Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931e5
- Date
- 28 avril 2016
- Condamnation
- 210 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01324 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 AVRIL 2016 AFFAIRE : SAS SANZ C/ SAS CONSERVERIE DE BERGERAC SAS CONSERVERIE DE BERGERAC JCS/ MCM Grosse délivrée à Me LONGEAGNE, avocat Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS SANZ dont le siège social est situé ZA Vermeil-BP 5-19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE, prise en la personne de sa Présidente, Madame Marie-Laure X... représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 26 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SAS CONSERVERIE DE BERGERAC SAS CONSERVERIE DE BERGERAC, société immatriculée au RCS BERGERAC sous le No B 433 916 194, au capital de 2 100 000 €, dont le siège social est 35 Route Pierre Pinson-24100 BERGERAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège. 35 Route Pierre Pinson-24100 BERGERAC représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christophe BELLIOT de l'AARPI BILLARD MEUNIER BELLIOT JOUVELOT FOURNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE, INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 03 Mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Le 4 février 2008 la société SANZ a adressé à la société CONSERVERIE DE BERGERAC une offre budgétaire en vue de la réalisation sur le site industriel de cette dernière d'un système de palettisation robotisée de boites et de fardeaux (ensemble de boites de conserve), le tout au prix de 675 740 €. Le palettiseur robot de boites a été installé et a donné satisfaction à la société CONSERVERIE DE BERGERAC qui en a financé le prix par elle-même. Le 11 mars 2008, cette dernière a passé commande auprès du même fournisseur d'un palettiseur constitué de deux lignes de palettisation permettant de gérer automatiquement la mise sur palettes des fardeaux de deux formats, 1/ 2 et 4/ 4. Le 14 mars 2008 la société SANZ a transmis par mail à la société CONSERVERIE DE BERGERAC les documents suivants : - un accusé de réception de la commande précitée faisant mention d'un prix de 237 300 € HT et précisant les calendriers de montage, mise en route, réglage, mise en production et formation ; - deux documents dits « associés » dans l'accusé de réception, constitués par une « analyse fonctionnelle détaillée » et par un plan d'implantation. Le 15 avril 2008 la société SANZ a émis une facture pro forma dans laquelle le prix de ses prestations pour l'installation du palettiseur de fardeaux s'établissait à 327 700 € HT, soit 391 929, 20 € TTC. La société CONSERVERIE DE BERGERAC a conclu le 27 mai 2008 pour le financement de ce matériel un contrat de location avec option d'achat auprès de la société GEFI CAPITAL. Un procès verbal de livraison a été signé le 29 octobre 2008. La mise en exploitation de la machine a commencé, selon la société CONSERVERIE DE BERGERAC, le 17 novembre 2008. A compter du 5 décembre 2008, date de l'envoi de son premier mail, la dite société s'est plaint de dysfonctionnements de la ligne de palettisation et de ce que le matériel ne permettait pas d'atteindre les objectifs de la commande en terme de rendement (cadencement des fardeaux et des palettes). La société SANZ a réalisé des interventions qui n'ont pas été jugée satisfaisantes par sa cliente. Par lettre du 5 décembre 2008 le conseil de la société CONSERVERIE DE BERGERAC l'a mise en demeure de trouver une solution technique à ces dysfonctionnements et de faire une proposition d'indemnisation du préjudice d'exploitation causé par le défaut de rendement. La société CONSERVERIE DE BERGERAC a fait établir un constat d'huissier en date des 7 et 12 janvier 2010. Elle a saisi en référé le président du tribunal de commerce de BERGERAC qui a par ordonnance du 23 avril 2010 confié une mesure d'expertise à M. Y..., lequel a organisé deux réunions. Une ordonnance du 20 mai 2011 a désigné en remplacement de M. Y... qui a dû cesser ses opérations pour maladie M. Dominique A..., expert en mécanique inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de BORDEAUX. Celui-ci a adressé un pré-rapport aux parties par courrier du 7 mars 2012. Il a établi son rapport définitif le 23 avril 2012 après réponse aux dires des deux parties. Par acte du 29 janvier 2013 la société CONSERVERIE DE BERGERAC a fait assigner la société SANZ qui a son siège dans le département de la Corrèze devant le tribunal de commerce de BRIVE pour obtenir sur le fondement de l'article 1604 du code civil réparation du préjudice causé par la non conformité du système de palettisation automatique de fardeaux aux caractéristiques convenues. Le tribunal de commerce a par jugement du 26 septembre 2014 dit cette action fondée et condamné la SAS SANZ à payer à la SAS CONSERVERIE DE BERGERAC : - la somme de 100 004, 79 € à laquelle était évalué le préjudice économique de cette dernière dans le rapport d'expertise ; - une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS SANZ a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 novembre 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 12 mai 2015, elle demande à la cour : - de prendre en compte un rapport de M. B..