Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd9317e
- Date
- 15 avril 2016
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 AVRIL 2016 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 23574 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2014- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 12/ 12232 APPELANTE SCI 124 FAUBOURG prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 750 860 579 demeurant 5, rue d'Edimbourg-75008 Paris Représentée et assistée sur l'audience par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874 INTIMÉES SCI DS prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 402 312 359 ayant son siège au Villa Iturria-Route de Saint-Pee-64200 ARCANGUES Représentée et assistée sur l'audience par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0583 SA MAZET ENGERAND ET GARDY prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 562 10 7 9 04 ayant son siège au 5 rue La Boétie-75008 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869, substitué sur l'audience par me Véronique CHARTIER CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869 SCP BAILLY-POMMERY-CAURO prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 323 377 390 ayant son siège au 30 Rue de la Boétie-75008 PARIS 08 Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Assistée sur l'audience par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à dispositionau greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique reçu le 25 avril 2012 par la SCP Bailly Pommery Cauro, notaire à Paris de l'acquéreur, avec la participation de Maître Y..., notaire à Bayonne de la venderesse, la SCI 124 Faubourg a fait l'acquisition auprès de la SCI DS des lots no 12 et 28 à 43 de la copropriété de l'immeuble situé 124, rue du Faubourg Saint Honoré à Paris 8 moyennant le prix de 1. 700. 000 Euros. Les lots no 28 à 43 avaient été réunis par de précédents propriétaires en une seule unité d'habitation avec incorporation de parties communes pour former un appartement en duplex d'une superficie de 204, 29 m ² et création d'une terrasse aux 4 et 5 étages de l'immeuble. Les différents travaux effectués ont causé des désordres sur les parties communes de l'immeuble et plusieurs poutres, dont une poutre maîtresse du plancher bas du lot présentaient des défectuosités et une autre poutre maîtresse était rompue et ont donné lieu à plusieurs procédures entre le syndicat des copropriétaires et la SCI DS ayant abouti à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 mai 2004 puis à un arrêt de la cour d'appel du 7 avril 2005. Une note technique de diagnostic était réalisée par le bureau Michel Bancon le 10 juin 2009, à la suite de laquelle la SCI DS a proposé de faire effectuer des travaux. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2011, une résolution no 23 a notamment été adopté relativement à des travaux importants de consolidation et de réfection à réaliser concernant notamment les lots, objet de la vente litigieuse ainsi que les parties communes ; Par assignation du 24 août 2011, la société Virgil, a contesté cette résolution. Par jugement du 5 juillet 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a constaté l'acquiescement du syndicat des copropriétaires et l'extinction de l'instance. Le 23 mai 2012, la SCI 124 Faubourg a formé une demande d ‘ inscription d'une question relative au vote de ces travaux à l'ordre du jour de l'assemblée. Lors de l'assemblée du 20 juin 2012, les copropriétaires présents et représentés ont décidé, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, d'exécuter ces travaux de réparation des parties communes, précisant qu'ils devraient être engagés au plus tard le 30 septembre 2012. Le 12 juillet 2012, le syndic a informé les membres du conseil syndical qu'un copropriétaire défaillant poursuivait l'annulation des deux résolutions de cette dernière assemblée relative à l'exécution des travaux. Puis un second copropriétaire a ensuite assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler les résolutions litigieuses. Par courrier recommandé de son conseil en date du 16 juillet 2012, la SCI 124 Faubourg a mis en demeure le syndicat des copropriétaires d'engager immédiatement les travaux de réparation de la structure, partie commune de l'immeuble. Le 30 septembre 2012, délai ultime fixé par l'assemblée du 20 juin 2012 les travaux n'avaient pas débuté. Par acte