Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd93199
- Date
- 20 avril 2016
- Condamnation
- 79 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE Ch. civile A ARRET No du 20 AVRIL 2016 R.G : 15/00200 FL-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Mars 2015, enregistrée sous le no 14/00266 SCI FRANCE CORSE C/ X... APPELANTE : SCI FRANCE CORSE Représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège en cette qualité San Gavino Di Figari 20114 FIGARI ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO INTIMEE : Mme Paule X... née le 02 Septembre 1961 à Paris (75004) ... 20131 PIANOTTOLI CALDARELLO ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Angèle Josée BRESCIANI-PAOLI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/2738 du 05/11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SCI France Corse a été condamnée suivant jugement du 1er décembre 2008 confirmé par un arrêt du 11 février 2010, à signer pardevant notaire un acte de vente avec Mme X... portant sur un local à usage de restaurant. La condamnation était assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour à compter des trois mois ayant suivi la signification. Suivant jugement du 3 mai 2011, confirmé le 11 avril 2012, l'astreinte a été liquidée à 70 000 euros pour la période du 28 juin 2010 au 16 février 2011, la cour liquidant en outre l'astreinte pour la période postérieure à la somme de 50 000 euros ;une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision était prononcée. Mme X... a fait assigner la SCI France Corse devant le juge de l'exécution d'Ajaccio en septembre 2014 pour voir liquider l'astreinte à la somme de 790 000 euros, voir prononcer une nouvelle astreinte et obtenir 50 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Suivant jugement contradictoire du 5 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - liquidé l'astreinte à la somme de 80 000 euros pour la période de juillet 2012 à septembre 2014, - condamné la SCI France Corse à payer cette somme à Mme X..., - dit que l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de la SCI France Corse demeurera au taux de 1 000 euros par jour de retard et commencera à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification par Mme X... de la présente décision, - condamné la SCI France Corse à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la SCI France Corse. La SCI France Corse a formé appel de cette décision le 19 mars 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2015, la SCI France Corse demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter la demande de liquidation d'astreinte et de condamner Mme X... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2015, Mme X... a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture et a conclu au fond. Suivant ordonnance du 2 novembre 2015 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; en conséquence les conclusions déposées au fond le 10 octobre 2015 par l'intimée seront écartées des débats. SUR CE : L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement à celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. En l'espèce l'appelante sollicite le rejet de la demande de liquidation d'astreinte au motif que le gérant de la société, qui avait seul qualité pour agir au nom de celle-ci, a été victime en avril 2009 d'un accident vasculaire cérébral qui, tout en le gardant conscient et autoritaire, l'a affecté de troubles psychologiques et neurologiques ; qu'il est décédé le 23 août 2014. Les pièces versées aux débats démontrent seulement que M. Ange Marie A... est décédé le 23 août 2014 et que M. Michel Ange A... a été nommé gérant le 14 octobre 2014. Aucune pièce ne confirme les troubles de santé d'Ange Marie A..., ni l'existence d'une réelle impossibilité pour la société de procéder à la régularisation de la vente, ordonnée en décembre 2008. Au demeurant le premier juge a à juste titre relevé que le gérant pouvait être remplacé s'il était véritablement empêché. En considération de cet élément mais aussi de la bonne foi démontrée par les courriers du nouveau gérant, versés aux débats ,ainsi que par l'attestation de Me Bartoli, notaire, démontrant que la signature de l'acte était imminente fin 2014, la décision du premier juge liquidant l'astreinte à la somme de 80 000 euros est pertinente et bien fondée. La décision déférée mérite confirmation également en ce qu'elle a fixé une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Les dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmées. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelant, qui succombe. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ecarte des débats les conclusions déposées le 10 octobre 2015 par Mme X..., Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Laisse les dépens à la charge de la SCI France Corse. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd93199
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