Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931eb
- Date
- 28 avril 2016
- Condamnation
- 4 680 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 28 AVRIL 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00437 AFFAIRE : M. Jean-Baptiste X..., EURL EUROP FIN GEST C/ Mme Lydia X... Grosse délivrée à SELARL LEXAVOUE, avocat Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Baptiste X... de nationalité Française, né le 23 Août 1968 à CHINON (37000), Gérant de société, demeurant... représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES EURL EUROP FIN GEST représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège sis...-87000 LIMOGES représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 30 MARS 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Madame Lydia X... de nationalité Française, née le 28 Mai 1977 à Parthenay, salariée, demeurant ... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2016. A l'audience de plaidoirie du 03 Mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE L'EURL Europ fin gest, qui effectue des prestations administratives et comptables pour le compte de ses filiales, est dirigée par son associé unique, M. Jean-Baptiste X..., l'épouse de ce dernier, Mme Lydia X..., étant co-gérante de cette entreprise. Par lettre du 29 février 2012 remise en main propre le 7 mars 2012, M. X... a révoqué son épouse de ses fonctions de co-gérant. Contestant cette mesure, Mme X... a assigné son époux et l'entreprise devant le tribunal de commerce de Limoges pour obtenir la réparation de son préjudice. Par jugement du 30 mars 2015, le tribunal de commerce a décidé que la révocation de Mme X... était justifiée mais qu'elle était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires et il a condamné solidairement M. X... et son entreprise à verser à celle-ci des dommages-intérêts de ce chef. M. X... et son entreprise ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les appelants concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la révocation de Mme X... était justifiée par le comportement fautif de cette dernière mais ils contestent avoir prononcé cette révocation dans des conditions brutales et vexatoires. Ils concluent au rejet des prétentions de Mme X... et, subsidiairement, à la réduction des dommages-intérêts qui lui ont été alloués. Mme X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts pour révocation brutale et vexatoire mais, appelante incidente, elle réclame, en outre, des dommages-intérêts pour révocation injustifiée. MOTIFS Sur le bien-fondé de la décision de révocation. Attendu que Mme X... a été révoquée de ses fonctions de gérant par un courrier du 29 février 2012 qui lui remis en main propre par son mari, co-gérant ; que, pour justifier cette révocation, l'EURL reproche dans ce courrier à Mme X... : - d'avoir manifesté la volonté de licencier son adjointe, Mme Christelle C..., sans juste motif, au risque d'exposer l'EURL à de lourdes condamnations financières en cas de contestation de cette mesure par la salariée devant la juridiction prud'homale ; - son état psychologique fragile et son comportement ainsi que sa mésentente avec son mari co-gérant sur la gestion de l'entreprise. Attendu qu'il est versé aux débats la lettre recommandée du 28 février 2012 par laquelle Mme X... a convoqué son adjointe, Mme C..., à un entretien préalable en vue de son licenciement, ce courrier n'exposant pas les motifs de cette mesure ; que, dans un courrier du 27 février 2012, Mme X... a reproché à son mari d'entretenir une liaison avec Mme C..., expliquant que cette situation lui causait une souffrance morale insoutenable et concluant son courrier en demandant le licenciement de Mme C... ; qu'il résulte que ces écrits que le projet de Mme X... de procéder au licenciement de Mme C... était motivé, non pas par des raisons professionnelles liées au bon fonctionnement de l'entreprise, mais par des considérations personnelles tenant au différend conjugal qui l'opposait à son mari ; que M. X... fait très justement observer que la situation pouvait, en cas de contestation par Mme C... de la cause réelle et sérieuse de son licenciement devant la juridiction prud'homale, conduire l'EURL à supporter d'importantes indemnités de rupture du contrat de travail. Et attendu que Mme X... avait précédemment démissionné de ses fonctions de gérant par lettre du 7 juillet 2011 en prétextant ses difficultés conjugales avec son mari qu'elle avait décidé de quitter. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, dans l'exercice de ses fonctions de gérante, Mme X... prenait des décisions qui étaient guidées par le souci de régler son différend conjugal avec son mari sans considération de l'intérêt de l'entreprise laquelle aurait pu être amenée à supporter les conséquences financières de ses décisions ; que son conflit conjugal a amené Mme X... à cesser brutalement d'exercer ses fonctions de gérant dont elle a temporairement démissionné en juillet 2007, créant de fait une instabilité dans la gestion de l'entreprise contraire au bon fonctionnement de celle-ci ; que ce comportement de Mme X... apparaît de nature à compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise et justifie sa révocation. Sur les circonstances de la révocation. Attendu qu'il est constant que M. X..., co-gérant et associé unique de l'EURL, avait le pouvoir de prendre la décision de révoquer son épouse de ses fonctions de gérant non associé ; que la décision de révocation résulte de la lettre du 29 février 2012 remise en main propre à Mme X..., même si cette révocation a donné lieu à une délibération ultérieure de l'associé unique le 22 mars 2012. Attendu que la décision de révocation du 29 février 2012 a été prise par M. X..., gérant de l'EURL, avec effet au 9 mars 2012 ; qu'il n'est pas démontré que son épouse aurait été informée du projet de révocation la concernant avant le 28 février 2012, date de son courrier dans lequel elle demande à son mari de lui faire connaître les motifs de cette mesure dont elle vient d'avoir connaissance ; qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense sur les griefs qui lui étaient reprochés et qu'elle a découvert à la lecture de la lettre de révocation du 29 février 2012, son mari ne s'étant jamais prévalu auparavant de leur conflit sur le licenciement de Mme C... comme motif de révocation ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que la révocation de Mme X... était intervenue dans des conditions brutales. Attendu que cette révocation s'est également accompagnée d'une mesure vexatoire tenant à l'interdiction faite à Mme X..., sans juste motif, d'accéder à son bureau pour récupérer ses effets personnels, son mari lui demandant de lui en communiquer la liste pour les lui remettre à l'accueil de l'entreprise. Attendu que le préjudice subi par Mme X... à raison des conditions brutales et vexatoires de sa révocation justifie qu'il lui soit alloué, en réparation, une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 30 mars 2015, sauf à ramener de 46 800 euros à 5 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Mme Lydia X... en réparation de son préjudice consécutif aux conditions brutales et vexatoires de sa révocation de ses fonctions de co-gérant ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE l'EURL Europ fin gest et M. Jean-Baptiste X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 avril 2016
Référence
6253cd5fbd3db21cbdd931eb
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