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de LIMOGES, contenant une analyse critique de l'expertise judiciaire ; - de constater que l'expert judiciaire a méconnu les conventions qui n'ont mis à la charge du fournisseur aucun engagement de production de 30 fardeaux par minute, notamment parce que la société CONSERVERIE DE BERGERAC n'avait pas établi de cahier des charges ; - de dire que la réception qui a été prononcée sans réserve le 29 octobre 2008 vaut renonciation à l'exercice de l'action en délivrance conforme ; - de constater que les dysfonctionnements allégués sont en réalité imputables au fonctionnement de la fardeleuse (machine servant à constituer les fardeaux) et que la société CONSERVERIE DE BERGERAC qui est propriétaire de cette machine a refusé la proposition qui lui avait été faite de créer une zone de stockage des boites en amont du palettiseur afin de gérer l'alimentation de ce dernier en fardeaux ; - de constater que l'expert judiciaire a calculé une cadence optimale obtenue lorsque l'alimentation en fardeaux permet le fonctionnement du palettiseur sans interruption ; - de rejeter les estimations du préjudice invoqué par la société CONSERVERIE DE BERGERAC, ces estimations qui ne font que reprendre les chiffres communiqués par l'expert comptable de l'entreprise ne reposant sur aucune pièce objective ; - de constater qu'en raison de ses facultés de production, la société CONSERVERIE DE BERGERAC n'utilise qu'un seul des deux palettiseurs qui composent la machine de palettisation de fardeaux alors que l'insuffisance prétendue de cadencement de 11 % pour le format 4/ 4 est amplement compensé par l'utilisation des deux lignes de palettisation ; - en conséquence, de débouter la société CONSERVERIE DE BERGERAC de l'intégralité de ses demandes ; - de la condamner aux dépens et au versement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise aux frais avancés de la société intimée. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 25 mars 2015, la société CONSERVERIE DE BERGERAC demande à la cour ; - d'écarter le rapport d'expertise produit en appel par la société SANZ ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société SANZ avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1604 du code civil en ne fournissant pas une machine atteignant les performances conformes à celles qui figuraient à son engagement contractuel ; - de dire qu'en toute hypothèse, la société SANZ qui avait connaissance du site et des besoins de l'entreprise est responsable des dysfonctionnements et du défaut de rendement de la machine sur le fondement des articles 1134, 1147 et suivants du code civil ; - d'accueillir son appel incident sur l'indemnisation du préjudice et de condamner la société SANZ au paiement des sommes suivantes : a) 14 703, 19 € au titre de la monopolisation de l'électronicien de l'entreprise ; b) 15 795 € (chiffre retenu par l'expert) au titre de l'intervention du personnel de production à l'occasion des pannes ; c) 84 209, 79 € (chiffre retenu par l'expert) au titre de la perte de productivité pour les années 2009, 2010 et 2011 ; d) 24 338, 60 € TTC au titre des travaux permettant d'améliorer les performances de l''installation (suivant une proposition de la société PROMALYON) ; - de condamner la société SANZ à lui verser une indemnité complémentaire de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Les caractéristiques de l'installation sont définies au titre 4 dit « description de l'installation » de l'analyse fonctionnelle détaillée que la société SANZ a adressée le 14 mars 2008 à la société CONSERVERIE DE BERGERAC avec l'accusé de réception de la commande. Ce document que la société appelante décrit dans l'envoi susvisé comme étant « associé » à la commande est le document contractuel qui définit les caractéristiques de l'installation que la société SANZ s'est engagée à fournir au prix de 327 700 € HT. Or il est bien spécifié au paragraphe 4. 1. 2. 