Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd931a3
- Date
- 15 avril 2016
- Condamnation
- 3 423 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 15 AVRIL 2016 ARRET No 16/ 76 R. G : 14/ 00041 Du 15/ 04/ 2016 SARL MARTINIQUE GROUPE HANDLING " M. G. H. " C/ X... ASSOCIATION GARANTIE SALAIRES Y... SCP A...- B... Décision déférée à la cour : jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 11 Décembre 2013, enregistrée sous le no F. 11/ 00078 APPELANTE : SARL MARTINIQUE GROUPE HANDLING " M. G. H. " Zone Aéroportuaire 97232 LE LAMENTIN Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Alex X... ... 97215 RIVIERE-SALEE Représenté par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE ASSOCIATION GARANTIE SALAIRES Lotissement Dillon Stade-10, rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Alain Y... ... 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) SCP A...- B... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Madame Dominique HAYOT, Présidente, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame Dominique HAYOT, Présidente, Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère, Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY DEBATS : A l'audience publique du 19 Février 2016, A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 15 avril 2016 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. ARRET : contradictoire et en dernier ressort **************** EXPOSE DU LITIGE M. Alex X... était engagé en qualité de manutentionnaire sur la zone aéroportuaire et pour le compte de la société Martinique Ground Handling MGH (la société) spécialisée dans la manutention aéroportuaire. Il travaillait à l'aéroport du Lamentin pour la société au titre de contrats de mission temporaire conclus avec l'entreprise Fiderim et au titre de contrats à durée déterminée conclus avec MGH. Il était engagé par la société depuis le 28 février 2003 et son dernier contrat datait de février 2011. Il saisissait le conseil de prud'hommes de Fort de France le 7 février 2011 pour demander la requalification de son contrat ainsi que des indemnités de rupture, ayant reçu une attestation assedic et un certificat de travail émanant d'une autre société. Par jugement du 11 décembre 2013, le conseil de prud'hommes ordonnait la requalification des contrats temporaires de M. X... en contrat à durée indéterminée à compter de sa date d'embauche et condamnait la société à lui payer les sommes de : 34 233 € à titre de rappels de salaires, 1380 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 1380 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 2760 € à titre d'indemnité de préavis, 8280 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société relevait appel dans les délais impartis. Par jugement du tribunal de commerce de Fort de France, elle était mise en redressement judiciaire et par jugement du même tribunal du 4 mars 2015, la liquidation judiciaire était ordonnée. Les organes de la procédure étaient appelés en la cause. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire les contrats de M. X... parfaitement réguliers, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société retrace l'historique des contrats à durée déterminée pour emploi saisonnier et pour remplacement d'un salarié absent en rappelant que le délai de carence ne s'applique pas. S'agissant des contrats pour surcroît temporaire d'activité, elle fait observer que le motif précis était identifié pour chaque contrat et qu'il existait un laps de temps important entre ces cdd. S'agissant des contrats de mission temporaire, pour lesquels le délai de carence ne s'applique pas, elle fait remarquer qu'ils étaient conclus soit pour un emploi saisonnier, soit pour accroissement temporaire d'activité, soit pour formation, soit pour remplacement d'un salarié absent. Elle soutient qu'il ne s'agissait pas d'un emploi permanent compte tenu des périodes non travaillées sur plusieurs mois pour les années considérées. S'agissant des contrats saisonniers, elle indique que le motif de recours est justifié par l'augmentation de la fréquence des vols pour les saisons touristiques. Sur le remplacement des salariés elle fait observer que chaque contrat mentionne le nom du salarié absent. Sur le surcroît d'activité, elle précise que chaque contrat précise les vols correspondant à cette augmentation de l'activité habituelle. Sur la durée totale du contrat de mission temporaire, elle indique qu'aucun contrat ne couvre une activité de plus de 18 mois. Sur les rappels de salaire, elle soutient que le salarié, compte tenu des interruptions longues entre certains contrats, ne s'est pas tenu à la disposition de l'entreprise. M. X... demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Il indique qu'il a travaillé pour la société durant 8 ans au moyen de : -36 contrats de mission temporaire de février 2003 à novembre 2006, -39 contrats à durée déterminée de décembre 2006 à avril 2010, - plus de 40 missions de février 2009 à février 2011. Il rappelle que la jurisprudence considère que la reconduction systématique de contrats à durée déterminée sur une période aussi longue entraîne la requalification des contrats successifs en une relation unique à durée indéterminée. Il ajoute que durant ces huit années, il s'est toujours tenu à la disposition de la société et n'a jamais travaillé pour aucun autre employeur. L'AGS demande à la cour d'ordonner à M. X... de communiquer ses conclusions et pièces, et de surseoir à statuer dans l'attente. En tout état de cause, elle indique qu'elle s'associe aux conclusions de la société et demande l'infirmation du jugement, en précisant que sa garantie ne pourra excéder les limites de sa garantie légale. Me A..., es qualité de liquidateur ne concluait pas. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère au jugement querellé et aux conclusions des parties, auxquelles celles-ci ont expressément déclaré se rapporter lors de l'audience de plaidoiries. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'incident de communication de pièces Il apparaît que le dossier était renvoyé pour communication des conclusions et pièces par M. X... à l'AGS. Il ressort de l'examen du dossier que les conclusions ont bien été communiquées et que M. X... ne produit aucune pièce. La procédure est en conséquence régulière. Sur la demande de requalification L'article L 1242-1 du code du travail dispose " Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ". En l'espèce, la société est une entreprise d'assistance aéroportuaire et M. X... y était employé en qualité de manutentionnaire. Il apparaît que M. X... était embauché par la société pendant une très longue période, près de 8 années, pour pourvoir des postes correspondant à l'activité permanente de la société. Compte tenu de la période évoquée, il y a lieu de considérer qu'il s'agissait de pourvoir durablement un emploi. Il ressort des écritures de la société que, pour certaines années notamment, 2007, 2008 et 2009, M. X... travaillait plusieurs jours tous les mois de l'année et devait de ce fait se tenir à la disposition permanent de l'employeur. Il convient de souligner que la société n'a produit aux débats qu'une partie infime des contrats de travail. Il doit en conséquence être fait droit à la demande de requalification des contrats en une relation de travail à durée indéterminée. Sur la rupture du contrat L'employeur qui envisage de rompre le contrat doit énoncer son ou ses griefs dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige. Les motifs avancés doivent être clairs, précis, objectifs et matériellement vérifiables. En l'espèce, la société n'adressait aucune lettre de licenciement au salarié et la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes A titre de rappel de salaires M. X... ne détaille et n'explicite pas sa demande et le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision sur ce point. La demande à ce titre sera rejetée. A titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement Faute de convocation à un entretien préalable, le salarié n'a nécessairement pas été averti de la possibilité d'être assisté lors de cet entretien. Cette irrégularité justifie la condamnation de la société à lui payer la somme de 1380 € ; A titre d'indemnité légale de licenciement Compte tenu de son ancienneté, M. X... est en droit de percevoir une somme supérieure à celle demandée ; il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme demandée, soit la somme de 1380 €. A titre d'indemnité de préavis Compte tenu de son ancienneté, M. X... est en droit de percevoir deux mois de préavis, soit la somme de 2760 €. A titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu de l'effectif de la société et de l'ancienneté de M. X... (8 ans), celui ci est en droit de percevoir une somme équivalant à 6 mois de salaires, soit la somme de 8280 € correspondant à la demande. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Fort de France, entre Alex X... et la sarl Martinique Group Handling, sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la sarl Martinique Group Handling aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme Rose-Colette Germany, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1242-1 du code du travail dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd931a3
Données disponibles
- Texte intégral
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