en date du 2 octobre 2012, la SCI 124 Faubourg a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande visant, à titre principal, à voir le syndicat condamné à exécuter les travaux décidés par l'assemblée du 20 juin 2012 et, subsidiairement, d'une demande visant à l'autoriser à exécuter ces travaux à ses frais avancés. Par ordonnance en date du 17 décembre 2012, le juge des référés a autorisé la SCI 124 Faubourg à réaliser à ses risques et à ses frais avancés les travaux de reprise de la structure partie commune, constituant le plancher/ plafond séparant le 4 et le 5 étage, sauf meilleur accord des parties notamment selon les devis Freyssinet du 22 mai 2012 et Arnholdt du 4 mai 2012 acceptés par l'assemblée générale du 20 juin 2012. Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires et à son syndic le 28 décembre 2012 Alors que les travaux débutaient, l'Eurl Robert X..., copropriétaire, a saisi le juge dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure pour obtenir la suspension des travaux et la désignation d'un expert. Par ordonnance du 12 mars 2013, le juge des référés a désigné un expert pour examiner les travaux entrepris, sans suspension des travaux. Par assemblée tenue le même jour, le syndicat a voté de nouveau la réalisation de ces travaux portant sur ses parties communes sur la base de nouveaux devis et d'une nouvelle maîtrise d'œuvre. Les travaux ont débuté au début du mois de mai 2013. Les copropriétaires ayant contesté l'assemblée générale du 20 juin 2012 se sont par la suite désistés de leur action, désistement accepté par les autres parties, dont la SCI 124 Faubourg. Le juge de la mise en état a constaté que l'instance était éteinte par ordonnance du 2 juillet 2013 et la désignation de l'expert est devenue caduque. Suite à l'assignation délivrée par la SCI 124 Faubourg le 7 août 2012 à la SCI DS, visant à voir condamner sa venderesse à lui payer la somme de 200 000 Euros à titre de réduction de prix en réparation de son préjudice, à celle délivrée le 21 mai 2013 à la SCP Bailly Pommery Cauro, notaires à Paris, au cabinet Mazet Engerand et Gardy, syndic, le tribunal de Grande Instance de Paris dans un jugement rendu le 23 octobre 2014 a : - Débouté la SCI 124 Faubourg de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la SCI DS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la SCI 124 Faubourg ; - Condamné la SCI 124 Faubourg à payer à la société DS, à la Société MAZET ENGERAND & GARDY et à la SCP notariale BAILLY POMMERY CAURO chacune une indemnité de 3. 000, 00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Débouté les parties de toutes autres demandes ; Vu l'appel interjeté par la SCI 24 faubourg, et ses dernières conclusions en date du 8 février 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Dire la SCI 124 Faubourg recevable et bien fondée en ses présentes écritures ; Y faisant droit : - Infirmer le jugement rendu le 23 octobre 2014 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Constater que la SCI DS s'est rendue coupable de dol à l'égard de la SCI 124 Faubourg lors de la conclusion le 25 avril 202 de la vente à cette dernière des lots no 12, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 de la copropriété de l'immeuble du 124, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris ; - Constater que le Cabinet MAZET ENGERAND et GARDY a commis une faute au préjudice de la SCI 124 Faubourg ; - Constater que la SCP BAILLY POMMERY CAURO a commis une faute au préjudice de la SCI 124 Faubourg ; En conséquence : - Condamner in solidum la SCI DS, le Cabinet MAZET ENGERAND et GARDY et la SCP BAILLY POMMERY CAURO à payer à la SCI 124 Faubourg la somme de 236. 974, 50 Euros à titre de dommages et intérêts ; - Débouter la SCI DS, le Cabinet MAZET ENGERAND et GARDY et la SCP BAILLY POMMERY CAURO de toutes leurs fins demandes et prétentions ; - Condamner in solidum la SCI DS, le Cabinet MAZET ENGERAND et GARDY et la SCP BAILLY POMMERY CAURO à payer à la SCI 124 Faubourg la somme de 10. 000, 00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de la SCI DS en date du 17 février 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Dire mal fondée la SCI 124 FAUBOURG en son appel et la débouter de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI DS ; - Confirmer le jugement entrepris ; - Constater qu'il n'y a eu de la part de la SCI DS aucune dissimulation, aucune tromperie quelconque à l'égard de la SCI FAUBOURG ; - Juger que la SCI DS n'a donc commis aucun dol au préjudice de la SCI 124 FAUBOURG ; - Débouter en conséquence la SOCIETE 124 FAUBOURG de toutes ses demandes à son encontre ; - Condamner la SOCIETE 124 FAUBOURG à payer à la SCI DS : o30. 