Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931e0
- Date
- 28 avril 2016
- Condamnation
- 621 920 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 28 AVRIL 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRÊT N. RG N : 15/ 00114 AFFAIRE : SA AXA FRANCE IARD C/ Mme Chantal X...épouse Y..., Me Christian Z... es-qualité de Manfdataire liquidateur de la société RENOVIMM D. I. Grosse délivrée à SELARL LEXAVOUE, avocat Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA AXA FRANCE IARD Société Anonyme représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège sis 313 Terrasses de l'Arche-92727 NANTERRE représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS APPELANTE d'un jugement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de LIMOGES ET : Madame Chantal X...épouse Y... de nationalité Française, née le 11 Mars 1962 à CHATEAUPONSAC (87000), Coiffeuse, demeurant ...-87260 PIERRE BUFFIERE représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES Maître Christian Z...es-qualités de Mandataire liquidateur de la société RENOVIMM située Beausoleil-87260 PIERRE BUFFIERE. Fonction à laquelle Me Z...a été nommé par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 12 septembre 2012, demeurant ...-87000 LIMOGES n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2016. A l'audience de plaidoirie du 10 Mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé : Début 2009, dans le cadre de l'aménagement en salon de coiffure d'un local commercial acquis par Mme Chantal X..., épouse Y..., et sis à Pierre-Buffière (87), la société par actions simplifiée RENOVIMM, ultérieurement mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Limoges des 9 novembre 2011 et 12 septembre 2012 et qui était assurée auprès de la société anonyme AXA France IARD (AXA), a fourni et posé un revêtement de sol qui a ensuite présenté des désordres. Désigné comme expert judiciaire par une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Limoges du 5 décembre 2012, M. Yves B...a déposé son rapport d'expertise le 6 mai 2013. Par un jugement du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Limoges a déclaré RENOVIMM entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des conséquences dommageables de la pose défectueuse, a fixé la créance de Mme Y...à la liquidation judiciaire de RENOVIMM aux sommes de 6 219,20 euros, toutes taxes comprises, au titre des travaux de reprise et de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, a en conséquence condamné AXA, tenue de garantir ces dommages intermédiaires, au paiement de ces sommes, mais a débouté Mme Y...de sa demande d'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires pendant les travaux réparatoires. Vu l'appel interjeté le 29 janvier 2015, contre cette décision, par AXA ; Vu les dernières conclusions d'appel d'AXA (no 2), reçues au greffe le 3 juillet 2015, tendant, par la réformation partielle du jugement attaqué, à titre principal, au débouté de l'action en garantie des dommages intermédiaires exercée par Mme Y..., et à titre subsidiaire, à une limitation de l'indemnisation sollicitée ; Vu les conclusions d'appel de Mme Y..., reçues au greffe le 12 mai 2015, tendant à la confirmation du jugement déféré, sauf à voir fixer sa créance à la liquidation judiciaire de RENOVIMM à la somme complémentaire de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires et à voir condamner AXA à lui verser cette somme ; Vu l'assignation régulière de Me Christian Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de RENOVIMM, et son absence de constitution d'avocat en cause d'appel ; Motifs : Attendu qu'il résulte des conclusions des parties et des pièces du dossier, en particulier du rapport d'expertise judiciaire de M. B...(cf. p. 8), que Mme Y...a confié à RENOVIMM, entreprise générale du bâtiment, ainsi qu'à un électricien (M. C...), l'aménagement d'un salon de coiffure dans un local commercial prolongé par une véranda et auparavant exploité comme pizzeria, qu'elle venait d'acquérir au début de l'année 2009 ; Qu'il apparaît que la facture du 17 février 2009 établie par RENOVIMM pour un montant total de 7 864, 07 euros toutes taxes comprises, qui est régulièrement produite aux débats (pièce de l'intimée no 3), comporte non seulement la pose sur une surface de 37 m² d'un linoléum avec ragréage, pour un coût de 2 897,10 euros hors taxe, mais aussi la réalisation d'un mur séparatif en béton cellulaire, d'une contre-cloison placo avec laine minérale collée, d'un plafond avec ossature métallique, d'une isolation avec flocage en laine de roche, d'une cloison avec ossature métallique et isolation phonique sur le WC et le local arrière, ainsi que la pose d'une porte, de plinthes, d'une barre de seuil et d'habillages en placo collé ; Que dans ce contexte, au regard de l'importance et de la diversité de ces travaux, il y a lieu de considérer qu'il ne s'agit pas d'une simple prestation de service consistant en la pose isolée d'un linoléum, mais de la réalisation globale d'un ouvrage du bâtiment ; Attendu que, selon le rapport d'expertise judiciaire, les désordres imputables à RENOVIMM sont constitués par un décollement progressif avec cloquage du revêtement de sol en PVC, spécialement dans la véranda, mis en œuvre par encollage de lés, ainsi que par une altération évolutive de son aspect ; qu'ils ont pour cause, d'une part, l'absence de mise en œuvre d'une résine d'accrochage sur le carrelage existant et, d'autre part, l'absence de reconnaissance préalable du support, sujet à des remontées capillaires ; que l'expert a également relevé un vieillissement prématuré du revêtement mis en place, non