Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5fbd3db21cbdd931be
- Date
- 25 avril 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 70 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 12/ 01186 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 6 mars 2012. APPELANTES CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIE ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) 20 rue des Français Libres 44204 NANTES CEDEX 2 Représentée par Maître Jean-François MARTIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Maître MARIUS, avocat au barreau de la Guadeloupe. CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de ville BP 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par Mme Isabelle SILVESTRE INTIMÉS Monsieur Lionel X... ... ... 97122 BAIE MAHAULT Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile SOCIETE GAZ DE FRANCE 361 avenue du Président Wilson 93210 ST DENIS Représentée par Maître Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE, avocat au barreau de la GUADELOUPE. CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES Le Cap Horn 51-63 51 rue Gaston Lauriau 93100 MONTREUIL Non Comparante, ni représentée. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la CNIEG, la CAISSE et la société GAZ DE FRANCE en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : M. X...a été employé par la société GAZ DE FRANCE par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur du 10 août 1992 au 30 septembre 2005. Il a été victime d'un accident de travail le 25 juillet 1995 et a bénéficié d'une rente qui lui a été attribuée par la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES à compter du 16 février 1997. Il a démissionné de son poste en octobre 2005 afin de rejoindre sa famille mutée en Guadeloupe. Sa démission a été considérée comme légitime par son employeur à compter du 1er octobre 2005. À compter du 10 octobre 2005 et jusqu'au 28 août 2007, il a perçu des indemnités au titre du chômage. Du 29 août 2007 au 31 octobre 2009, il était en longue maladie et a perçu des indemnités journalières de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE. Le 1er novembre 2009, le médecin conseil de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE le plaçait en invalidité de catégorie 2. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2010, M. X...a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, en date du 28 avril 2010, ayant confirmé le refus de ladite caisse de faire droit à sa demande de pension d'invalidité. Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, M. X...a fait valoir qu'il relevait de la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES depuis toujours et qu'il appartient celle-ci de prendre en charge sa pension d'invalidité. Il sollicitait donc la condamnation du régime spécial des industries électriques et gazières à prendre en charge ses indemnités journalières et sa pension d'invalidité de deuxième catégorie. Par jugement du 6 mars 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe confirmait la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE en date du 28 avril 2010 relative à la demande de pension d'invalidité, relevant que M. X...était soumis au régime spécial des industries électriques et gazières. Par ce même jugement la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES était condamnée à supporter la charge de ladite pension d'invalidité et du remboursement des indemnités journalières supportées indûment par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE. Par déclaration adressée le 5 juillet 2012 au greffe de la cour, la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES interjetait appel de cette décision. **** À l'appui de son appel la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES fait valoir qu'elle n'est pas en charge des indemnités journalières de sécurité sociale des agents relevant des industries électriques et gazières. Invoquant les dispositions de l'article 16 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004, elle admet qu'elle est en charge de la gestion de l'assurance vieillesse, et des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles. La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES sollicite en conséquence l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE les indemnités journalières de sécurité sociale versées à M. X.... Elle entend voir renvoyer M. X...et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE à mieux se pourvoir s'agissant du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale. M. X..., qui est dispensé de comparaître devant la Cour pour des raisons médicales, dans ses conclusions du 28 décembre 2012 communiquées à la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, a demandé la mise hors de cause de celle-ci pour la prise en charge de ses indemnités journalières qui lui ont été versées par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE du 29/ 08/ 2007 au 31/ 10/ 2009. Il a par ailleurs fait savoir par courrier du 23 janvier 2015, qu'il souffrait de maladie et de l'absence d'une prise en charge sociale claire, stable et durable. Il exposait que son ex employeur GAZ DE FRANCE, n'aurait pas dû lui demander de restituer sa carte d'assuré social avant son départ des industries électriques et gazières, ce qui a eu pour conséquence de le priver de ses droits à l'assurance maladie et invalidité du régime général à compter du jour de sa démission, en méconnaissance de la loi sur la protection sociale des démissionnaires et en particulier les démissionnaires légitimés tel que lui. La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, par conclusions du 3 février 2015 auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, entend voir mettre hors de cause la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ainsi que la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES. Elle demande que soit déclarée recevable l'intervention forcée de GAZ DE FRANCE-SUEZ, ancien employeur de M. X..., et que GAZ DE FRANCE-SUEZ soit condamnée à lui rembourser les indemnités journalières versées à M. X.... La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE expose que la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES a pour objet de prendre en charge la gestion des prestations en nature (remboursements) du régime spécial d'assurance-maladie, maternité des industries électriques et gazières. Elle poursuit en indiquant que la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES gère le régime spéciale et verse les prestations en espèces pour les risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières. La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE fait valoir que la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES a par conséquent vocation à verser la pension d'invalidité à ses affiliés mais n'a pas compétence pour verser les indemnités journalières maladie. Elle précise que la prise en charge des indemnités journalières ne relève pas de la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES mais de l'ancien l'employeur de M. X...à savoir GAZ DE FRANCE-SUEZ. **** La CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES n'a pas comparu à l'audience des débats. La procédure étant orale, il ne peut être tenu compte de son courrier du 4 février 2014, par lequel elle fait savoir qu'elle ne sert que des prestations en nature (remboursements de soins) dues au titre de la maladie et maternité, mais que les prestations en espèces (indemnités journalières) ne relèvent pas de sa compétence, rappelant que conformément à l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les prestations en espèces indemnisant la travail doivent être versées par les employeurs sous la forme d'un maintien de salaire et qu'il n'y a donc pas de remboursement des indemnités journalières par les caisses d'assurance-maladie (CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE ou CAMIEG). **** GAZ DE FRANCE-SUEZ entend voir déclarer irrecevable sa mise en cause ainsi que les demandes formulées à son encontre par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE. Elle réclame paiement par ladite caisse de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, GAZ DE FRANCE-SUEZ, invoquant les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, fait valoir que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE ne montre pas l'existence d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 6 mars 2012 ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. **** Motifs de décision : Sur la prise en charge de la pension d'invalidité : La disposition du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, selon laquelle la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES est condamnée à supporter la charge de la pension d'invalidité sollicitée par M. X..., n'est pas contestée, ce chef de condamnation doit donc être confirmé. Sur la prise en charge des indemnités journalières : En cause d'appel, par conclusions du 23 septembre 2013, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE a sollicité la mise en cause de la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES et de l'employeur de M. X..., GAZ DE FRANCE, lesquels n'étaient pas parties en première instance. Conformément à la procédure applicable en la matière, les intervenants forcés ont été convoqués à l'audience du 24 avril 2014, par le greffe de la Cour, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés par leurs destinataires. Il résulte des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, que l'intervention forcée de personnes qui n'étaient ni parties, ni représentées en première instance, n'est recevable que si l'évolution du litige implique leur mise en cause. Or en l'espèce, il n'y a pas eu évolution du litige depuis le jugement de première instance, les dispositions relatives à la prise en charge des prestations en espèces de l'assurance maladie, résultant de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et de l'article D. 1722 du code de la sécurité sociale, étant bien antérieures au jugement du 6 mars 2012. En conséquence les demandes dirigées contre GAZ DE FRANCE, intervenant forcé en cause d'appel, sont irrecevables. Il y a lieu de relever que dans la présente instance M. X...n'a rien demandé à l'égard de GAZ DE FRANCE. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES à supporter la charge de la pension d'invalidité dont M. X...doit bénéficier, L'infirme en ce qu'il a condamné la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES à rembourser les indemnités journalières supportées par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE, Et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à condamner la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES à rembourser les indemnités journalières supportées par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, Déclare irrecevable la demande de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE tendant à voir condamner GAZ DE FRANCE, intervenant forcé en cause d'appel, au remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées à M. X.... Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 555 du code de procédure civile
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6253cd5fbd3db21cbdd931be
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