Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931de
- Date
- 26 avril 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15.05 26 Avril 2016 REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION Frédéric X... Décision en premier ressort rendue publiquement le vingt six avril deux mille seize, par Madame Michèle MARTINEZ, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Inès BELLIN, greffier, Après débats en audience publique le 26 avril 2016 ; Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du Code de procédure pénale présentée par REQUERANT : Monsieur Frédéric X... né le 24 Août 1986 à REIMS (51100) ... 85200 MERVENT comparant en personne assisté de Me Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON EN PRESENCE DE : Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé 6, rue Louis WEISS 75073 PARIS CEDEX 13 représenté par Me ARZEL, avocat au barreau de Poitiers ET : Madame le procureur général près la cour d'appel de Poitiers Place Alphonse LePetit 86000 POITIERS représenté par Monsieur Jean-Paul GARRAUD, avocat général Après débats en audience publique le 8 mars 2016 au cours de laquelle ont été entendus : - la présidente en son rapport, - Maître Elodie GAREL, conseil de Monsieur X..., en sa plaidoirie, - Maître BOUYSSI, substituant Maître ARZEL, conseil de l'agent judiciaire de l'Etat, en sa plaidoirie, - Monsieur l'avocat général en ses conclusions, - Monsieur X..., qui a eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2016, pour la décision suivante être rendue : Frédéric X..., né le 24 août 1986 à Reims, a été placé en détention provisoire le 23 décembre 2011 par le juge des libertés et de la détention de La Roche-sur-Yon dans le cadre d'une information pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction de La Roche-sur-Yon du 3 juillet 2012. Par ordonnance du juge d'instruction de La Roche-sur-Yon du 22 octobre 2014, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 7 avril 2015, il a bénéficié d'un non-lieu. Le 5 octobre 2015, Frédéric X... a déposé une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale afin d'être indemnisé des 6 mois et 10 jours de détention dont il a fait l'objet entre le 23 décembre 2011 et le 3 juillet 2012. Il sollicite : - 30 000 euros au titre de son préjudice moral, - 4 949,75 euros au titre de sa perte de salaire, - 10 000 euros en réparation de la perte de son emploi, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Agent judiciaire de l'État propose des indemnités de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de 4 767,67 euros au titre de la perte de salaire. Il conclut à la réduction de la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général requiert la fixation des préjudices conformément aux offres de l'Agent judiciaire de l'État et s'en rapporte à Justice sur les frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. En l'espèce, Frédéric X..., placé en détention provisoire du décembre 2011 au 3 juillet 2012, a bénéficié le 7 avril 2015 d'un non-lieu désormais définitif à défaut de pourvoi en cassation. Il a déposé sa requête en indemnisation le 5 octobre 2015. Il a donc droit à la réparation prévue par l'article 149 du code de procédure pénale précité et sa requête est recevable en la forme au regard des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale. Il a effectué 6 mois et 10 jours de détention à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon (entre le 23 décembre 2011 et le 3 juillet 2012). Âgé de 25 ans, Frédéric X... n'avait jamais été incarcéré auparavant. Au moment de son incarcération, il souffrait d'un syndrome anxio-dépressif ancien traité par antidépresseurs et anxiolytiques et bénéficiait d'un suivi psychiatrique régulier. Il était salarié par contrat à durée indéterminée à temps complet, depuis le 17 janvier 2011, en tant qu'agent de production, par la société PBS, pour un salaire mensuel de 1 384 euros brut. Il faisait l'objet de fréquents arrêts de travail prescrits médicalement en raison du syndrome psychologique dont il était atteint. Postérieurement à sa remise en liberté, par courrier du 31 mai 2013, il a été licencié pour faute, avec un préavis de deux mois payé avec dispense d'exécution. Son contrat de travail a donc pris fin au 31 juillet 2013. Les motifs de son licenciement sont les suivants : - abandon de poste le 7 mai à partir de 2h30, - deux périodes d'absence sans prévenir et sans justificatifs du 10 au 15 mai puis du 17 au 20 mai, - le 8 mai, détérioration volontaire par