Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931d9
- Date
- 28 avril 2016
- Condamnation
- 1 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 15/ 00197 AFFAIRE : M. Eric Philippe X..., Mme Marie Ginette Y...épouse X... C/ SARL GARAGE LAVASTROUX SARL ALTERNATIVE AUTOMOBILE, SA AUTOMOBILES PEUGEOT GS/ PS résolution vente-réparation préjudice Grosse délivrée à Me LABROUSSE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 AVRIL 2016 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Eric Philippe X..., de nationalité Française né le 1er Décembre 1968 à BRIVE (19100), Boucher, demeurant ... représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me François ARMAND, avocat au barreau de CORREZE Madame Marie Ginette Y...épouse X... de nationalité Française, née le 20 Octobre 1966 à BRIVE (19100), Assistante maternelle, demeurant ... représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me François ARMAND, avocat au barreau de CORREZE APPELANTS d'un jugement rendu le 21 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE ET : SARL GARAGE LAVASTROUX dont le siège social est 30, Avenue Lobbe-19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES SARL ALTERNATIVE AUTOMOBILE, dont le siège social est 81 Avenue Abbé Jean ALVITRE-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de CORREZE SA AUTOMOBILES PEUGEOT dont le siège social est 75, Avenue de la Grande Armée-75116 PARIS prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nathalie CHARPENTIER MAVRINAC, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES --- = = oO § Oo = =--- Suivant avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Mars 2016. Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 2 avril 2010, les époux X...ont acquis auprès de la société Alternative automobile (la société Alternative) un véhicule Peugeot 406 HDI d'occasion totalisant 64 995 km pour un prix de 11 000 euros. Le 13 octobre 2010, ils ont chargé le garage Lavastroux d'effectuer la vidange du véhicule qui totalisait alors 85 120 km. Le véhicule est tombé en panne le 30 octobre 2010 après avoir parcouru 300 km après la vidange. Les époux X...ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive qui a ordonné, le 4 août 2011, une expertise confiée à M. Jean-Michel Z..., lequel a déposé son rapport le 8 mars 2012. Les époux X...ont assigné la société Alternative, le garage Lavastroux, la société Peugeot, fabricant du véhicule, ainsi que leur assureur " réparation et assistance ", la société Cardiff assurances, devant le tribunal de grande instance de Brive pour obtenir la résolution de la vente et la réparation de leur préjudice. La société Alternative a appelé en garantie son propre vendeur, la société Multiple auto network, laquelle a appelé en cause son propre vendeur, la société Alphabet France fleet management. Les différentes instances ont été jointes. Par jugement du 21 novembre 2014, le tribunal de grande instance a notamment : - rejeté la demande des époux X...en résolution de la vente, - condamné in solidum la société Alternative et la société Peugeot à payer aux époux X...la somme de 11 248, 53 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme étant supportée par moitié par les deux sociétés dans leurs rapports entre elles, - rejeté la demande de la société Alternative en résolution de la vente intervenue avec la société Multiple auto network, - rejeté la demande en garantie formée par la société Alternative à l'encontre du garage Lavastroux. Les époux X...ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux X...concluent à la résiliation de la vente avec restitution de la chose et du prix et à la condamnation in solidum de la société Alternative et de la société Peugeot à leur payer 18 732, 63 euros à titre de dommages-intérêts. Subsidiairement, en cas de non résolution de la vente, ils demandent la condamnation in solidum de ces sociétés à leur payer, en sus, la somme de 9 828, 53 euros correspondant au coût de la remise en état du véhicule. La société Alternative, appelante incidente, demande la condamnation in solidum de la société Peugeot et du garage Lavastroux à la garantir de toutes condamnations. Elle réclame la reprise du véhicule par Peugeot si la résiliation de sa vente était ordonnée. Le garage Lavastroux conclut à la confirmation du jugement en soutenant que le défaut de changement du filtre à huile lors de la vidange du véhicule est sans lien avec la panne. La société Peugeot conclut à sa mise hors de cause en soutenant qu'il n'est pas démontré que la panne trouve son origine dans un vice caché affectant le véhicule ; que cette panne résulte selon elle : - de la négligence des époux X...qui ont tardé à faire effectuer la vidange, - de la négligence du garage Lavastroux qui a omis de changer le filtre à huile lors de cette vidange, - du défaut de diligence de la société Alternative qui n'a pas préparé le véhicule préalablement à sa vente conformément à la note technique qui lui a été diffusée. Subsidiairement, elle s'oppose à la demande de restitution du prix de vente. MOTIFS Sur l'action en garantie des vices cachés engagée par les époux X...à l'encontre de la société Alternative. Attendu que l'expert judiciaire, M. Z..., a examiné le véhicule litigieux et constaté que celui-ci est affecté de désordres le rendant impropre à son usage depuis le 31 octobre 2010 et que sa réparation nécessite le remplacement du moteur (rapport p. 10 et 18) ; que ces désordres sont les suivants : - présence importante d'huile dans la canalisation vers le catalyseur, - résidus de cokéfaction de l'huile en fond du carter inférieur, - obstruction de la crépine d'aspiration de la pompe à huile, - important passage de particules de gaz d'échappement dans le circuit d'huile par l'injection ; que ces désordres ont eu pour conséquence, outre un taux de pollution supérieur à la normale, une usure prématurée des pièces du moteur, notamment les coussinets de la ligne d'arbre, et la détérioration du turbocompresseur, ce qui a conduit, à terme, à la panne du moteur. Attendu que l'expert a retenu que l'origine de ces désordres réside dans un défaut de conception connu du constructeur Peugeot puisque celui-ci a été confronté à des pannes identiques et a procédé à des modifications pour y remédier, notamment en augmentant la quantité d'huile dans le carter moteur et en préconisant une vidange tous les 15 000 km au lieu de 20 000 km (rapport p. 20 et 21) ; que s'agissant d'un défaut de conception, le vice était nécessairement antérieur à la vente et il ne pouvait pas être décelé par les époux X...