Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd931a8
- Date
- 21 avril 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/111 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 21 AVRIL à 9 heures Nous, Sonia DEL ARCO SALCEDO , Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 7 AVRIL 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Avril 2016 à 15 heures 38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de - Mohammed X... né le 13 Août 1991 à MOSTAGANEM -ALGERIE- de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 19 avril 2016 à 14 heures 47 par Mohammed X.... A l'audience publique du 19 avril 2016 à 10 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu - Mohammed X... - assisté de Me Jonathan BOMSTAIN, avocat commis d'office - avec le concours de Mohamed Y..., Interprète en langue arabe, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Par fax horodaté du 19 avril 2016 à 14h47, M. X... Mohamed, a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 18 avril 2016 à 15 heures 38 par le juge de la liberté et de la détention de TOULOUSE ordonnant son maintien dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et disant que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration du délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention. Me BOMSTAIN demande la mise en liberté de M. X... au motif que le préfet avait le temps d'organiser le retour de ce dernier en ESPAGNE. M. X... comparaît et explique qu'il était venu en FRANCE pour effectuer un stage de football à SAINT GAUDENS, qu'il avait de la famille à TOULOUSE, et qu'il souhaitait repartir en ESPAGNE libre. MOTIFS M. X... a fait l'objet le 13 avril 2016 à 18h15 d'une mesure de placement en rétention administrative à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le même jour à 12h 55 par les services de police de TOULOUSE. Entré irrégulièrement sur le territoire français en l'absence de son passeport et de son titre de séjour espagnol valable jusqu'au 3 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait notifier le 13 avril 2016 à 18h 15 une décision de remise aux autorités espagnoles. En l'absence du préfet, régulièrement convoqué, à l'audience, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Or, la déclaration d'appel de M. X... mentionne seulement que celui-ci souhaite repartir en ESPAGNE, qu'il y réside et qu'il a demandé l'asile en ESPAGNE. En conséquence, le moyen tiré de l'absence de diligences du préfet pour organiser la reconduction de M. X... en ESPAGNE est irrecevable. Sur le fond, aucun moyen n'étant développé, il convient de retenir que : - la personne retenue est dépourvue de documents d'identité et n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers - qu'elle est dépourvue de garanties fiables de représentation puisqu'elle a déclaré devant les services de police se trouver sans domicile fixe en FRANCE et sans ressources licites Une mesure d'assignation à résidence, qui en tout état de cause, n'est pas demandée, ne peut donc être envisagée. La décision du juge de la liberté et de la détention doit en conséquence être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties Déclarons l'appel recevable Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'absence de diligences du préfet pour organiser la reconduction de M. X... en ESPAGNE Au fond Confirmons l'ordonnance rendue le 18 avril 2016 par le juge de la liberté et de la détention de TOULOUSE Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers , à Mohammed X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER S. DEL ARCO SALCEDO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd931a8
Données disponibles
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