Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931c3
- Date
- 25 avril 2016
- Condamnation
- 10 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 79 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01863 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 novembre 2014- Section Commerce. APPELANT Monsieur Dominique X... ... 97180 SAINTE ANNE Comparant en personnne Assisté de Maître Karine LINON (Toque 70), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SA ORANGE CARAIBE 1 avenue Nelson Mandela 94110 ARCUEIL Représentée par Maître Elsa LEDERLIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédures : M. X... a été embauché en qualité de technicien informatique par la Société SYNAXIS PARTNER, tout d'abord par contrat à durée déterminée, à compter du 23 décembre 2002 jusqu'au 23 mars 2003, puis par contrat à durée indéterminée du 23 mars 2003. Il était prévu entre la Société SYNAXIS et la Société ORANGE CARAÏBE une convention d'assistance technique prévoyant notamment que le personnel de SYNAXIS serait appelé à travailler dans les locaux de ORANGE CARAÏBE. À compter de janvier 2007, la Société ORANGE CARAÏBE décidait de mettre fin aux prestations assurées par la Société SYNAXIS PARTNER. La Société SYNAXIS PARTNER faisait l'objet d'un jugement en date du 23 août 2007 du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, prononçant l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Par décision du 22 octobre 2007, sur demande de Me Y..., liquidatrice judiciaire de la Société SYNAXIS, l'inspecteur du travail autorisait le licenciement de M. X.... Cette décision devait faire l'objet d'un recours hiérarchique de la part de M. X... par courrier du 13 mars 2015 reçu le 24 mars 2015, par le Ministère du Travail. Par courrier du 29 octobre 2007, Me Y... faisait savoir à M. X... qu'elle avait été désignée en qualité de liquidateur de la Société SYNAXIS PARTNER par jugement du 23 août 2007 du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, prononçant l'ouverture d'une liquidation judiciaire, qu'une convention de reclassement personnalisé lui était proposée, et que le délai de réflexion pour accepter ou refuser cette convention expirait le 12 novembre 2007, en précisant qu'à défaut de réponse ou en cas de refus, le courrier ainsi adressé vaudrait licenciement. Le 25 juillet 2013, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de contester son licenciement et obtenir sa réintégration au sein D'ORANGE CARAÏBE et diverses indemnisations. Par jugement du 13 novembre 2014, la juridiction prud'homale condamnait la Société ORANGE à payer à M. X... les sommes suivantes : -3423, 06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement -1590, 30 euros au titre du préavis, -1211, 95 euros au titre des congés payés, -159, 03 euros au titre des congés payés sur préavis, -52 560 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, sous déduction d'un montant de 10 042, 31 euros correspondant à une somme versée en trop ressortant de la condamnation du jugement du tribunal correctionnel de Pointe à Pitre en date du 10 août 2010 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de Fort de France prononcé après cassation. La somme de 700 euros était allouée à M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 1er décembre 2014, M. X... a interjeté appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées le 27 janvier 2016 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. X... demande in limine litis qu'il soit sursis à statuer en l'attente de la décision de l'autorité administrative sur la légalité de l'autorisation administrative de son licenciement. A titre principal M. X... entend voir juger que la Société ORANGE CARAÏBE est son unique employeur et que son licenciement est nul. Il demande que soit ordonnée sa réintégration au sein de cette société et ce sous astreinte. Il demande paiement des sommes suivantes : -3213, 13 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2007, -87 575, 94 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2006, -105 411, 68 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2007, -131 596, 92 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2008, -142 721, 48 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2009, -152 211, 76 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2010, -152 367, 26 