des coups violents du casier vestiaire mis à sa disposition par l'entreprise, - l'existence de deux avertissements notifiés antérieurement le 8 août 2011 et le 16 mai 2013 pour des absences injustifiées et un comportement injurieux et agressif vis-à-vis de son responsable hiérarchique. Compte tenu de ces éléments et au vu des pièces produites, l'allocation d'une somme de 18 000 euros indemnisera intégralement le préjudice moral qu'il a subi du fait de sa détention. Ce préjudice consiste essentiellement dans le choc brutal de la mise en détention alors qu'il ne l'avait jamais été et n'y était pas préparé, encore aggravé par la vulnérabilité psychologique dont il était affecté et pour laquelle il était sous traitement, dans la dureté de la vie carcérale accrue par la particulière vétusté de l'établissement d'incarcération et son taux d'occupation de 240%. En revanche, il n'y a pas lieu de retenir à ce titre les autres élément de préjudice moral invoqués par l'intéressé concernant la date de son interpellation et les difficultés professionnelles qu'il aurait rencontrées à sa reprise du travail, ces circonstances, étant liées, le cas échéant, non pas à la détention, mais aux poursuites criminelles dont Frédéric X... a fait l'objet et la preuve que la détention aurait aggravé, après sa libération, l'état antérieur de l'intéressé n'étant pas rapportée. Au vu des bulletins de salaire et des relevés d'indemnités journalières et selon le mode de calcul retenu par le requérant lui-même, il doit lui être alloué une indemnité de 4 814,82 euros compensant la perte de salaire qu'il a subie pendant le temps de sa détention. Frédéric X... soutient qu'il a perdu son emploi en raison de la détention provisoire. Il fait valoir qu'il a été interpellé sur son lieu de travail, que l'affaire a eu un retentissement médiatique local important et que, lorsqu'il a repris son travail à sa libération, il était pour ses collègues "le tueur de Nalliers". Son état psychologique consécutif à la détention ne lui ayant pas permis de faire face à cette situation, il n'aurait pu se maîtriser ce qui expliquerait ses réactions agressives et violentes. Il ajoute qu'il a fait l'objet de nombreux arrêts de travail en raison du syndrome anxio-dépressif dont il est atteint. Cependant les arrêts de travail ayant motivé son licenciement ne sont pas ceux justifiés par des certificats médicaux et la photocopie, mal lisible et tronquée, du résultat d'une unique visite médicale de reprise après maladie ne permet pas de savoir les motifs des réserves qu'elle semble contenir. Par ailleurs, le licenciement n'est pas motivé par l'état de santé du salarié perturbant le fonctionnement de l'entreprise mais par l'absence de justification de plusieurs absences et par son comportement agressif vis-à-vis de sa hiérarchie. Il ne figure au dossier aucun élément probant établissant un lien entre la détention subie, ces absences et cette agressivité, alors qu'avant même son incarcération l'intéressé avait eu de nombreux arrêts de travail médicaux et qu'il avait reçu un avertissement pour des motifs similaires à ceux ayant conduit à son congédiement. Surtout, le climat délétère sur son lieu de travail dépeint par Frédéric X..., à le supposer établi, est en lien avec les poursuites criminelles dont il a fait l'objet et non à la détention provisoire. Il n'y a par conséquent aucun lien de causalité entre la détention provisoire et le licenciement subi pas Frédéric X... et celui-ci doit être débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies au vu des pièces du dossier. Il convient d'allouer à Frédéric X... une somme de 1 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Vu l'article R. 38 du Code de procédure pénale ; Statuant publiquement, sur requête en matière de réparation de la détention et en premier ressort, Déclarons la requête de Frédéric X... recevable ; Allouons à Frédéric X... les sommes de : - 18 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 4 814,82 euros en réparation de sa perte de salaire, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes ; Laissons les dépens à la charge de l'État. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont réunarticle 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale précité earticle 149 du code de procédure pénale dispose qarticle 149-2 du code de procédure pénale.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 avril 2016
Référence
6253cd5fbd3db21cbdd931de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités