Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd93196
- Date
- 20 avril 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 AVRIL 2016 R. G : 16/ 00063 JD-C Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2016, enregistrée sous le no 13/ 00568 Z... veuve X... Consorts X... C/ Consorts Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR : Mme Marie Z... veuve X... née le 03 Août 1940 à CARGESE (20130) ... 20130 CARGESE ayant pour avocat Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO M. François X... né le 28 Septembre 1959 à AJACCIO (20000) ... 20130 CARGESE ayant pour avocat Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Nicole X... épouse A... née le 09 Septembre 1963 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO CONTRE : Mme Etiennette Y... épouse B... née le 19 Septembre 1945 à CARGESE (20130) ... 20167 MEZZAVIA ayant pour avocat Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Mauricette Y... épouse C... née le 07 Mai 1953 à CARGESE (20130) ... 20130 CARGESE ayant pour avocat Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Feu Constantino Y... né le 4 Floréal de l'an IX, décédé le 9 novembre 1870 a eu 4 enfants avec Feue Marie Véneziane D... : Polymène Y... décédé le 9 décembre 1918, Elie Y... décédé très jeune sans enfant, Etienne Y... décédé le 1er mai 1863 et Démétrius Y... décédé le 12 mai 1923. Feu Démétrius Y... né le 22 novembre 1847 et décédé le 12 mai 1923 a eu deux enfants : Vénitienne Y... décédée sans enfant et Costantin Y... né le 10 avril 1890, décédé sans enfant le 16 mars 1970, dit le " docteur " Constantin Y..., qui a épousé Angelina E.... Feu Polymène Y... né le 18 décembre 1841 et décédé le 9 décembre 1918, a épousé Angelina F..., avec laquelle il a eu 4 enfants, dont Etienne Y..., né le 14 mars 1880 et décédé le 1er janvier 1939. Ce dernier a eu avec son épouse Julie G..., quatre enfants : 1- Angèle Y... née le 7 mars 1905 et décédée le 7 octobre 1986, épouse de François X... avec lequel elle a eu 2 enfants, Béatrice X... épouse Noël I... et Etienne X... qui a épousé Marie Z..., 2- Marphise Y... épouse Manatini, qui a eu deux enfants : Julie J... épouse K..., et Léonie J... épouse L..., 3- Polymène Y... né le 28 janvier 1908 et décédé 12 février 1995, qui a eu avec Mme Séraphine M..., 5 enfants, dont deux seulement ont survécu : Demetrius Y... né le 11 mai 1941, Constantin Y... né le 15 mars 1948, 4- Constantin Y... né le 7 novembre 1915, décédé le 22 août 1997, qui a eu avec son épouse Blanche H..., 4 enfants : Julie Y... épouse N..., Marcelle Y... épouse O..., Etiennette Y... épouse B..., Mauricette Y... épouse C.... Le 14 décembre 2004, la cour d'appel de Bastia, statuant sur appel d'un jugement du 12 septembre 2002 du tribunal de grande instance d'Ajaccio, a : - infirmé ce jugement, - statuant à nouveau, déclaré nulle et de nul effet l'attestation immobilière établie par Me Rombaldi par acte du 27 décembre 1994 publiée au Bureau des Hypothèques d'Ajaccio le 22 février 1995 volume 1995 D no1014 concernant les parcelles suivantes, situées à Cargese : section A no232-233-234 (Moru), et 309 (Alzone), section E no660 et 663 (Menasina Suprana), section F No563-565- (Spelunca) et 1938 (Campo Santo), section G no449-450-362-364-365 (Mandriali), - déclaré M. Etienne X... (fils d'Angèle Y..., et de François X...) propriétaire desdites parcelles, - dit que l'arrêt serait publié à la Conservation des Hypothèques, - condamné M. Pierre et Mme Anne Marie R... à payer à M. Etienne X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Pierre et Mme Anne-Marie R... aux dépens. Par acte d'huissier du 24 août 2012, Mme Etienette Y... épouse B... et Mme Mauricette Y... épouse C... ont fait assigner M. Etienne Y... en tierce opposition à cet arrêt, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de voir statuer à nouveau sur la propriété des parcelles, et de constater que ces parcelles sont demeurées indivises entre les descendants de feu Constantino Y..., et de Marie Veneziane D.... Par jugement du 10 juin 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel de Bastia, à laquelle le dossier a été transmis. Par arrêt du 20 janvier 2016, la cour d'appel de Bastia a -déclaré recevable la tierce opposition de Mme Etiennette Y... épouse B... et Mme Mauricette Y... épouse C... à l'arrêt rendu le 14 décembre 2014 par la cour d'appel de Bastia, - dit n'y avoir lieu à constater la nullité de l'assignation introductive d'instance, - dit n'y avoir lieu à rétracter ou réformer l'arrêt du 14 décembre 2014, - débouté Mme Etiennette Y... épouse B... et Mme Mauricette Y... épouse C... de l'ensemble de leurs demandes, - débouté Mme Marie Z... veuve X..., M. François X... et Mme Nicole A... née X... de leur demande de dommages-intérêts, - condamné Mme Etiennette Y... épouse B... et Mme Mauricette Y... épouse C... à payer à Mme Marie Z... veuve X..., M. François X... et Mme Nicole A... née X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Etiennette Y... épouse B... et Mme Mauricette Y... épouse C... aux entiers dépens. Par requête communiquée le 27 janvier 2016, Mme Marie Z... veuve X..., M. François X... et Mme Nicole A... née X... demande la rectification d'une erreur matérielle. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2016. Les intimés ont fait connaître qu'ils n'avaient cause d'opposition à la demande de rectification d'erreur matérielle. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 avril 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, la tierce opposition a été formée contre un arrêt du 14 décembre 2004 et non 2014 comme indiqué par suite d'une erreur purement matérielle dans le dispositif de l'arrêt. Cette erreur doit être réparée, en ordonnant sa rectification et en disant qu'il convient de lire ainsi le dispositif : "- déclare recevable la tierce opposition de Mme Etiennette Y... épouse B... et Mme Mauricette Y... épouse C... à l'arrêt rendu le 14 décembre 2004 par la cour d'appel de Bastia, - dit n'y avoir lieu à constater la nullité de l'assignation introductive d'instance, - dit n'y avoir lieu à rétracter ou réformer l'arrêt du 14 décembre 2004 ", c'est-à-dire en remplaçant 2014 par 2004 s'agissant de la date de l'arrêt objet de la tierce opposition. Les dépens resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, - Constate l'existence d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 20 janvier 2016, - Dit qu'il y a lieu de remplacer 2014 par 2004 dans la date de l'arrêt objet de la tierce opposition, - Dit qu'il convient de lire ainsi le dispositif : "- déclare recevable la tierce opposition de Mme Etiennette Y... épouse B... et Mme Mauricette Y... épouse C... à l'arrêt rendu le 14 décembre 2004 par la cour d'appel de Bastia, - dit n'y avoir lieu à constater la nullité de l'assignation introductive d'instance, - dit n'y avoir lieu à rétracter ou réformer l'arrêt du 14 décembre 2004 " (...) - Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision, - Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd93196
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