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2011, -152 673, 26 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2012, -159 804, 75 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2013, -156 565, 24 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2014, -156 565, 24 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2015. M. X... demande qu'il soit ordonné à la Société ORANGE CARAÏBE de lui remettre les bulletins de paie depuis 2007 jusqu'à la décision à intervenir. À titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de réintégration, M. X... sollicite la condamnation de la Société ORANGE CARAÏBE à lui payer les sommes suivantes : -21 029, 67 euros de préavis, -8411, 86 euros de congés payés, -2102, 96 euros de congés payés sur préavis, -168 237, 36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, -131 596, 92 euros d'indemnisation pour violation du statut protecteur, pour l'année 2008 et 97 204, 80 euros au titre de la même indemnisation pour l'année 2009, -42 059, 34 euros au titre du travail dissimulé, -105 000 euros au titre du préjudice moral et pertes de connaissances techniques, -4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Pour sa part la Société ORANGE CARAÏBE, dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles elle a fait référence lors de l'audience des débats, entend voir juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, il demande à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de réintégration, de congés payés, de rappel de salaire, d'avantages et primes pour 2006 et 2007, et d'indemnité pour travail dissimulé. La Société ORANGE CARAÏBE demande que le jugement soit confirmé pour le surplus, et que M. X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, la Société ORANGE CARAÏBE fait valoir que les sommes allouées à M. X... ne sauraient s'élever au-delà des montants suivants : -3649, 91 euros au titre de l'intéressement 2006, -3565, 25 euros au titre de l'intéressement 2007, -13 140 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir que M. X... devait être débouté du surplus de ses demandes. La Société ORANGE CARAÏBE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une créance connexe qu'elle détient à l'encontre de M. X... en exécution de l'arrêt du 14 novembre 2013 de la Cour d'Appel de Fort-de-France, et entend voir ordonner la compensation judiciaire des créances à hauteur de 10 042, 31 euros. La Société ORANGE CARAÏBE réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société ORANGE CARAÏBE explique que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a justement décidé dans son jugement du 13 novembre 2014 que « le principe electa una via édicté par les articles 3, 4 et 5 du code de procédure pénale a été invoqué à bon droit par la défense en ce qui concerne la condamnation pour les délits de marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre et de travail dissimulé ». La Société ORANGE CARAÏBE relève qu'elle n'a pas été déclarée comme unique employeur mais comme « co-employeur » avec la société SYNAXIS PARTNER, qu'elle ignorait la qualité de salarié protégé de M. X... et que le recours hiérarchique invoqué par M. X... est prescrit. La Société ORANGE CARAÏBE ajoute que les demandes liées à la rupture du contrat de travail sont injustifiées et procèdent, en tout état de cause, d'un calcul erroné. La Société ORANGE CARAÏBE expose que les demandes de rappel de primes et de salaire sur la période postérieure à celle retenue dans le cadre de la prévention pénale, c'est-à-dire du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2007, sont sans fondement, M. X... entendant se prévaloir des délits de marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre pour lesquels la société n'a pas encore été condamnée. La Société ORANGE CARAÏBE s'oppose à la demande de sursis à statuer, la qualifiant de dire dilatoire. Motifs de la décision : Sur la demande de sursis à statuer : Selon les dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Le même texte dispose que ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur et que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier recommandé en date du 23 octobre 2007, l'inspecteur du travail a notifié sa décision en date du 22 octobre 2007 autorisant le licenciement de M. X..., mention étant faite dans ladite décision de la possibilité d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, direction