté appel du jugement rendu le 14 avril 2015 par le Juge aux affaires Familiales de Limoges ayant notamment : - rappelé que l autorité parentale est de droit exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant de manière alternée au domicile de chaque parent, - fixé à compter du 1er avril 2015 la contribution alimentaire du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 90 €. Vu les dernières conclusions no 2 de Monsieur Patrick X...en date du 18 décembre 2015, tendant, par la réformation du jugement attaqué, à voir : - dire n'y avoir lieu à paiement par le père d'une contribution à l'entretien et l'éducation de Mathis âgé de 5 ans, - dire que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elle pour l'instance d'appel, ainsi que de ses dépens. Il soutient que les revenus et charges de chacune des parties et les besoins de l'enfant ne justifient pas le versement d'une contribution alimentaire en sus des frais qu'il assume lors de l'accueil de son fils d'autant que l'administration fiscale de permet pas de déclarer cumulativement la résidence alternée et le versement d'une contribution alimentaire ce qui est source d'insécurité juridique et que le premier juge n'a pas répondu au moyen de l'égalité du reste à vivre de chacun des parents. Vu les dernières conclusions de Madame Aurélie Y...en date du 25 novembre 2015 tendant à voir confirmer le jugement entrepris après examen de la situation financière de chacune des parties. Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016. DISCUSSION Il convient de constater que les seuls éléments soumis à l'appréciation de la cour sont relatifs au paiement par le père d'une contribution alimentaire à la mère. Ainsi, les mesures prononcées par le premier Juge que nul ne conteste doivent d'ores et déjà être confirmées. Sur la contribution alimentaire En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Les ressources de Madame Aurélie Y...ont été retenues à hauteur de 1. 064 € mensuels par le premier juge pour des charges d'un montant de 130 € pour le loyer résiduel, outre les dépenses de la vie courante. Les ressources de Monsieur Patrick X...ont été retenues pour la somme de 2. 100 € mensuels pour des charges alléguées de 1. 156 €. Sa épouse bénéficiait de revenus mensuels de 1. 634 € et supportait des charges d'un montant de 666 €. - Sur les revenus et charges du père Le bulletin de salaire du mois de décembre 2014 de Monsieur Patrick X...faisait apparaître un cumul imposable d'un montant de 26. 854, 99 €, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 2. 238 €. Son bulletin de salaire du mois de septembre 2015 fait apparaître un salaire d'un montant de 1. 460 € auprès d'un nouvel employeur. Il chiffre ses charges mensuelles à compter de janvier 2016 à la somme de 1. 082 € en ce compris le montant de la taxe foncière 2015 (65 €), la taxe d'habitation 2015 (90 €), les mensualités du prêt immobilier (563 €), les mensualités d'un prêt à la consommation (52, 66 €), les assurances, prévoyance pour Mathis et lui même, abonnement téléphonique, télévision, Epargne (70 €) frais de cantine, garderie, centre de loisir pour Mathis (58 €), outre les charges afférentes à tout foyer. Ainsi le disponible mensuel de Monsieur X...s'élève à la somme de 378 € pour faire face aux frais d'alimentation, de vêtements et de loisirs, à laquelle doit s'ajouter la participation de son épouse aux charges communes. Son épouse perçoit en effet, une rémunération mensuelle d'environ 1. 634 € et s'acquitte des mensualités d'un prêt consommation pour 83, 33 €, les assurances et couverture sociale personnelle, abonnement téléphonique et épargne pour 50 €. La cour ne trouve pas dans les documents produits le justificatif de soins médicaux pouvant rester à sa charge pour 200 € par mois. Le reste à vivre du père et de son épouse estimé par eux à la somme mensuelle de 124, 35 €, après déduction des frais de nourriture, vêtements et carburant, doit être à minima augmenté de l'épargne pour un montant de 120 € et des frais médicaux pour 200 €, soit un total d'environ 444 €. - Sur les revenus et charges de la mère Madame Y...justifie d'un contrat à durée déterminé moyennant un salaire mensuel net qu'elle estime à la somme de 1. 123 €. Elle perçoit une aide personnalisée au logement d'un montant de 177, 09 €. Elle doit faire face à des charges mensuelles d'un montant justifié de 707, 09 €. Son reste à vivre également calculé après déduction des frais de nourriture, vêtements et carburant, s'élève à la somme d'environ 50 €. Des considérations fiscales ne pouvant être prises en compte, le jugement du 14 avril 2015 sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur X...une contribution alimentaire mensuelle de 90 €, chacun des parents assurant en outre la charge de l'enfant pendant les périodes d'accueil à son domicile en résidence alternée. Sur les autres demandes Le jugement du 14 avril 2015 sera confirmé en ce qu'il à laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur Patrick X.... --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 avril 2015. Y ajoutant, Condamne Monsieur Patrick X...aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2016
Référence
6253cd60bd3db21cbdd9320c
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