Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931d3
- Date
- 28 avril 2016
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 28 Avril 2016 --------------------------- RG no16/ 00019 --------------------------- Abderrahim X..., Samira Y... épouse X... C/ William Z..., Maria A... épouse Z... --------------------------- Rendue publiquement le vingt huit avril deux mille seize par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente et un mars deux mille seize, mise en délibéré au vingt huit avril deux mille seize. ENTRE : Monsieur Abderrahim X... ... 86000 POITIERS Représentant : Me René PARVY de la SELARL RENE PARVY, avocat au barreau de POITIERS Madame Samira Y... épouse X... ... 86000 POITIERS Représentant : Me René PARVY de la SELARL RENE PARVY, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur William Z... ... 86240 FONTAINE LE COMTE Représentant : Me François MEUNIER, avocat au barreau de POITIERS Madame Maria A... épouse Z... ... 86240 FONTAINE LE COMTE Représentant : Me François MEUNIER, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Exposé du litige : Par jugement du 13 octobre 2015, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Poitiers a : - débouté les époux Abderrahim X... et Samira Y... de leur contestation de la saisie-attribution que les épouxWilliam Z... et Maria A... ont fait pratiquer par acte en date du 26 février 2015 entre les mains du Crédit Agricole (agence Avenue de la Libération à Poitiers) pour obtenir paiement de la somme en principal, frais et intérêts de 13 237, 41 €, saisie dénoncée par acte en date du 27 février 2015 ; - validé en conséquence cette saisie-attribution ; - accordé aux époux Abderrahim X... et Samira Y... des délais de paiement par versements mensuels de 500 € ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité le solde deviendra en intégralité immédiatement exigible ; - et condamné les époux Abderrahim X... et Samira Y... au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 11 février 2016, les époux Abderrahim X... et Samira Y... ont fait assigner les époux William Z... et Maria A... en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour nous demander d'ordonner la suspension du jugement ci-dessus rappelé en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusions en défense, les époux William Z... et Maria A... nous ont demandé de débouter les demandeurs de leurs prétentions et de les condamner au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse, les demandeurs ont maintenu les termes de leur exploit introductif d'instance. Par conclusions en réplique, les défendeurs ont également maintenu les termes de leurs précédentes écritures. Motifs de la décision Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler qu'aux termes de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution applicable en la cause : " En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel (...). Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour (...). " Attendu en l'espèce que les demandeurs soutiennent que le jugement dont appel ne peut qu'être infirmé puisque la dénonciation de l'acte de saisie n'indiquait pas, contrairement aux dispositions prescrites par l'article R211-3 4o du code des procédures civiles d'exécution, le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application des articles L162-2 et R162-2 du même code, à savoir une somme égale au RSA " pour un allocataire seul ". Attendu que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution mentionne que le compte saisi no00051470860 présente un solde créditeur de 1 523, 82 €, " SBI " déduit ; que la mention " SBI " qui est l'acronyme de " solde bancaire insaisissable " vise la somme à caractère alimentaire qui doit être laissée à la disposition du débiteur par le tiers-saisi en application des textes ci-dessus rappelés ; Mais attendu que les pièces versées aux débats montrent que le montant du " SBI " effectivement laissé sur le compte des époux Abderrahim X... et Samira Y... après l'exécution de la saisie-attribution s'est élevé à la somme de 405, 85 € (voir relevé du compte de Monsieur et Madame X... du 27 février 2015) alors que le montant du RSA pour une personne seule est de 513, 88 € ; Attendu en définitive qu'il résulte de ce qui précède que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution n'indiquait pas le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition des époux Abderrahim X... et Samira Y... et que la somme effectivement laissée à disposition était inférieure au montant prescrit par l'article L162-2 du code des procédures civiles d'exécution, lequel doit correspondre au RSA pour une personne seule, à savoir 513, 88 € ; que les époux Abderrahim X... et Samira Y... justifient donc d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour au sens de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution ; Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à exécution qui nous a été présentée dans les termes du dispositif ci-après. Attendu eu égard aux circonstances de la cause qu'il ne parait pas inéquitable, en l'état, de laisser à la charge des époux William Z... et Maria A... le montant de leur frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire : ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Poitiers le 13 octobre 2015. DEBOUTONS en l'état les époux épouxWilliam Z... et Maria A... épouse Z... de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que les dépens seront joints au fond. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 avril 2016
Référence
6253cd5fbd3db21cbdd931d3
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