des relations du travail, sous-direction des droits des salariés, 39-43 quais André Citroën, 75 739 Paris cedex dans un délai de deux mois suivant la notification de ladite décision, un recours contentieux devant le tribunal administratif de Basse-Terre pouvant être formé dans un délai de deux mois suivant la même notification. Ce n'est que par un courrier du 13 mars 2015, reçu le 24 mars 2015 par le ministère du travail, que M. X... a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision ayant autorisé son licenciement en date du 22 octobre 2007. Il ne résulte d'aucune des pièces versées au débat que le ministre du travail ait statué sur le recours hiérarchique de M. X..., il y a lieu de considérer, en application des dispositions de l'article R. 2422-1 suscité, que ce recours est rejeté, le délai de quatre mois étant largement expiré. Dès lors il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Sur la qualité d'employeur de la Société ORANGE CARAÏBE : En application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, la condamnation de la Société ORANGE CARAÏBE sur l'action publique des chefs de marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre et travail dissimulé implique que cette société s'est vue reconnaître la qualité d'employeur de M. X.... La seule infraction de travail dissimulé implique nécessairement que la Société ORANGE CARAÏBE a failli à ses obligations d'employeur à l'égard de M. X..., la juridiction pénale ayant retenu dans son jugement du 10 août 2010 que : « Orange CARAÏBE étant l'employeur par personne interposée des salariés de son sous-traitant Synaxis, le délit, dès lors, de travail dissimulé se trouve établi à l'encontre d'Orange au regard des conditions réelles d'emploi, de recrutement de ces prétendus salariés de Synaxis dans la mesure où ce ne sont pas les apparences formelles qui déterminent le statut véritable des travailleurs. Et ce, alors que les dispositions du droit du travail et de la sécurité sociale ont un caractère d'ordre public qui s'oppose à toute volonté de se soustraire par des moyens artificiels visant à éluder les règles fondamentales de la protection sociale des travailleurs. Cette fraude sophistiquée a permis à Orange d'utiliser une main-d'oeuvre bon marché, qui plus est sans avoir à en subir les contraintes. La requalification de cette relation commerciale de sous-traitance en relation de salariat permet de considérer le bénéficiaire de la prestation comme l'employeur de ceux qui l'ont exécutée, avec toutes les conséquences qui en découlent. ..................................................................................................................... Enfin, il a été établi que le lien de subordination juridique unissant les salariés de Synaxis à leur entreprise a été totalement transféré sur l'utilisateur à savoir Orange. » Ainsi M. X... est fondé à se prévaloir d'une relation de travail salarié avec la Société ORANGE CARAÏBE. Sur la demande de nullité du licenciement : M. X... bénéficiait d'un statut protecteur en qualité de délégué du personnel suppléant, élu au sein de la Société SYNAXIS. Même si on reconnaît à la Société ORANGE CARAÏBE la qualité d'employeur de M. X..., la qualité de salarié protégé de celui-ci n'est pas opposable à la Société ORANGE CARAÏBE, puisqu'il avait été élu dans le cadre de la société SYNAXIS, la Société ORANGE CARAÏBE étant dans l'ignorance de l'accession de M. X... au statut de salarié protégé. En conséquence M. X... n'ayant pas vis-à-vis de la société ORANGE CARAÏBE la qualité de salarié protégé, ne peut invoquer la nullité de son licenciement. La relation de travail salarié entre M. X... et la Société ORANGE CARAÏBE, ayant été rompue de fait par cette dernière, laquelle a accepté de poursuivre une telle relation de travail avec certains membres du personnel de la Société SYNAXIS PARTNER mais a refusé de poursuivre ladite relation avec M. X..., la rupture de la relation de travail de celui-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel de salaires de M. X... : A l'appui de ses revendications salariales, M. X... se réfère à un salaire qu'il aurait perçu au sein de l'entreprise ORANGE, sans toutefois préciser la catégorie professionnelle et la classification telle que prévue dans les accords d'entreprise, auxquels il se réfère. Selon le contrat de travail produit aux débats par M. X..., celui-ci a été embauché en qualité de " technicien de maintenance informatique ", et ses bulletins de salaire font apparaître un emploi de " technicien réseau/ logiciel inf. ". Il résulte de l'annexe IV de la convention collective nationale des télécomunications du 26 avril 2000, que l'emploi occupé par M. X... lui permet d'être classé dans le groupe " C ", le groupe " D " étant réservé aux administrateurs de base de données, administrateurs réseaux etc... M. X... ayant en 2006 plus de deux ans d'ancienneté, il pouvait prétendre au seuil 1 bis du groupe " C ", selon l'accord d'entreprise du 7 avril 2004. Ainsi il résulte des accords d'entreprise du 7avril 2004, du 8 décembre 2005 et du 29 novembre 2006, que M. X... pouvait prétendre, compte tenu de sa catégorie d'emploi, aux salaires suivants au sein de l'entreprise ORANGE : - au titre de l'année 2006, un salaire annuel de 21 999, 77 euros outre une prime exceptionnelle de 1 650 euros et un treizième mois de 1833, 31 euros, soit au total la somme de 25 483, 08 euros ; par ailleurs la Société ORANGE CARAÏBE admet que s'ajoute à la partie fixe une part variable de la rémunération variant entre 0 et 8 % mais qu'elle " n'est pas en mesure de verser les éléments qui sont par nature subjectifs et personnels " (page 23 de ses conclusions) pour déterminer le taux applicable au salarié, dans ces conditions il sera alloué à celui-ci le taux maximum de 8 %, soit 1906, 64 euros, aucune raison n'étant avancée pour réduire ce taux ; le montant total de la rémunération due pour 2006 atteint donc 27 389, 72 euros ; - au tire de la période du 1er janvier 2007 au 29 octobre 2007, un salaire de 19 103, 10 euros, outre une prime exceptionnelle de 1 500 euros et un treizième mois calculé prorata temporis de 1591, 92 euros, soit au total la somme de 22 195, 02 euros, à laquelle s'ajoute la part variable calculée, pour la même raison que précédemment, au taux de 8 %, à savoir 1655, 60 euros, soit au total pour l'année 2007 un montant de 23 850, 62 euros ; Les salaires perçus de la part de la Société SYNAXIS PARTNER par M. X... sont les suivants : - au titre de l'année 2006, la somme de 25 511, 73 euros du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2016 (selon bulletins de salaire produits de janvier à novembre 2006) auquel s'ajoute le salaire de décembre qui doit être fixé à 2190 par comparaison aux salaires précédemment versés), soit sur 12 mois un salaire annuel de 27 701, 73 euros, supérieur à 27 389, 72 euros dû au titre de l'année 2006, - au titre de l'année 2007, la somme de 18 751, 56 euros correspondant à la période du 1er janvier au 7 septembre 2007, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, en cas de liquidation judiciaire, le versement des salaires est garantie par l'AGS pour les 15 jours suivant le jugement de liquidation, lequel est intervenu en l'espèce le 23 août 2007. Il en résulte que M. X... n'a droit à aucun rappel de salaire de base pour l'année 2006, mais qu'il lui reste dû la somme de 5099, 06 euros au titre des salaires dus au 29 octobre 2007. Il ne peut être pris en compte la demande de M. X... au titre de tickets cinéma dans la mesure où il ne fonde sa demande sur aucun accord collectif, ni aucun texte. Il en est de même de sa demande au titre de la prime d'ancienneté laquelle ne repose sur aucun fondement conventionnel, légal ou réglementaire. M. X... réclame paiement, au titre de congés payés, de la somme de 7762, 32 euros au titre de l'année 2006 et de celle de 8411, 86 euros au titre de l'année 2007, sans toutefois fournir d'explication ni de justification, étant observé qu'il ressort des bulletins de salaires produits au débat que M. X... a bénéficié des congés payés auxquels il avait droit au titre l'année 2006. Pour l'année 2007, le paiement de ses congés payés restant dus est garanti par l'AGS au titre de l'article L. 3253-2 du code du travail. Il résulte des accords d'entreprise conclus les 16 décembre 2003 et 29 novembre 2006 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, que les salariés de la société ORANGE CARAÏBE bénéficient de tickets restaurant d'une valeur de 7, 50 euros pour 2006, et 8 euros pour 2007. Il est précisé dans ces accords que l'entreprise prend en charge 60 % et le salarié 40 %, et que le nombre de tickets restaurant est fixé à 19 par mois sur 11 mois, et pour le mois