Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd931ab
- Date
- 10 mars 2016
- Condamnation
- 90 391 796 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 16e chambre ARRÊT No RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 10 MARS 2016 R. G. No 14/ 09074 AFFAIRE : Lydie X... C/ GIE NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD-BAC A ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2014 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES No RG : 1113000902 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Philippe MERY de la SCP MERY-GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS A toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX MARS DEUX MILLE SEIZE, après prorogation La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Lydie X... née le 06 Mars 1974 à BANGUI (RÉP. CENTRAFRICAINE) ... 28300 MAINVILLIERS Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY-GÉNIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035- No du dossier 20131043 APPELANTE-COMPARANTE EN PERSONNE **************** GIE NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD-BAC A API 888 CS 10620 13572 MARSEILLE CEDEX 2 LYCÉE DES MÉTIERS SULLY Rue des Viennes 28404 NOGENT LE ROTROU CEDEX SA SOFICARTE-LASER COFINOGA 106-108 avenue J. F Kennedy 33696 MERIGNAC CEDEX SA ALSOLIA-ANAP Agence 923 BP 50075 77213 AVON CEDEX SA CA CONSUMER FINANCE Agence 923 Banque de France BP 50075 77213 AVON CEDEX SA BANQUE ACCORD Service surendettement BP 6 59895 LILLE CEDEX 9 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 10 rue Charles Victor Garola BP 89 28035 CHARTRES CEDEX SA CARREFOUR BANQUE Service surendettement TAS 74116 77026 MELUN CEDEX SA COFIDIS-SYNERGIE Direction des Contentieux CS 14110 59899 LILLE CEDEX CRCAM VAL DE FRANCE Service contentieux rue Joseph Philippe BP 3 41913 BLOIS CEDEX 9 INTIMES-NON COMPARANTS SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE SA au capital de 903 917 969 euros, immatriculée au RCS PARIS sous le No542 029 848 No SIRET 542. 02 9. 8 48 19 rue des Capucines 75001 PARIS 01 Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619- No du dossier 20150044 Représentant : Me Jean-Michel HOCQUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 INTIMEE SA EFFICO SORECO 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 INTIMÉE-NON COMPARANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller Madame Estelle JOND-NECAND, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015, Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER, FAITS ET PROCEDURE : Le 11 février 2013, Madame Lydie X... a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure et Loir afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable. La commission de surendettement a constaté l'échec de la phase amiable et elle a le 29 octobre 2013 recommandé la mise en place d'un remboursement de 249, 76 € pendant une durée de 24 mois, devant permettre à Madame X... de vendre son bien immobilier. Le 14 novembre 2013, Madame Lydie X... a contesté les mesures recommandées. Madame X... ainsi que ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 avril 2014 puis à celle du 28 août 2014 afin que la débitrice présente une proposition de remboursement susceptible de lui permettre de conserver son bien immobilier. A l'audience, Mme X... a expliqué qu'elle ne souhaite pas vendre son immeuble qui constitue le domicile familial. Elle a ajouté qu'elle vit en concubinage et qu'elle a six enfants dont cinq sont encore à sa charge, malgré la majorité de deux d'entre eux, qu'elle est en arrêt à la suite d'un accident du travail et que le CRÉDIT IMMOBILIER et certains crédits à la consommation sont pris en charge par les assurances, que compte tenu de cette prise en charge, les sommes mentionnées dans le tableau des mesures recommandées ne sont pas exactes. Après la réouverture des débats, elle a fait valoir que la capacité de remboursement a été arrêtée à la somme de 249, 76 € mais qu'elle pouvait être portée à 707, 70 € en application du barème des saisies des rémunérations. La débitrice a souligné que le prêt immobilier est pris en charge partiellement par l'assurance à hauteur de 413, 07 € soit un solde mensuel restant à sa charge d'un montant de 434, 39 €. D'autres créances bénéficient d'une prise en charge par l'assurance, notamment COFIDIS. Mme X... a proposé d'apurer son passif de manière échelonnée sur une durée de 8 ans, à l'exception de l'emprunt immobilier souscrit pour l'achat de sa résidence principale et qu'elle souhaite régler dans le délai contractuel. Le Juge du Tribunal d'Instance de CHARTRES a rendu le 4 décembre 2014 un jugement qui a : - écarté la contestation de Lydie X..., - adopté les mesures recommandées par la commission, lesquelles seront annexées à la présente décision, - indiqué que les paiements commenceront le 10 du mois suivant la notification du présent jugement et se poursuivront au plus tard tous les 10 de chaque mois et que le délai de 24 mois pour vendre à l'amiable le bien immobilier commencera à courir le mois suivant la signification du jugement, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Ce jugement a été notifié à Madame Lydie X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2014, dont l'intéressée a signé l'avis de réception le 10 décembre suivant. Madame X... a interjeté appel le 18 décembre 2014. Après leur convocation à la cour, les créanciers suivants se sont manifestés par courrier et ont exposé leurs moyens par écrit : - la société COFINOGA demande le maintien des termes du plan précédemment établi soit : base : 14. 969, 56 €, taux : 0, 00 %, montant des mensualités : 30 € (ne prévoyant pas de garantie assurance), - la CAF d'Eure et Loir a précisé que l'allocataire n'est redevable d'aucune dette. Par conclusions signifiées le 16 mars 2015, Madame X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : - déclarer irrecevables les recours formés par la CAF et la CRCAM, - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, Y faisant droit, - autoriser Madame X... à conserver son bien immobilier, - dire que son passif sera apuré par échéances mensuelles dans la limite du délai légal, - fixer les mesures recommandées, telles que proposées par elle. Par conclusions signifiées le 13 mai 2015, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - en tant que de besoin, constater que la créance de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE s'élève aux sommes suivantes : - au titre du prêt immobilier no 00 7320133 99K : 12. 694, 50 € (outre les intérêts au taux conventionnel postérieurs jusqu'à complet paiement) - au titre du prêt no 00 7321332 99J : 74. 627, 31 € (outre les intérêts au taux conventionnel postérieurs jusqu'à complet paiement) - rejeter toute demande relative aux dépens dirigée contre la concluante, - condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT agissant par Me Patricia MINAULT, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'irrecevabilité des recours de la CAF et de la CRCAM : Cette irrecevabilité ressort de la décision de première instance qui, alors qu'elle indique statuer sur la seule contestation de Mme X... de la dernière recommandation en date de la commission, formulée le 29 octobre 2013, ne prend pas en considération le recours d'autres créanciers. La fin de non-recevoir soulevée par Mme X... est en conséquence écartée comme inopérante. Sur le montant du passif de Mme X... : Aux termes du tableau des créances établi en dernier lieu par la commission de surendettement des particuliers d'Eure et Loir, le passif total de Mme X... a été chiffré à la somme de 138. 002, 96 € se répartissant entre le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE pour les deux prêts immobiliers à hauteur de 98. 817, 64 €, et les autres créanciers, totalisant un endettement de 39. 185, 32 €. Dans ses conclusions devant la cour signifiées le 13 mai 2015, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a indiqué que sa créance par l'effet des remboursements contractuels à cette date, s'élevait à 74. 627, 31 € pour le prêt no 00 732013399K, et à 12. 694, 50 € pour le prêt no 00 732133299J, le solde de la créance étant ainsi ramené, toujours à cette date, à 87. 321, 81 €. La quote-part des échéances contractuelles incombant à Mme X... est prise en charge par l'assureur des prêts immobiliers du fait de l'accident du travail et de l'invalidité consécutive reconnue à l'intéressée. La créance de la CAF d'Eure et Loir de 2. 534, 43 € est apurée, après une retenue sur les prestations servies à la débitrice, ainsi que le confirme la créancière elle-même dans le courrier adressé à la cour. Mme X... ne démontre pas avoir réglé les créances de la CRCAM VAL DE FRANCE No 77893314701, ni celle du lycée des Métiers Sully, comme elle l'allègue. Ces créances sont maintenues pour ordre au plan. Il appartiendra à Mme X... d'entrer en contact avec ces créanciers pour se faire délivrer une attestation de règlement le cas échéant, qui la dispensera d'exécuter le plan en ce qui concerne lesdites créances. Les dettes autres que le prêt immobilier sont ramenées à la somme de 36. 650, 89 €. Le passif total de Mme X... s'établit provisoirement à ce jour et sous réserve des échéances de prêt immobilier payées depuis mai 2015, à la somme totale de : 87. 321, 81 € + (39. 185, 32 €-2. 534, 43 €) = 123. 972, 70 €. Sur la demande de conservation de l'immeuble moyennant le paiement des mensualités contractuelles des prêts immobiliers : Mme X... ayant obtenu l'ouverture d'un dossier de la commission à son seul nom, ainsi que la prise en charge par l'assurance invalidité de sa quote-part de remboursement des mensualités contractuelles, alors qu'elle n'est propriétaire que de manière indivise et par moitié du bien immobilier à la vente duquel elle s'oppose, force est de constater que son concubin, M. Y... vivant avec elle, propriétaire indivis de l'immeuble, et co-débiteur solidaire de Mme X..., satisfait à ses obligations de paiement, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne pouvant lui demander de procéder à la vente de l'immeuble. Mme X... fait valoir que sa capacité de remboursement a été arrêtée à la somme de 249, 76 € mais qu'elle peut être portée à 707, 70 € en application du barème des saisies des rémunérations. Mère de famille nombreuse, elle souhaite avant tout conserver le domicile familial acheté en 2002 en indivision avec son concubin M. Y.... Du fait d'un arrêt faisant suite à un accident du travail, elle a obtenu la prise en charge intégrale par l'assureur des prêts, de sa quote-part des crédits immobiliers consentis par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, Mme X... et son compagnon poursuivant à ce jour le règlement du solde des échéances contractuelles ainsi partiellement garanties. Aux termes de l'article L 331-7 4o du code de la consommation, alinéa 3, " la durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors de l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale... ". Dans ce cas, le remboursement du prêt se poursuit selon les mensualités contractuelles, les mensualités du plan des mesures recommandées pouvant exceptionnellement excéder le maximum légal résultant du barème de saisie des rémunérations. Le premier juge a refusé l'offre d'apurement présentée par Mme X... au motif que : - la capacité de remboursement proposée de 703 € n'est pas certaine ; - la vente du bien serait de nature à apurer l'ensemble du passif ; - la prise en charge des trois crédits COFIDIS-deux crédits-et SOFICARTE COFINOGA apparaît illusoire. Si la garantie des crédits susvisés n'est pas confirmée par l'instance d'appel, ces crédits ne représentent qu'une petite part-15 %- de l'endettement : (3. 485, 92 € + 1. 118, 33 € + 14. 969, 56 €) = 19. 573, 81 €. Ces dettes sont maintenues au plan pour leur valeur, actualisée ainsi qu'il est dit pour le contrat COFIDIS no 780674264311. Mme X... fait valoir que sa capacité de remboursement a été arrêtée à 249, 76 € mais qu'elle peut être portée à 707, 70 € au regard de l'ensemble de ses ressources, ainsi que l'a déterminé la commission. Compte tenu de ce que les échéances des deux prêts immobiliers restant à sa charge totalisent (397, 33 € + 40, 25 €) = 437, 58 €, une somme de 280, 42 € resterait disponible pour les autres créanciers. Si Mme X... ne perçoit actuellement que 765 € d'indemnités journalières qui apparaissent assortir un régime d'arrêt de travail transitoire, ses ressources comprennent également la participation au ménage de son concubin, qui demeure stable, et des prestations familiales, qui pour deux ans encore sont celles pour quatre enfants à charge retenues par la commission. Mme X... est par ailleurs susceptible de retravailler, la hausse de ses revenus professionnels qui s'ensuivra étant susceptible de compenser la baisse des allocations familiales dans l'avenir ainsi que la cessation de la prise en charge des prêts immobiliers par l'assurance. Par ailleurs, Mme X... et M. Y... ont encore quatre enfants sur six à charge, dont un jeune majeur et un mineur approchant de sa majorité. Il est certain que les frais et délais qu'occasionnerait la nécessité de retrouver un grand logement avec les mêmes commodités par rapport à l'accès à l'emploi de l'appelante et de ses enfants, grèveraient de façon excessive leurs ressources et entraveraient le remboursement des autres créanciers. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'autorisation de conserver son bien immobilier Sur le plan de remboursement adopté par la cour : En application de l'article L 331-7 2o et 3o du code de la consommation, les sommes rééchelonnées, y compris les emprunts immobiliers, s'imputeront d'abord sur le capital, les sommes restant dues portant intérêts à un taux ramené à 0 %. Le plan de remboursement proposé par Mme X... excédant la capacité de remboursement de 280, 42 € devant être répartie entre les créanciers autres que le CRÉDIT FONCIER, il y a lieu d'établir un plan en trois paliers, ne laissant place à un effacement résiduel à l'issue que pour les deux plus importantes créances : CARREFOUR BANQUE et SOFICARTE COFINOGA. Le dépassement de quelque 50 € de la capacité de remboursement mensuelle retenue par le présent arrêt pendant les 48 derniers mois tient compte du rétablissement de la situation de Mme X... dans l'avenir, notamment de sa très probable reprise de travail susvisée. Mme X... devra s'acquitter de ses dettes selon le plan adopté par la cour, tel qu'il sera annexé au présent arrêt. La présente procédure étant sans dépens, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Constate l'absence de recours formé dans la présente procédure par la CAF et la CRCAM VAL DE FRANCE ; déboute Mme X... de sa fin de non-recevoir ; INFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2014 par le juge du Tribunal d'instance de CHARTRES statuant en matière de traitement du surendettement ; Statuant à nouveau, Autorise Mme Lydie X... à conserver le bien immobilier familial constituant sa résidence principale et à poursuivre le règlement de ses prêts immobilier selon les dispositions conventionnelles ; Dit que Mme X... acquittera l'ensemble de ses dettes selon le plan adopté par la cour tel qu'il est annexé au dispositif du présent arrêt ; Dit que Mme X... après concertation avec l'ensemble de ses créanciers et son conseiller bancaire, organisera les prélèvements à destination de chacun des créanciers de façon à ce que le premier prélèvement mensuel intervienne le 10 avril 2016 ; dit que les paiements se poursuivront tous les 10 du mois jusqu'au terme du plan, à l'exception des échéances des deux prêts immobiliers qui continueront jusqu'au terme contractuel ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ; Dit que copie du présent arrêt sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties et à la commission de surendettement des particuliers d'Eure et Loir par lettre simple. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller, RG 9074/ 14- Arrêt du 10 mars 2016 TABLEAU DES REMBOURSEMENTS ADOPTE PAR LA COUR Catégorie et nom du créancierMontant dettes1er palier2ème palier3ème palierEffacement partiel fin planRestant du fin plan 96 mois tauxduréemensualitétauxduréemensualitétauxduréemensualité Dettes/ charges courantes EFFICO-SORECO SFR 2099099731 FIXE480, 630, 002420, 030, 00 Dettes santé éducation LYCEE DES METIERS SULLY 1806005472b342, 370, 002414, 27 0, 00 Dettes sociales CAF DE L'EURE ET LOIR 04509180, 000, 0000, 00 0, 00 Dettes immobilières Terme contractuel 132 mois CREDIT FONCIER 00732013399K74. 627, 310, 00132397, 33 CREDIT FONCIER 732133299J12. 694, 500, 0013240, 25 Dettes des crédits à la consommation ALSOLIA 561924436652. 357, 180, 00240, 000, 002498, 210, 00 BANQUE ACCORD 20216440001929387716, 690, 00 2429, 860, 00240, 000, 00480, 000, 00 CARREFOUR BANQUE 506121628811008. 183, 610, 00 240, 000, 00 240, 000, 004895, 003. 623, 690, 00 COFIDIS 1 6626653992451. 118, 330, 002446, 590, 00 240, 000, 00480, 000, 00 COFIDIS 2 7806742643113. 485, 920, 00 240, 002448, 410, 00 4848, 410, 00 CRCAM VAL DE FRANCE 77893314701671, 370, 00 2427. 970, 00240, 000, 00480, 000, 00 FIDEM 4261269117111003. 856, 920, 00240, 000, 00 240, 000, 004880, 350, 00 SOFICARTE COFINOGA 1293000421214. 969, 560, 00241100, 00 24110, 000, 00 48110, 004. 409, 560, 00 TOTAL DES MENSUALITES123. 972, 70248, 72256, 62333, 76
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd931ab
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