Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931d5
- Date
- 28 avril 2016
- Condamnation
- 100 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 28 AVRIL 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/00446 AFFAIRE : M. Joël X... C/ SA MUTUELLE G. M. F. Grosse délivrée à Me PLAS, avocat Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Joël X... de nationalité Française, né le 1er Avril 1952 à ISSY LES MOULINEAUX (92130), Chirurgien, demeurant ... représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 19 FEVRIER 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SA MUTUELLE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (G. M. F.) Assureur, dont le siège social est 2 boulevard Carnot-87000 LIMOGES représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016. A l'audience de plaidoirie du 10 Mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Joël X... a souscrit auprès de la GMF, avec effet à compter du 20 juillet 2007, un contrat d'assurance dit « Accident et Famille » couvrant les accidents de la vie privée et les accidents médicaux entraînant le décès de l'assuré ou une atteinte à l'intégrité physique imputable à l'accident. Le 14 juin 2012, son épouse qui avait été examinée deux jours plus tôt par son psychiatre, attaché au centre hospitalier spécialisé dépendant du CHU de LIMOGES, s'est suicidée à son domicile par pendaison. La GMF ayant refusé sa garantie, M. X... a par acte du 24 janvier 2014 saisi le tribunal de grande instance de LIMOGES en paiement de la somme de 1 000 000 € correspondant au plafond de la garantie souscrite au titre des accidents médicaux. Le tribunal a par jugement du 12 février 2015 débouté M. X... de ses demandes et alloué à la GMF une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. Joël X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 avril 2015. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 1er juillet 2015, il demande à la cour : - de dire que le décès de son épouse est constitutif d'un accident médical dés lors que le médecin psychiatre en charge du suivi de sa pathologie, un syndrome bipolaire de type 2 diagnostiqué en 2011 et ayant donné lieu à des tentatives de suicides et à des périodes d'hospitalisation, avait commis une faute en s'abstenant de procéder à l'hospitalisation de sa patente dont il avait pourtant modifié le traitement à raison d'un état d'angoisse et d'idées noires, en proposant une mesure de protection de type curatelle renforcée ; - de dire qu'en l'absence de conscience de son geste, Madame X... dont la pathologie est connue pour exposer le patient à des risques de suicide, ne peut pas être considérée comme ayant volontairement causé le dommage, de telle sorte que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur n'est pas opposable ; - d'infirmer le jugement et de condamner la GMF à lui verser la somme de 1 000 000 € devant lui revenir au titre de la garantie « Accidents et Famille » qui lui est acquise ; - de lui allouer une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 14 août 2015, la GMF demande à la cour : - de confirmer le jugement dés lors qu'elle est en droit d'opposer la clause du contrat excluant les dommages que l'assuré s'est causé intentionnellement et qu'en toute hypothèse, le décès de l'épouse de M. X... ne saurait être considéré comme la suite d'un accident médical ; - de condamner M. X... à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION La personne ayant vocation à se prévaloir de la garantie n'est pas Madame X... qui est décédée, même si celle-ci avait la qualité d'assuré aux termes du contrat, mais son mari qui subit le dommage et soutient que le décès de son épouse est survenu accidentellement ; on ne peut pas opposer à celui-ci la clause excluant les dommages que l'assuré s'est causé intentionnellement. Le contrat « Accident et Famille » sur lequel est fondée la demande de garantie n'est pas à proprement parler un contrat d'assurance décès. Il couvre les accidents de la vie privée et, en particulier, c'est en l'espèce la garantie sur laquelle est fondée la demande de M. X..., les accidents médicaux ayant entraîné le décès d'une des personnes couvertes par le contrat. Il appartient en conséquence à M. X... de démontrer que la cause du décès de son épouse réside dans l'intervention du psychiatre en charge d'un suivi thérapeutique qui, deux jours avant le suicide, avait adapté le traitement de sa patiente au regard de la constatation d'un état d'angoisse et d'idées noires et établi un certificat médical en vue de l'ouverture d'une mesure de protection de type curatelle renforcée. C'est cette consultation qui, dans la thèse de l'appelant, serait la cause extérieure ayant généré le dommage et le lien de causalité avec le décès procéderait de la faute de négligence que le médecin psychiatre aurait commise en s'abstenant d'hospitaliser Madame X... dont il connaissait la pathologie et les précédentes tentatives de suicides en rapport avec cette pathologie. Or, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, aucun élément médical ne permet de retenir que l'état de santé de Madame X... nécessitait une nouvelle hospitalisation lorsque son psychiatre dont la responsabilité personnelle n'a d'ailleurs pas été recherchée l'a examiné, le 12 juin 2012. Il est impossible de retenir en l'espèce que ce médecin qui a adapté le traitement de Madame X... aux angoisses et à la survenance d'idées noires constatées chez elle et préconisé une mesure de protection de type curatelle renforcée, justifiée par l'état de faiblesse auquel l'exposait sa pathologie, ait commis une faute constitutive d'un accident médical en s'abstenant de déclencher une procédure d'hospitalisation sous la contrainte dans un établissement psychiatrique. Pour être efficace, une telle hospitalisation aurait dû être constante dans la mesure où sa pathologie exposait à tout moment Madame X... à des comportements suicidaires ; le psychiatre ne pouvait pas envisager une mesure aussi radicale et réductrice de liberté au regard de la pathologie de sa patiente qui n'était pas en état de démence. Dans le certificat médical établi le 8 octobre 2012 par le docteur Y..., mentionnant que les tentatives de suicide sont extrêmement fréquentes dans le type de pathologie bipolaire dont souffrait l'épouse de l'appelant, il n'est nullement dit que l'état que celle-ci présentait lorsque son psychiatre l'a examinée, deux jours avant le décès, exigeait une hospitalisation. En réalité, le décès par suicide de Madame X... n'a pas pour cause un accident médical, nonobstant la consultation donnée deux jours auparavant par son psychiatre, mais, exclusivement, une pathologie qui préexistait. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d''indemnisation au titre du contrat « Accident et Famille » souscrit auprès de la GMF. La GMF est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 1 500 €. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, condamne M. Joël X... à verser à la compagnie d'assurance GMF une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 avril 2016
Référence
6253cd5fbd3db21cbdd931d5
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