Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931bf
- Date
- 25 avril 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 73 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 13/ 00650 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 mars 2013- Section Commerce. APPELANTE LA CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN), agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration 91 cours des Roches 77414 MARNE LA VALLEE CEDEX 02 Représentée par Maître Dominique DELANOË, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Nicolas FLORO, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Serge X... ... ... 97117 PORT-LOUIS Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. X...est entré au service de la Caisse d'Aide Sociale de l'Education Nationale-Banque Populaire (ci-après désignée CASDEN-BP) en avril 1980 en qualité d'hôte-secrétaire à mi-temps. La qualité de travailleur handicapé catégorie B lui a été reconnue par décision du 20 juin 1977 de la COTOREP. Il a accédé par la suite au poste de « chargé d'accueil et de gestion », moyennant un salaire brut mensuel de 2314, 43 euros. N'ayant pu participer au stage annuel de formation d'une semaine organisé en métropole en novembre et décembre 2011 par la banque, il a saisi le 22 décembre 2011 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir juger constitutive d'une discrimination prohibée la décision de la CASDEN-BP de l'écarter de l'action de formation dispensée en métropole à l'ensemble du personnel. Il sollicitait paiement des sommes suivantes : -27 773, 16 euros au titre de la discrimination salariale tirée du handicap physique, -27 773, 16 euros au titre de la violation de l'obligation d'adaptation du salarié à son emploi, -27 773, 16 euros au titre de l'atteinte caractérisée aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. Par jugement du 22 mars 2013, la juridiction prud'homale condamnait la CASDEN-BP à payer à M. X...la somme de 27 773, 16 euros au titre de la discrimination salariale tirée du handicap physique ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié était débouté du surplus de ses prétentions. L'exécution provisoire du jugement était ordonnée. Par déclaration remise au greffe de la Cour d'Appel le 7 mai 2013, la CASDEN-BP interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 3 avril 2013, la prorogation du délai d'appel prévu par l'article 644 du code de procédure civile est applicable en l'espèce en raison du lieu de situation du siège sociale de l'appelante. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 février 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CASDEN-BP sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. X...aurait été discriminé sur une formation en 2011 en raison de son handicap, et a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 27 773, 16 euros ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CASDEN-BP demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a débouté M. X...de ses demandes au titre : - d'une prétendue violation de l'obligation d'adaptation du salarié à son emploi, - d'une prétendue atteinte caractérisée à ses droits et à sa dignité. Faisant valoir que M. X...n'a pas été discriminé en raison de son handicap sur une formation en métropole de 2, 5 jours en 2011, dont il n'avait pas suivi le premier module, et que l'employeur lui a assuré cette formation dans son intégralité sur site, conformément à la loi et aux conditions de l'accord collectif du 24 novembre 2010, la CASDEN-BP conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. X.... Elle réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 30 octobre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes. M. X...demande qu'il soit ordonné à la CASDEN-BP, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, d'avoir à procéder aux réalisations des divers aménagements préconisés par le médecin du travail dans son rapport en date du 5 novembre 2013, et que la CASDEN-BP soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : -27 773, 16 euros au titre de la discrimination salariale tirée du handicap physique, -27 773, 16 euros au titre de la violation de l'obligation d'adaptation du salarié à son emploi, -27 773, 16 euros au titre de l'atteinte caractérisée aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié, -5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...fonde sa demande sur l'existence d'un agissements fautif matérialisé par la décision prise par la CASDEN-BP de l'écarter de l'action de formation dispensée en métropole à l'ensemble du personnel en novembre-décembre 2011, fait constitutif d'une discrimination salariale prohibée. Il entend voir juger que cette mesure est également constitutive d'une violation par l'employeur de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat travail et que cette mesure est constitutive d'une atteinte caractérisée aux droits et à la dignité du salarié. M. X...entend voir constater le non-respect par l'employeur de l'obligation d'adaptation de son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail. **** Motifs de la décision : Sur la discrimination tirée du handicap physique : Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être écartée de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, notamment en raison de son handicap. En l'espèce M. X...reproche à son employeur de l'avoir écarté d'un stage de formation qui devait se dérouler au siège de la CASDEN-BP en métropole fin novembre-début décembre 2011. Le Docteur Z..., médecin du travail, a rédigé une attestation indiquant que M. X...ne présentait pas de contre-indication pour un déplacement et un hébergement en métropole compte tenu de l'obligation faite de l'accueil de personnes à mobilité réduite. Dans un courriel du 11 octobre 2011 adressé à M. X..., le directeur des ressources humaines faisant état des " obligations d'accueil des personnes à mobilité réduite, ce qui entraînait de la part de l'entreprise une responsabilité plus importante en cas d'incident ou d'accident et pouvant aller bien au-delà des risques ordinaires à faire courir à l'intéressé ", demandait de faire préciser par le médecin du travail et le médecin traitant de M. X...que le voyage (envisagé), les conditions qu'il induit et les contraintes qu'il génère ne comportent médicalement aucun risque pour la santé et la sécurité de Serge X.... Suite à la demande l'employeur, le Dr Z...écrivait dans un courrier du 17 octobre 2011 adressé à M. X...que l'attestation à établir par deux médecins assurant qu'il n'y avait aucun risque pour la santé et la sécurité dans ce déplacement, telle que sollicitée par l'employeur, était matériellement et juridiquement impossible à réaliser puisqu'il ne pouvait être su à l'avance s'il n'y aurait pas d'accident, d'attentat ou d'événement médical non prévisible, que la personne soit à mobilité réduite ou parfaitement valide. Dans un courrier du 1er novembre 2011, l'avocat mandaté par M. X...s'adressait à l'employeur en relevant que contrairement aux années précédentes et aux autres collègues de son client, celui-ci n'était toujours pas destinataire de ses dates de stage de fin d'année dispensé en métropole au profit de l'ensemble des agents des différents délégations, et que malgré ses multiples interventions, tant personnelles que par l'intermédiaire du représentant du personnel et du médecin du travail, il n'était pas parvenu à obtenir la fixation de ses dates de stage. Me LACLUSE dénonçait une discrimination salariale fondée sur le handicap physique et mettait en demeure l'employeur de mettre immédiatement fin à cette situation en ordonnant que soient délivrées à M. X...les dates retenues pour sa participation au stage de fin d'année au même titre que tous ses autres collègues de travail. Dans sa lettre en réponse du 4 novembre 2011, le directeur des ressources humaines rappelait qu'un grand nombre de moyens matériels et financiers avaient été mis en oeuvre pour assurer à M. X...une activité adaptée, au fur et à mesure de l'évolution de sa situation de handicap et citait notamment l'acquisition d'un siège élévateur électrique en 2001, puis un releveur électrique en 2006, un autre équipement spécifique adapté étant envisagé, et il évoquait la prise en charge des frais d'aide humaine au transfert du fauteuil personnel au fauteuil professionnel ainsi que les frais de transport induit. Il rappelait également les dispositions spécifiques qui avaient été mises en oeuvre pour permettre à M. X...de participer l'année précédente au stage annuel de formation d'une semaine organisé en métropole, et plus précisément l'équipement matériel spécifique pour lui permettre de se déplacer pendant les stages, chambre double puis chambre avec porte de communication avec une autre chambre permettant l'assistance d'un collègue, puis l'assistance spécifique par un personnel spécialisé pour le lever, le coucher et la toilette. Le directeur des ressources humaines faisait savoir qu'il avait estimé que les contraintes, risques et fatigues induits par un déplacement de l'intéressé en métropole en regard de la lourdeur de son handicap était de nature à pouvoir porter atteinte à sa sécurité, « sauf aux médecins qui l'accompagnent (médecin traitant et médecin du travail) d'attester que ce voyage ne constituait pas un risque sur sa santé et sa situation de handicap ». Courant décembre 2011, l'employeur mettait en place une formation pour M. X..., sur son lieu travail. Par ailleurs l'employeur expose abondamment toutes les mesures matérielles et financières qu'il a mis en oeuvre pour permettre à M. X...de se rendre à son poste de travail et d'y exercer ses fonctions : aménagement des locaux avec création d'une rampe d'accès, déplacement de l'entrée avec percement d'une nouvelle ouverture, création d'un bureau personnalisé permettant la circulation d'un fauteuil roulant et satisfaisant à des prescriptions ergonomiques, aménagement des toilettes, acquisition de fauteuils électriques avec élévateur et releveur, aménagement dans un premier temps du véhicule personnel avec installation d'un dispositif d'assistance dans ledit véhicule, aide humaine pour accompagner M. X...de son véhicule à son poste de travail, prise en charge financière pour l'aide d'une tierce personne pour le lever de sa voiture, l'asseoir dans son fauteuil roulant à son arrivée au travail, le lever de son fauteuil roulant pour l'installer dans son siège professionnel électrique, opérations inverses le soir, mise en place par la suite, en raison de l'évolution du handicap et de l'impossibilité d'utiliser son véhicule personnel, d'un transport adapté pour les trajets quotidiens domicile/ lieu de travail avec participation financière de l'employeur. L'employeur rappelle également qu'au cours des années antérieures, afin que M. X...puisse suivre les stages organisés au siège de Noisiel en métropole, il avait été mis en oeuvre les moyens humains et matériels nécessaires, à savoir : transport adapté par véhicule sanitaire de l'aéroport à l'hôtel et retour, transport adapté par véhicule sanitaire de l'hôtel au centre de formation tous les jours, deux fois par jour, aide humaine pour les gestes de vie quotidienne par un infirmier deux fois par jour pour le lever, le coucher et le bain, chambre communicante avec l'un de ses collègues pour assurer une veille la nuit, afin qu'il puisse être retourné dans son lit, mise à disposition d'un fauteuil roulant sur place, aide dans la journée de ses collègues pour pousser le fauteuil et aller aux toilettes, instauration d'une journée complète de récupération, ce qui induit une arrivée anticipée par rapport à ses collègues et donc une journée de prise en charge supplémentaire, et une journée de récupération au retour. L'employeur fait valoir que cet accueil individualisé est particulièrement lourd à mettre en oeuvre, et de ne doit pas entraîner des charges disproportionnées pour l'employeur en vertu des dispositions de l'article L. 5213-6 du code du travail, soulignant que ce qui se conçoit pour une semaine de stage, est par contre disproportionnée s'agissant d'un stage de 2, 5 jours de mise en pratique d'une formation théorique que M. X...n'avait pas reçue en raison de son absence pour maladie. Certes l'organisation de l'accueil et de l'assistance de M. X...pour un stage ayant lieu en métropole est très lourde à mettre en place. Toutefois l'assistance mise en oeuvre pour permettre à M. X...d'exercer au quotidien ses fonctions au sein de l'agence guadeloupéenne n'est pas moins contraignante pour l'employeur, la différence résidant essentiellement dans la prise en charge, lors des stages en métropole, de l'assistance à mettre en oeuvre pour les actes de la vie quotidienne le soir et le matin. S'agissant de soins infirmiers pour lesquels il n'est pas donné de précision sur la prise en charge financière. Il apparaît en conséquence que l'intervention de l'employeur pour l'organisation du stage en métropole de M. X...n'excède pas considérablement ce qu'il fait habituellement pour l'assistance donnée à M. X...lorsqu'il travaille au sein de l'agence guadeloupéenne. Les motifs avancés par l'employeur pour refuser la participation de M. X...au stage organisé en métropole à la fin de l'année 2011, ne portent d'ailleurs pas sur les difficultés ou le coût des mesures à mettre en oeuvre. La direction de la banque a fait valoir dans un premier temps que " les contraintes, risques, et fatigues induits par un déplacement de M. X...en métropole en regard de la lourdeur de son handicap, étaient de nature à pouvoir porter atteinte à sa sécurité " (réponse du 4 novembre 2011 à l'avocat de M. X...). Ainsi l'employeur se substituaient aux médecins (médecin traitant et médecin du travail) qui étaient favorables au déplacement de M. X...et considéraient, tout du moins, qu'il n'y avait pas incompatibilité avec la santé physique du salarié. A posteriori, si l'employeur admet que la mise en oeuvre d'un accueil individualisé, bien que particulièrement lourde, se conçoit pour un stage d'une semaine en métropole, il l'estime disproportionnée pour " un stage de 2, 5 jours de mise en pratique d'une formation théorique qu'il n'a pas reçue en raison de son absence maladie " (page 18 des conclusions de l'appelante). C'est tardivement que l'employeur invoque aujourd'hui dans ses conclusions (page 21 de ses conclusions), la nécessité de grouper, pour M. X..., la formation théorique initiale qu'il n'a pu suivre en janvier 2011 pour cause de maladie, et la " formation technique approfondie " objet du stage de fin 2011, étant observé que l'employeur ne justifie nullement du lien existant entre les deux formations, lequel, en tout état de cause ne constituait pas le motif du refus qu'il a opposé à M. X...en octobre et novembre 2011. Par ailleurs l'employeur est mal fondé à invoquer les dispositions de l'accord collectif du 24 novembre 2010 relatif au développement de l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, selon lesquelles " en cas d'impossibilité pour le collaborateur de suivre une session de formation pour des raisons en lien avec son handicap, des moyens sont mis en oeuvre pour que le collaborateur puisse être formé ". En effet, en l'espèce, il n'y avait aucune impossibilité, notamment d'ordre médical, pour refuser à M. X...sa participation au stage organisé en métropole et lui imposer un formation locale en Guadeloupe, déconnectée de toute relation avec des collègues venus des autres agences et investis des mêmes fonctions. Ainsi l'employeur varie dans les motifs qu'il tente d'opposer à l'organisation du stage de M. X...en métropole. Certes il ressort des explications fournies que le handicap de M. X...est évolutif, mais l'employeur n'avance aucune circonstance relative aux capacités physiques du salarié, qui rendrait plus difficile sa participation à un stage en métropole, en comparaison avec les années précédentes. Il n'est fait état par l'employeur ni d'un surcoût chiffré à sa charge pour l'organisation en 2011 du stage en métropole de M. X..., ni d'ailleurs des prises en charge que peuvent apporter les organismes sociaux, ni des aides financières publiques telles que prévues par l'article L. 5213-10 du code du travail, en particulier par l'intervention de l'AGEFIPH. Il résulte des constatations qui précèdent que l'employeur n'est pas en mesure d'invoquer légitimement un motif sérieux, objectif et justifié pour s'opposer à la participation de M. X...au stage qui était organisé en métropole fin 2011. Le refus opposé par l'employeur relève donc de la discrimination à la formation du salarié handicapé, ce que prohibent les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. Toutefois l'évaluation du préjudice subi par M. X...doit tenir compte du fait que la formation en cause lui a été dispensée en décembre 2011 au sein de l'agence guadeloupéenne dans laquelle M. X...exerce ses fonctions. Ainsi l'indemnisation allouée à M. X...pour discrimination en raison de son handicap sera ramenée à 3000 euros. Sur la violation de l'obligation d'adaptation du salarié à son emploi : M. X...invoque les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, ainsi que l'article 38 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et les articles 4 et 5 de l'accord de branche Banque Populaire relatif au développement de l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, l'ensemble de ses dispositions faisant obligation à l'employeur d'assurer une formation professionnelle aux salariés, en particuliers aux personnes en situation de handicap. Il y a lieu de constater qu'en l'espèce l'employeur n'a pas failli à cette obligation puisqu'il a organisé une formation localement, en décembre 2011, à l'intention de M. X..., même si les modalités de cette formation ont pu constituer une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. Dès lors il ne peut être allouer d'indemnisation pour violation de l'obligation d'adaptation du salarié à son emploi. Sur le harcèlement moral : Si les modalités du stage de M. X..., mises en oeuvre fin 2011 ont pu constituer une discrimination en raison de son handicap, en le privant d'une formation avec l'ensemble de ses collègues ayant les mêmes fonctions, ces modalités ne peuvent être considérées comme portant atteinte ni aux droits de M. X..., ni à sa dignité, ni à sa santé physique ou mentale ou à son avenir professionnel, compte tenu des dispositions prises par l'employeur pour assurer à M. X...une formation qui était, en tout état de cause, compatible avec sa situation de handicap. En conséquence il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation pour harcèlement moral de M. X.... Sur la demande de réalisation de divers aménagements : Pour cette demande M. X...fait référence à un courrier du 5 novembre 2013 du médecin du travail. Or dans ce courrier le Docteur Z...indique que pour apprécier objectivement la façon dont M. X...doit réaliser ses missions, il doit passer une matinée dans le service, le mercredi 27 novembre suivant. Aucun aménagement n'étant prescrit dans ce courrier, il ne peut être fait droit à la demande d'aménagement sous astreinte formée par M. X.... Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué une indemnité d'un montant de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X...de ses demandes d'indemnisation au titre de la violation de l'obligation d'adaptation à l'emploi et au titre de l'atteinte à ses droits, sa dignité, sa santé physique ou mentale ou à son avenir professionnel, Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la CASDEN BANQUE POPULAIRE à payer à M. X...les sommes suivantes : -3000 euros au titre de l'indemnisation de la discrimination subie, -3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Déboute M. X...de sa demande de réalisation d'aménagements sous astreinte, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1132-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail quarticle L. 5213-6 du code du travailarticle L. 6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Le salararticle L. 5213-10 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2016
Référence
6253cd5fbd3db21cbdd931bf
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