d'août le nombre de tickets restaurant est fixé à 11. Ainsi M. X... était en droit de bénéficier de 220 tickets restaurant par an. Compte tenu des valeurs successives de ces tickets et de la prise en charge à hauteur de 60 % par l'employeur, M. X... pouvait prétendre à des tickets restaurant à hauteur d'une somme de : - pour l'année 2006 à 990 euros, l'examen de ses bulletins de salaires délivrés par la Société SYNAXIS PARTNER et produits au débat montrant que l'employeur a pris en charge chaque mois 60 % de 160 euros (20 tickets à 8 euros) de février 2006 à septembre 2006, 60 % de 176 euros en octobre 2006, 60 % de 128 euros en novembre 2006, soit au total 950, 40 euros. M. X... est donc en droit de réclamer paiement de la somme de 39, 60 euros au titre de tickets restaurant pour l'année 2006, - pour l'année 2007 à 1056 euros, l'examen des bulletins de salaires délivrés par la Société SYNAXIS PARTNER et produits au débat montrant que l'employeur a pris en charge 60 % de 176 euros. M. X... est donc en droit de réclamer paiement de la somme de 950, 40 euros. Par ailleurs l'accord d'intéressement du personnel de la société ORANGE CARAÏBE conclu le 12 juin 2006, et applicable pour les années 2006, 2007 et 2008, précise les modalités de calcul et de versement de la prime d'intéressement aux salariés. Dans cet accord, la prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre d'une participation collective aux résultats de la société, est définie comme dépendant : - d'un coefficient D correspondant au score fonction des seuils de déclenchement de l'intéressement sur l'exercice considéré, - de la masse salariale brute globale annuelle (SBG) - de la valeur du point à déterminer selon la performance globale sur l'exercice considéré (VP), - le bonus déterminé selon la performance globale sur l'exercice considéré (B). Il est en outre indiqué dans l'accord d'intéressement, que la répartition de la prime d'intéressement se ferait à hauteur de 45 % en fonction du temps de présence du salarié et à 55 % en fonction de son salaire annuel brut. La Cour constate que la société ORANGE CARAÏBE se borne à fournir un tableau sur lequel est mentionné le montant moyen de l'intéressement versé aux salariés, à savoir 3679, 91 euros pour 2006 et 3565, 25 euros pour 2007. Toutefois aucune fiche de calcul n'étant fournie par la société ORANGE CARAÏBE pour déterminer le montant qui devait être attribué à M. X..., et ladite société étant seule susceptible de fournir les éléments nécessaires au calcul de la prime d'intéressement à attribuer à M. X..., il y a lieu d'en tirer les conséquences et d'appliquer l'article 3. 1 de l'accord qui limite la prime globale d'intéressement versée à chaque salarié à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Il y a lieu de considérer en conséquence, dans la mesure où le plafond annuel de la sécurité sociale s'élevait à 31 068 euros pour l'année 2006 et à 32 184 euros en 2007, que M. X... est en droit de réclamer paiement la somme de 15 534 euros pour l'année 2006, et la somme de 13 410 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 29 octobre 2007. Toutefois M. X... ayant limité ses demandes de primes d'intéressement à la somme de 15 096 euros pour l'année 2006, le rappel de ladite prime pour 2006 sera limitée à ce montant. **** Sur les indemnités de rupture sollicitées par M. X... : Il y sa lieu de constater que la Société ORANGE CARAÏBE avait la qualité d'employeur à l'égard de M. X... en application de l'autorité de la chose jugée au pénal, compte tenu de la condamnation de cette société des chefs de marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre et travail dissimulé, dont M. X... notamment a été victime. Par ailleurs la relation de travail salarié entre M. X... et la Société ORANGE CARAÏBE, a été rompue de fait par cette dernière, laquelle avait accepté de poursuivre une relation de travail avec certains membres du personnel de la Société SYNAXIS PARTNER mais a refusé de poursuivre une telle relation avec M. X..., la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article 4. 4. 1. 1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, dans sa version applicable du 1er novembre 2000 au 20 novembre 2009, la durée du préavis des salariés classés dans le groupe « C » est fixée à 2 mois. Toutefois la créance d'indemnité de préavis étant garantie par l'AGS en vertu des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail. Cependant il existe un usage dans le ressort du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de 3 mois, cet usage ayant été consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1, preuve qu'il s'agit d'un usage constant admis par les partenaires sociaux. En conséquence M. X... est fondé à réclamer paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 2190 euros, outre 219 euros de congés payés sur préavis. En application de l'article 4. 4. 1. 2 de la convention collective, tel qu'applicable lors de la rupture du contrat de travail, le montant global des indemnités conventionnelles de licenciement pour le personnel âgé de moins de 50 ans et ayant une ancienneté de 4 ans et plus, s'élève à 9 % du salaire annuel brut, étant relevé qu'à la date de fin du préavis M. X... bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans et 1 mois. En conséquence, compte tenu d'un salaire annuel calculé sur les 12 derniers mois, d'un montant total 27 120, 20 euros comprenant outre le salaire de base, le montant de la prime annuelle, le 13 ème mois et les avantages liés au tickets restaurant, la prime d'intéressement étant exclue de la base de calcul puisque l'article L. 3312-4 du code du travail édicte que cette prime n'a pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail, M. X... a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement s'élevant à : 27 120, 20 € x 9 % = 2440, 82 € M. X... produit un certain nombre de documents faisant ressortir un certain nombre de difficultés financières subies à la suite de son licenciement, notamment résiliation de son assurance automobile pour défaut de paiement de prime, vente de son véhicule, découvert bancaire, l'intéressé n'ayant pu retrouver un emploi que dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en 2011, avec une rémunération bien inférieure à celle à laquelle il avait droit avant son licenciement. En réparation de l'ensemble des préjudices subis, y compris le préjudice moral et la perte de connaissances techniques actualisées, il lui sera alloué la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. X... a formé une demande de paiement de la somme de 42 059, 34 euros pour travail dissimulé. Il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il y a lieu de constater que la juridiction pénale qui a retenu la culpabilité de la Société ORANGE CARAÏBE (arrêt du 13 septembre 2011 de la chambre correctionnelle de Basse-Terre, devenu définitif sur l'action publique), a statué sur l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice de carrière subis par M. X.... Par ailleurs la Cour de Cassation, dans son arrêt du 5 février 2013, a précisé que la juridiction pénale ne pouvait indemniser que le seul préjudice visé à la prévention, soit de 2002 à 2005. Ainsi, dans la mesure où le licenciement de M. X... est survenu en 2007, la chambre sociale de la cour de céans, est seule compétente pour allouer l'indemnité forfaitaire prévue en cas de rupture du contrat de travail par l'article L. 8223-1 sus-cité. Il sera donc alloué à M. X... la somme de 13 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de M. X..., Rejette sa demande de sursis à statuer, Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société ORANGE CARAÏBE à payer à M. X... les sommes suivantes : -5099, 06 euros de rappel de salaire au titre de l'année 2007, -990 euros d'indemnité compensant l'avantage « tickets restaurant » pour les années 2006 et 2007, -28 506 euros euros de prime d'intéressement pour les années 2006 et 2007, -2190 euros à titre au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, -219 euros de congés payés sur préavis, -2440, 82 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, -55 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -13 560 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -3500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société ORANGE CARAÏBE, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail.article L. 3312-4 du code du travail édicte que cette particle L. 8223-1 du code du travail.article L. 3253-8 du code du travailarticle L. 3253-2 du code du travail.article L. 8223-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2016
Référence
6253cd5fbd3db21cbdd931c3
Données disponibles
- Texte intégral
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