Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd93194
- Date
- 20 avril 2016
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 AVRIL 2016 R. G : 15/ 00251 FL-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ 000525 SA CREDIPAR C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SA CREDIPAR agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 12 avenue André Malraux 92300 Levallois Perret ayant pour avocat Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Dominique X... né le 26 Mars 1983 à BASTIA (20200) ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO ayant pour avocat Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sur la base d'un contrat de crédit accessoire à une vente du 3 novembre 2010, la société anonyme Credipar a fait assigner Dominique X... devant le tribunal d'instance de Bastia en paiement d'une somme de 5 043, 09 euros outre intérêts conventionnels. Suivant jugement contradictoire du 19 janvier 2015, le tribunal d'instance de Bastia a : - condamné Dominique X... à payer à la société Credipar la somme de 827, 27 euros au taux légal à compter du 8 février 2014, - autorisé Dominique X... à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 68, 93 euros payables tous les 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date, - précisé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et 15 jours après mise en demeure restée infructueuse la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible, - rappelé qu'aux termes de l'article 1244-2 du code civil la décision de report d'échelonnement des sommes dues suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, - débouté la société Credipar de sa demande relative aux frais irrépétibles et dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. La société Credipar a formé appel de cette décision le 7 avril 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2015 elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner Dominique X... à lui payer la somme de 5 043, 09 euros, compte arrêté au 13 janvier 2014, à parfaire des intérêts postérieurs au taux conventionnel de 8, 95 % jusqu'à complet paiement, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 août 2015 Dominique X... demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, de rejeter les prétentions de la société Credipar, de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est datée du 16 septembre 2015. SUR CE : Dominique X... a souscrit auprès de la société Credipar un prêt d'un montant de 10 722, 50 euros ; l'emprunteur ayant souscrit l'assurance décès et autres prestations complémentaires les mensualités était contractuellement fixées à 282, 82 euros. Or, l'historique du compte daté du 12 juin 2015 fait apparaître des mensualités de 309, 56 euros. Ce chiffre figure également dans le tableau d'amortissement versé aux débats par le prêteur. Pour expliquer la distorsion entre le montant des échéances contractuellement prévues et le montant effectivement prélevé, la banque invoque la clause contractuelle selon laquelle « le montant des intérêts le montant des échéances et la durée indiquée ci-dessus sont calculés pour le paiement de la première échéance à 30 jours après la date de mise à disposition des fonds. Si cette dernière date diffère de plus de un jour de la date prévue, en plus ou en moins, afin de tenir compte du jour de prélèvement choisi, le montant des intérêts et le montant des échéances seront ajustés en conséquence dans la limite de 10 % au maximum du montant total des intérêts. Cette modification sera notifiée au plus tard sept jours avant la date de la première échéance ». Or, cette clause n'est pas de nature à éclairer le contractant de la banque et contribue plutôt à entretenir un certain flou sur le montant des échéances, la date du déblocage des fonds n'étant pas connue au jour de la souscription, et l'emprunteur ne peut calculer exactement ce qu'il a à payer. En outre, les explications fournies par le prêteur concernant la modification du taux de taxe sur les contrats d'assurance sont fondées sur des éléments intervenus postérieurement à la signature du contrat et qui ne pouvaient pas être connus de l'emprunteur ; c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la convention conclue entre Dominique X... et Credipar manque de clarté, qu'elle contrevient à l'article R311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, et qu'en application de l'article L311-33 du même code, l'emprunteur est déchu du droit aux intérêts. Dès lors, et compte tenu des versements déjà opérés, dont le montant n'est pas contesté par le prêteur, le solde débiteur du prêt est ramené à 827, 27 euros, somme retenue par le premier juge. Dominique X... ne produit à l'appui de sa demande de délais de paiement aucun justificatif de sa situation financière. Par conséquent il ne serait fait application de l'article 1244-2 du code civil. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. En cause d'appel les mêmes dispositions seront adoptées. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a autorisé Dominique X... à se libérer de sa dette en 12 mensualités payables tous les 10 de chaque mois et en ce qu'il a précisé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et 15 jours après mise en demeure restée infructueuse la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Rejette la demande de délais de paiement de Dominique X..., Y ajoutant, Rejette la demande formée par Credipar sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera sa propre part des dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd93194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités