Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931c1
- Date
- 25 avril 2016
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 75 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 00539 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 février 2014- Section Encadrement. APPELANT Monsieur Roger X... ... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Maître Anis MALOUCHE (Toque 125), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SA LA SAMANNA Hotel LA SAMANNA-Les Terres Basses- BP4077 1 Rés. La Samanna 97064 Saint Martin Cedex Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée M. X...était engagé en qualité de chef de la sécurité, à compter du 1er novembre 1993, par la Société HOTELIERE DE BAIE LONGUE, aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la Société LA SAMANNA. Par avenant au contrat de travail, M. X...était promu, à compter du 1er juillet 2001, au poste de directeur de la sécurité, accédant ainsi au statut de cadre. Enfin par un avenant en date du 1er novembre 2008, M. X...se voyait confier les fonctions de " Directeur exécutif des ressources humaines chargées de la sécurité et des relations administratives ". Par courrier du 7 octobre 2010, l'employeur après avoir énuméré un certain nombre de griefs à l'encontre de M. X..., convoquait celui-ci à un entretien préalable, fixé au 25 octobre 2010, en lui précisant qu'à compter de la réception du courrier, le salarié était dispensé d'effectuer sa prestation, indiquant que ce n'était pas une mise à pied conservatoire mais constituait une période pendant laquelle le salarié pourrait utilement réfléchir aux différentes observations qu'il souhaitait formuler lors de l'entretien, sans que l'intéressé soit perturbé par des tâches quotidiennes, sa rémunération étant intégralement assurée. Par courrier du 3 novembre 2010 signifié par acte huissier, l'employeur notifiait à M. X...son licenciement pour inadaptation à son poste de travail. Par acte du 27 janvier 2012, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour le préjudice lié au procédé vexatoire entourant le licenciement. Par jugement du 25 février 2014, la juridiction prud'homale, considérant que le licenciement de M. X...était fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboutait celui-ci de l'ensemble de ses demandes. Il était en outre condamné à payer la somme de 1000 euros à la Société LA SAMANA en application de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration adressée au greffe de la Cour le 14 mars 2014, M. X...interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 19 mars 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...entend voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de la Société LA SAMANNA à lui payer les sommes suivantes : -150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice lié au procédé vexatoire entourant le licenciement, -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...fait valoir que dans la mesure où la convocation à l'entretien préalable était très détaillée et exposait les griefs reprochés, et ou dans la lettre de licenciement l'employeur s'est contenté de reprendre in extenso cette lettre de convocation, la décision de l'employeur de licencier était déjà prise au moment de l'entretien préalable. Par ailleurs il reproche à l'employeur de se prévaloir du déroulement de l'entretien préalable pour justifier sa décision de licenciement, soutenant par ailleurs que la décision n'est motivée qu'en des termes vague et imprécis. Il fait valoir que la Société LA SAMANNA l'a licencié pour insuffisance professionnelle en lui reprochant de ne pas accomplir des tâches qui ne lui incombaient pas au regard de son contrat travail, aucun des griefs invoqués par l'employeur ne relevant de ses attributions. M. X...rappelle qu'il a été félicité tout au long de sa carrière par tous les directeurs généraux successifs, avec des promotions à la clé. Il indique qu'il appartient à l'employeur de mettre le salarié en état de s'adapter à son poste. M. X...expose que le caractère vexatoire de son licenciement résulte du fait qu'il ait été interdit d'accès à son de travail dès avant l'entretien préalable. Alors qu'il avait été employé pendant 18 ans au sein de l'hôtel, il a été refoulé sans ménagement de son travail sur ordre de la direction de l'hôtel, devant ses collègues alors qu'il n'était officiellement ni licencié ni mis à pied. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société LA SAMANNA sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la procédure de licenciement est totalement régulière, tant en ce qui concerne le contenu de la convocation à l'entretien préalable, qu'en ce qui concerne la motivation suffisamment précise de la lettre de licenciement. Elle expose que le licenciement de M. X...repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir une insuffisance professionnelle matérialisée par une inadaptation à occuper les responsabilités confiées et à seconder efficacement sa direction générale, cette inadaptation étant étayée par des exemples matériellement vérifiables. **** Motifs de la décision : Contrairement à ce que soutient M. X..., le fait pour l'employeur de détailler, dans la lettre portant convocation du salarié à l'entretien préalable, l'ensemble des griefs qu'il entend retenir à son encontre, ne peut être reproché à l'employeur dans la mesure où elle permet à la personne visée de connaître les manquements qui lui sont reprochés, et de faire toute réponse ou observation utile lors de l'entretien, sans qu'il ressorte de ladite lettre de convocation, comme en l'espèce, que la décision de licenciement était d'ores et déjà prise par l'employeur. La reprise par l'employeur dans sa lettre de licenciement de l'ensemble des griefs qu'il avait évoqués dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ne constitue pas non plus une irrégularité entachant la validité du licenciement. Par ailleurs l'examen de la lettre de licenciement montre que l'employeur n'a pas fondé sa décision sur le comportement du salarié lors de l'entretien préalable, puisque, après avoir rappelé l'ensemble des griefs retenus contre le salarié, l'employeur en a conclu que M. X...apparaissait inadapté à ses fonctions et qu'il était contraint d'envisager son licenciement. Ce n'est que dans la suite de la lettre de licenciement que l'employeur fait état du comportement surprenant du salarié qui n'a pas souhaité présenter d'observations. Si en matière de licenciement disciplinaire, la lettre de licenciement doit comporter nécessairement des motifs précis qui doivent être vérifiables, le licenciement pour insuffisance professionnelle n'implique pas la mention de l'ensemble des insuffisances reprochées au salarié, lesquelles peuvent être explicitées par la suite en cas de contentieux, devant la juridiction prud'homale. Toutefois il y a lieu de constater que l'employeur, dans sa lettre de licenciement a fait état de façon explicite d'un certain nombre de manquements et de carences de la part de M. X.... Ainsi il est reproché à M. X...les dysfonctionnements suivants : - absence de dossiers sociaux complets, pour chaque salarié, comportant contrat de travail, bulletins de salaire, et tous les documents intéressants chaque salarié, - absence de vision claire et précise des textes et/ ou réglementation applicables à l'entreprise (que ce soit une copie actualisée des différentes conventions collectives applicables, accords d'entreprise, usages, etc. …) - un règlement intérieur datant de 1988 … - absence de pointage cohérent de la durée du travail malgré la mise en place de pointeuses (défectueuses et n'ayant fonctionné qu'une journée en 2010 …) - absence de gestion cohérente des jours de congés payés, RTT, et jours fériés, - absence de tenue régulière des registres de consultation des représentants du personnel, à la disposition du service des ressources humaines. L'employeur évoque également dans la lettre de licenciement : - le soutien apporté par M. X...aux salariés de l'entreprise chargée de la sécurité auprès de l'hôtel, qui avait été évincée de ce marché, - la souscription de contrats saisonniers irréguliers, - l'accomplissement seulement partiel des tâches inhérentes à la fonction de directeur des ressources humaines telles que définies par la " fiche métier " de Pôle Emploi, - l'absence de mise en place des nouvelles orientations stratégiques sollicitées dans les différents services RH du groupe, - le départ prématuré de certains salariés les trois premiers jours de septembre 2010, alors qu'ils étaient positionnés sur le planning de travail. L'examen de l'avenant au contrat de travail du 1er novembre 2008, montre qu'il n'a été confié à M. X..., non pas des fonctions pleines et entières de directeur des ressources humaines, mais seulement un emploi de " directeur exécutif des ressources humaines chargé de la sécurité et des relations administratives ", ce qui implique qu'il n'a aucun pouvoir d'initiative ni décisionnel sur la politique à mener en matière de ressources humaines. Ainsi, si le pointage des salariés de l'entreprise était défaillant et résultait du non fonctionnement de pointeuses acquises par la Société LA SAMANNA, et ce pendant plusieurs années, la direction générale était nécessairement consciente de cette défaillance technique et pouvait seule décider d'investir dans du matériel fiable, M. X...qui n'avait pas ce pouvoir, avait néanmoins mis à dispositions de chaque chef de service des feuilles de pointage, qui devaient être retournées au service des ressources humaines, avec toutes les imperfections qu'implique l'intervention humaine. Cependant bien des tâches relevant des " relations administratives " confiées à M. X...et qui relevaient de sa compétence personnelle, n'étaient pas régulièrement assurées. En effet il n'est pas contesté : - l'absence de dossiers sociaux complets pour chaque salarié comportant contrat de travail, bulletins de salaires et tous autres documents relatifs à la situation de chaque salarié, - l'absence de gestion cohérente des jours de congés payés, RTT, et jours fériés, comme nous en fournit l'exemple l'absence de certains salariés début septembre 2010, alors que leur présence au poste de travail avait été planifiée, - l'absence de tenue régulière des registres de consultations des représentants du personnel. Par ailleurs les pièces produites révèlent des négligences, voire une incompétence flagrante en matière d'élaboration de contrat de travail, M. X...ayant proposé notamment la souscription de contrat à durée déterminée sans en préciser le motif, en violation des dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, ce qui peut avoir des conséquences sérieuses pour l'entreprise (Cf. Pièce D17/ 18 de l'intimée). Dans la mesure où ces errements et carences de M. X...ont perduré pendant toute la durée de l'exercice de ses fonctions de directeur exécutif des ressources humaines, ce qui leur confère le caractère de manquements sérieux et durables de nature à entraver le bon fonctionnement de l'entreprise et à porter atteinte à ses intérêts, le licenciement de M. X...s'avère fondé sur une cause réelle et sérieuse. Cependant même si ce licenciement apparaît fondé en fait et en droit, les circonstances de sa mise en oeuvre ont manifestement un caractère vexatoire dans la mesure où avant même l'entretien préalable, et alors qu'aucune faute grave ne semblait devoir être invoquée, M. X...s'est vu interdire, à son retour de congé, le 14 octobre 2010, par le chef de la sécurité, l'accès au lieu de travail, se voyant notifier par ce dernier qu'il ne faisait plus partie des effectifs. Il devait être conduit sous escorte de sécurité au bureau de la direction, où il lui était fait savoir qu'il devait quitter l'hôtel sous escorte du directeur et celle du chef de la sécurité (Cf. pièce 17 de l'appelant dans laquelle sont relatées de façon détaillée et circonstanciée les conditions, non contestées, dans lesquelles M. X...a été éconduit lors de son retour de congé). En outre il ressort de ces circonstances que sous prétexte de permettre à M. X...de préparer sereinement son entretien préalable, il a été purement mis à l'écart de l'activité de l'entreprise, étant dépossédé de l'exercice de ses fonctions, et ce avant l'entretien préalable et sans qu'il lui soit reproché une faute grave. Il sera en conséquence alloué à M. X...une indemnité de 2000 euros pour le préjudice résultant des circonstances vexatoires de son licenciement. L'équité implique qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X..., en lui allouant une indemnité d'un montant de 1500 euros. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X...était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la Société LA SAMANNA à payer à M. X...la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des circonstances vexatoires de son licenciement, et celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société LA SAMANNA, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 945-1 du code de procédure civile
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- 25 avril 2016
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6253cd5fbd3db21cbdd931c1
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