1, que, pour la première ligne du palettiseur, le rendement doit être : - Boites 4/ 4 cadence 30 fardeaux/ min, masse unitaire = 12 kg env. 6 fardeaux/ couche, 12 couches ; - Boites 1/ 2 cadence 30 fardeaux/ min, masse unitaire = 6 kg env. 9 fardeaux/ couche, 16 couches. Les caractéristiques de la ligne 2 (ou deuxième palettiseur) sont définies par la mention « identique à la ligne 1 ». Contrairement à ce que soutient la société appelante, elle s'est bien engagée à fournir un système de palettisation comprenant deux lignes, ou palettiseurs, devant fournir, pour chaque ligne et pour chacun des deux formats de fardeaux (4/ 4 ou 1/ 2), un rendement, en terme de cadence, de 30 fardeaux par minute. Lorsqu'elle est intervenue pour tenter de remédier aux dysfonctionnements de la machine, la société SANZ n'a formulé aucune objection aux reproches de société la CONSERVERIE DE BERGERAC relatifs au fait que ces objectifs définis contractuellement n'étaient pas atteints, reproches qui sont formulés, notamment, dans un mail du 22 juin 2009. Bien plus, l'expert judiciaire a noté à la page 9 de son rapport où sont relatées les diligences faites lors de la première réunion du 11 juillet 2011 que les parties convenaient d'un certain nombre d'éléments énumérés et en particulier de l'élément suivant : - « L'objectif contractuel de cadencement de la machine est de 30 fardeaux par minute, alors que l'afficheur de la machine indique une valeur variant entre 20 et 28 fardeaux par minutes ». La société SANZ a par conséquent admis devant l'expert judiciaire que l'objectif de 30 fardeaux par minute que son analyse fonctionnelle détaillée prévoit pour chacune des deux lignes de palettisation et pour chaque format de fardeaux est bien une caractéristique contractuelle sur la base de laquelle la société CONSERVERIE DE BERGERAC avait accepté de contracter. Elle n'a jamais contesté le caractère contractuel de cet objectif au cours de l'expertise, et en particulier dans le dire qui a été adressé à l'expert après qu'il ait communiqué son pré rapport. Le rapport critique qui est produit devant la cour (expertise B... du 22 janvier 2015) est une pièce de circonstance qui n'a pas de valeur probante dans la mesure où elle a été établie à la demande de la partie appelante, en contradiction avec la position qu'elle avait observée au cours des opérations d'expertise contradictoire, et où l'expert contacté dans ces circonstances n'a même pas procédé à un examen visuel de l'installation sur le site. En réalité, rien ne permet de soutenir au vu des constatations objectives relatées par l'expert judiciaire, que l'irrégularité de cadencement qui est la cause du défaut de rendement du système robotisé de palettisation commandé par la société CONSERVERIE DE BERGERAC serait imputable à la machine de cette dernière qui sert à constituer les fardeaux (fardeleuse). Les irrégularités de cadencement ont pour origine les accélérations ou arrêt, dans la phase transfert, des transporteurs qui font partie intégrante de l'installation mise en œuvre par la société SANZ. L'expert indique en conclusion de son rapport que les défauts de conformité pour le modèle 4/ 4 (l'objectif pouvant être atteint dans des conditions optimales de fonctionnement pour le format 1/ 2) « sont consécutifs à un problème de conception du palettiseur » (page 18 du rapport). Il est exact que l'expert observe à plusieurs reprises dans ce rapport que la société CONSERVERIE DE BERGERAC a refusé la proposition de la société SANZ, de nature à pallier le défaut de cadencement des transporteurs, de réaliser une zone de stockage des boites en amont du palettiseur afin de gérer les variations de cadence. Toutefois, cette proposition n'a été formulée que dans le cadre de la réunion d'expertise du 11 juillet 2011 lors de laquelle les parties avaient admis, outre l'objectif contractuel d'un cadencement de 30 fardeaux par minute : - que le décalage entre fardeaux s'expliquait par les accélérations aux démarrages et arrêts des transporteurs dans la phase transfert ; - qu'une zone tampon de stockage de fardeaux et d'alimentation régulière du palettiseur était nécessaire pour optimiser le rendement de la machine. La société SANZ qui a conçu l'installation en fonction de sa connaissance du site de sa cliente qu'elle avait préalablement visité n'a prévu cette prestation dans aucun des documents contractuels qui définissent l'installation censée fournir les objectifs de rendement sus rappelés, qu'il s'agisse de l'analyse fonctionnelle détaillée qui est associée à la commande ou de l'offre budgétaire qui a été émise le 4 février 2008, avant la commande. Il ne peut pas être reproché à la société CONSERVERIE DE BERGERAC d'avoir refusé une prestation supplémentaire qui n'avait pas été contractuellement prévue, alors que l'installation simplifiée qui était décrite dans la commande devait à elle seule produire les résultats que le fournisseur s'était engagé à atteindre sans avoir formulé de conditions ni de réserves. La proposition de la société SANZ est en réalité l'aveu de ce que la machine qu'elle avait conçue ne permettait pas à sa cliente d'atteindre les objectifs promis en terme de productivité et de budget. Au surplus, cette prestation complémentaire n'aurait pas permis de rendre l'installation conforme à ses caractéristiques contractuelles dans la mesure où l'expert relève que l'installation livrée ne peut pas, de toute manière, « réaliser les prestations promises dans le format 4/ 4 » et que, dans la mesure où « les cadences ne peuvent pas être atteintes », la question relative aux améliorations pouvant être apportées devient sans objet (page 18 du rapport). La réalisation d'une zone tampon en amont du palettiseur ne permettrait pas d'atteindre le cadencement de 30 fardeaux par minute pour le format 4/ 4. Le principal intérêt de cette solution serait d'assurer le cadencement promis pour le format 1/ 2, ce que la machine permet de faire, mais de manière théorique, à la condition qu'il soit remédié aux variations de cadence constatées au niveau des transporteurs. Il apparaît au regard de ces observations que la société SANZ a, comme l'a retenu à bon droit le tribunal de commerce, engagé sa responsabilité contractuelle au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme dés lors que le système robotisé de palettisation installé sur le site de sa cliente ne permet pas d'atteindre les objectifs de rentabilité qu'elle s'était engagée à fournir. La société appelante ne peut pas opposer à l'action de la société CONSERVERIE DE BERGERAC le procès verbal de réception sans réserve qui a été signé le 29 octobre 2008 dans la mesure où la signature de ce procès verbal est intervenue avant la mise en exploitation de l'installation qui était seule susceptible de faire apparaître les dysfonctionnements et défaut de rendement qui ne se sont manifestés qu'à l'usage. Responsable de la non conformité de l'installation, elle ne peut pas non plus opposer les termes de l'offre budgétaire adressée à sa cliente le 4 février 2008 selon lesquels « aucunes pénalités, indemnités, sommes liées à des pertes d'exploitation induites par le projet objet de cette offre ne pourront être imputées à SANZ SAS si elles n'ont pas été clairement convenues préalablement au passage de la commande ». Les demandes de la société CONSERVERIE DE BERGERAC ne portent pas sur des pertes d'exploitation, mais sur les surcoûts de main d'oeuvre qu'ont entraîné le dysfonctionnement et le défaut de rendement de la machine. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le préjudice subi par la société CONSERVERIE DE BERGERAC porte sur le seul format de boites 4/ 4 avec une cadence optimale de 26, 79 minutes pour un objectif de 30, soit une perte de 11 %. Cette perte de productivité est calculée par l'expert à 11 % du coût annuel de la main d'œuvre « conditionnement » qui est un élément objectif certifié par l'expert comptable de la société. Le chiffre obtenu est de 33 061, 11 € pour l'année 2009, de 31 559, 44 € pour l'année 2010 et de 19 589, 24 € pour 2011, soit au total 84 209, 79 €. Cette méthode d'évaluation qui n'a pas été critiquée au cours de l'expertise contradictoire doit être retenue dans la mesure où elle fait apparaître la perte de productivité subie par l'entreprise qui n'a pas pu rentabiliser son investissement comme elle était en droit de l'attendre. A la page 16 de son rapport, l'expert relève au sujet de l'évaluation du préjudice lié au non respect des cadences que « l'existence d'une deuxième ligne de palettisation ne modifie pas les pertes de cadence et les coûts consécutifs ». En effet, qu'elle utilise à la fois ou non ces deux lignes, la perte de productivité est dans les deux cas de 11 %. A ce préjudice de productivité s'ajoute le coût de la main d'œuvre inutilisée pendant les périodes au cours desquelles, en 2008 et 2009, les pannes ont entraîné l'interruption du fonctionnement de la machine et, par suite, celle de l'activité du service impacté ; ce coût, pour 101, 25 heures de pannes, s'établit à 15 795 € en multipliant les heures perdues par la somme de 156 € qui représente la masse des rémunérations horaires des 8 salariés de l'équipe. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative à la monopolisation de l'électronicien dont la rémunération fait partie intégrante des charges fixes de l'entreprise. La demande en paiement d'une somme complémentaire de 24 338, 60 € au titre de l'amélioration des performances de l'installation n'a pas été retenue par l'expert judiciaire au titre des préjudices ayant une relation avec les dysfonctionnements et le défaut de rendement de l'installation. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, également, en ce qu'il a chiffré le préjudice subi par la société CONSERVERIE DE BERGERAC à la somme totale de 100 004, 79 € (84 209, 79 + 15 795). La société intimée est en outre en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire qu'il y a lieu de fixer à 5 000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 septembre 2014 par le tribunal de commerce de BRIVE. Y ajoutant, condamne la SAS SANZ à verser à la SAS CONSERVERIE DE BERGERAC une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil en ne fournissant pas uarticle 1604 du code civil réparation du préjudicearticle 700 du code de procédure civile une indem
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- 28 avril 2016
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6253cd5fbd3db21cbdd931e5
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