(rapport p. 18 et 20). Attendu que l'expert a constaté : - que les époux X...avaient tardé à faire procéder à la vidange de leur véhicule puisqu'ils ont parcouru 4 596 km au-delà des préconisations du constructeur (rapport p. 16),- que le garage Lavastroux avait effectué cette vidange sans remplacer le filtre à huile en méconnaissance des préconisations du constructeur (rapport p. 20) ; que, pour autant, l'expert a considéré que ces fautes n'ont pas eu d'incidence dans la survenance de l'avarie du moteur. Et attendu que la préparation du véhicule préalablement à sa vente, conformément à la note technique diffusée par le constructeur, n'était pas de nature à remédier au défaut de conception affectant son moteur. Attendu qu'il s'ensuit que la panne du véhicule vendu trouve exclusivement son origine dans un vice de conception du moteur, qui existait à la date de la vente, n'était pas décelable pour les époux X...et était de nature à rendre l'automobile impropre à son usage. Attendu que les époux X..., qui demandent la " résiliation " de la vente, se prévalent des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil pour solliciter la restitution de la chose et du prix ; qu'il y a lieu d'accueillir leur prétention en l'état du vice caché affectant le véhicule vendu, sauf à la requalifier en demande de résolution de la vente ; que, la cour d'appel étant tenue de statuer dans la limite des prétentions des parties, la société Alternative sera condamnée à payer aux époux X...une somme de 10 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ; qu'elle devra, en outre, récupérer le véhicule vendu. Attendu que la société Peugeot, qui n'a pas vendu le véhicule aux époux X...et n'a donc pas perçu le prix de vente, ne saurait être tenue solidairement avec la société Alternative à la restitution de ce prix. Attendu que la société Alternative, vendeur professionnel présumé à ce titre connaître le vice affectant le véhicule vendu, se trouve tenue, en application de l'article 1645 du code civil, à la réparation de l'entier préjudice subi par les époux X...du fait de ce vice. Attendu que les époux X..., qui ont obtenu la restitution du prix de vente du véhicule, ne peuvent prétendre à une somme complémentaire au titre de sa valeur de reprise. Attendu que les époux X...réclament le remboursement : - du coût d'un crédit prétendument contracté pour l'achat du véhicule, - des frais d'assurance du véhicule, - du prix d'achat d'un véhicule de remplacement et du coût de son assurance, - de frais de gardiennage. Mais attendu que les époux X...ne produisent aucun justificatif de ces préjudices dont la réalité n'est donc pas établie ; que ces chefs de demande seront rejetés. Attendu que les époux X...ont été privés de la jouissance de leur véhicule pendant plus d'une année ; que la situation résultant du vice affectant le véhicule a nécessairement été pour eux source de tracas multiples ; que la société Alternative sera condamnée à leur payer une somme de 3 000 euros en réparation tant de la privation de jouissance que de leur préjudice moral. Sur le recours en garantie de la société Alternative. Attendu que ce recours ne peut prospérer en ce qu'il est dirigé à l'encontre du garage Lavastroux dont la faute (omission du remplacement du filtre à huile du véhicule lors de sa vidange) a été déclarée sans lien de causalité avec la panne. Attendu que la société Alternative est fondée à être garantie par la société Peugeot, constructeur du véhicule dont le moteur se trouve affecté d'un vice de conception. Attendu, cependant, que la société Alternative ne peut obtenir la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente conclue avec les époux X...et de la remise consécutive de la chose, elle n'a plus droit, et dont la restitution ne constitue donc pas pour elle un préjudice indemnisable ; que sa demande tendant à être garantie par la société Peugeot de sa condamnation à restituer aux époux X...le prix de vente du véhicule sera rejetée. Attendu, en revanche, que la société Peugeot sera condamnée à garantir la société Alternative de sa condamnation à payer aux époux X...la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur privation de jouissance et de leur préjudice moral. Et attendu que la société Peugeot, qui n'a pas vendu le véhicule vicié à la société Alternative, ne peut être tenue de reprendre celui-ci. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit du garage Lavastroux en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 21 octobre 2014, mais seulement en ses dispositions : - rejetant la demande des époux X...en résolution de la vente du véhicule, - condamnant in solidum la société Alternative automobile et la société Automobiles Peugeot à payer aux époux X...la somme de 11 348, 53 euros à titre de dommages-intérêts et disant que, dans leurs rapports entre elles, ces sociétés seront tenues de cette condamnation par moitié, - rejetant le recours en garantie formé par la société Alternative automobile à l'encontre de la société Automobiles Peugeot ; Statuant à nouveau de ces chefs, PRONONCE la résolution, pour vice caché, de la vente du véhicule Peugeot 406 HDI immatriculé AQ 419 KS conclue le 2 janvier 2010 entre la société Alternative automobile et les époux X...; En conséquence, CONDAMNE la société Alternative automobile à payer aux époux X...une somme de 10 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ; DIT que les époux X...devront restituer le véhicule à la société Alternative automobile ; CONDAMNE la société Alternative automobile à payer aux époux X...: -3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur privation de jouissance et de leur préjudice moral ; -1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Automobiles Peugeot à relever indemne la société Alternative automobile de ses condamnations à payer aux époux X...: -3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur privation de jouissance et de leur préjudice moral ; -1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande du garage Lavastroux fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Alternative automobile et la société Automobiles Peugeot aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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- 28 avril 2016
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