identifiable mais qui semble différent de celui spécifié sur la facture (cf. rapport d'expertise, notamment p. 9, 13, 14, 16, 19,20 et photographies) ; Attendu qu'il s'ensuit que, comme l'ont à bon droit décidé les premiers juges, RENOVIMM doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables manifestées après la réception tacite de l'ouvrage par prise de possession des lieux, qui sont constitutives de dommages intermédiaires, causées par cette absence fautive de mise en œuvre du revêtement de manière conforme aux règles de l'art ; Qu'il convient toutefois, à ce titre, de rectifier le dispositif du jugement déféré en ce que RENOVIMM doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables pour Mme Y...de la pose défectueuse, non " du carrelage " comme indiqué par erreur, mais du revêtement de sol du salon de coiffure ; Attendu, par ailleurs, que, comme l'a exactement jugé le tribunal, AXA est tenue de garantir ces conséquences dommageables, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi-notamment par le rapport d'expertise judiciaire-que RENOVIMM ait en l'espèce agi en dehors de l'activité assurée de " revêtements de sols souples bénéficiant d'un classement UPEC (usure-poinçonnement-eau-chimique) ", et, d'autre part, que la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires et immatériels consécutifs est couverte en application des articles 9 et 11 des conditions générales de l'assurance " multirisque artisan du bâtiment " souscrite par RENOVIMM et non résiliée, après mise en redressement judiciaire de cet assuré, dans les conditions stipulées à l'article 31. 1. 4 qui renvoient à l'article L. 113-6 du code des assurances (pièce de l'appelante no 3), la police d'assurance définissant classiquement, en son article 35. 10, le " dommage matériel intermédiaire " comme " toute destruction ou détérioration d'un ouvrage de bâtiment survenu dans les dix ans après sa réception, n'ayant pour effet ni de compromettre sa solidité, ni de le rendre impropre à sa destination, et engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré pour faute prouvée " (p. 30) ; Attendu que c'est encore à juste titre que, pour assurer la réparation intégrale du préjudice matériel, la juridiction du premier degré, suivant en cela la préconisation de l'expert judiciaire (v. rapport, p. 15 et 19), a tenu compte de la nécessité d'effectuer, pour un coût chiffré à 6 219, 20 euros toutes taxes comprises, une reprise complète du revêtement de sol (à l'exclusion du carrelage) sur l'ensemble de la surface commerciale de 40 m², afin notamment d'obtenir une " homogénéité d'aspect en continuité visuelle " pour l'ensemble du salon de coiffure ; Que les premiers juges ont, en outre, fait une exacte appréciation du montant des dommages-intérêts accordés à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance déjà subi par Mme Y..., dont l'expert judiciaire a spécialement observé qu'il a été aggravé par la localisation des désordres devant l'accès à son commerce et par l'exposition de la clientèle, à l'intérieur du salon de coiffure, à des risques de chute (v. rapport, p. 16, 17 et 20) ; Qu'en revanche, les travaux de reprise des désordres, consistant en la dépose de l'ouvrage défectueux et la pose d'un nouveau revêtement de sol, entraîneront nécessairement pour Mme Y..., pendant leur durée d'exécution, un nouveau préjudice de jouissance et une perte de chiffre d'affaires que la cour d'appel estime devoir réparer par l'allocation, à titre de dommages-intérêts, d'une somme de 1 500 euros ; que le jugement déféré sera, en conséquence, réformé et complété en ce sens, tant par la fixation de cette créance à la liquidation judiciaire de RENOVIMM, que par la condamnation d'AXA à la garantir en sa qualité d'assureur ; Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 17. 2 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par RENOVIMM, AXA est cependant bien fondée à opposer à Mme Y...une franchise contractuelle, qui s'établit, selon l'article 5. 1 des conditions particulières, à un montant de base de 1 200 euros (cf. pièces de l'appelante no 1 et 3) ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme, pour partie, le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Limoges ; Statuant à nouveau, Déclare la société par actions simplifiée RENOVIMM entièrement responsable des conséquences dommageables pour Mme Chantal X..., épouse Y..., de la pose défectueuse du revêtement de sol du salon de coiffure ; Fixe la créance de Mme Chantal X...épouse Y..., à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée RENOVIMM, représentée par Me Christian Z..., mandataire judiciaire, aux sommes de : 6 219,20 euros (toutes taxes comprises) au titre des travaux de reprise ; 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance déjà subi ; et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance futur pendant la durée des travaux de reprise ; Condamne la société anonyme AXA France IARD, tenue à la garantie de ces dommages intermédiaires, à payer ces sommes à Mme Chantal X..., épouse Y..., sous déduction de la franchise contractuelle d'assurance ; Condamne la société anonyme AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'instance de référé et de l'expertise judiciaire ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de ce chef de la société anonyme AXA France IARD et la condamne à payer, à ce titre, à Mme Chantal X...épouse Y..., la somme de 500 euros, en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée en première instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L. 113-6 du code des assurances
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