000 Euros de dommages et intérêts pour appel manifestement abusif ; o3. 000 Euros par application de l ‘ article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel. Vu les dernières conclusions de la SCP BAILLY en date du 2 mars 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Dire et juger que la SCP BAILLY POMMERY CAURO, notaire à Paris, n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles à l'égard de la SCI 124 FAUBOURG ; - Dire et juger que la SCI 124 FAUBOURG ne justifie pas subir de préjudice né, direct et certain susceptible de recevoir indemnisation par la SCP BAILLY POMMERY CAURO, notaires à PARIS ; - Dire et juger que la SCI 124 FAUBOURG mal fondée en ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SCP BAILLY POMMERY CAURO, notaire à Paris ; En conséquence : - Débouter la SCI 124 FAUBOURG de l'intégralité de ses demandes, à l'encontre de la SCP BAILLY POMMERY CAURO, notaires à PARIS ; - Condamner la SCI 124 FAUBOURG à payer à la SCI BAILLY POMMERY CAURO, notaires à Paris une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel ; A titre infiniment subsidiaire : - Condamner le cabinet MAZET ENGERAND & GARDY, au visa de l'article 1382 du Code Civil, à garantir à la SCP BAILLY POMMERY CAURO, notaires à PARIS, de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard au profit de la SCI 124 FAUBOURG en principal, frais et intérêts. Vu les dernières conclusions de la SA MAZET du 10 février 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : - Débouter la SCI 124 Faubourg de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Débouter la SCP BAILLY-RONZEAU-CAURO de l'ensemble de ses demandes, fin set conclusions ; - Condamner la SCI 124 Faubourg ou tout succombant à payer à la MAZET ENGERAND & GARDY la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. SUR CE LA COUR Sur le dol Considérant que la SCI 124 Faubourg forme des demandes en dommages et intérêts à l'encontre de son vendeur sur le fondement du dol ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1116 du Code Civil que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté " ; qu'en particulier le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; Mais considérant qu'en l'espèce, la SCI 124 Faubourg ne caractérise aucune manœuvre dolosive de la SCI DS ; qu'elle n'établit pas que cette dernière lui aurait intentionnellement, lors de la conclusion de la vente litigieuse, dissimuler des éléments d'information qui, si, ils avaient été connus de l'acquéreur, l'auraient empêché de contracter ; qu'en effet, il sera observé que l'acte authentique de vente rappelait la résolution 23 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble litigieux qui s'est tenue le 27 juin 2011 et à la lecture de laquelle il ressort clairement qu'il existait un aléa certain concernant la date d'entrée en jouissance et les conditions de jouissance effective du bien immobilier acquis par la SCI 124 Faubourg compte tenu de l'ampleur et de la nature des travaux à réaliser pour réparer notamment de graves désordres affectant la structure du bien vendu et compte tenu des irrégularités affectant la réunion des lots acquis, éléments dont la SCI 124 Faubourg avait été parfaitement informée lors de la conclusion de la vente litigieuse ; qu'il n'est nullement démontré que la connaissance précise et détaillée par la SCI 124 Faubourg, lors de la conclusion de la vente litigieuse, de la procédure initiée par un copropriétaire en annulation de cette résolution l'aurait empêché de contracter, étant observé que l'état délivré par le syndic de la copropriété litigieuse daté du 20 mars 2012, dont la SCI 124 Faubourg a eu connaissance lors de la conclusion de la vente, mentionnait expressément l'existence de procédures en cours concernant les « travaux privatifs SCI DS », cette mention étant de nature à alerter suffisamment l'acquéreur sur les aléas juridiques des décisions prises notamment par la copropriété litigieuse relatives aux travaux devant être réalisés sur le bien vendu ; qu'il sera en outre observé qu'il n'est pas établi que la SCI DS avait une connaissance spécifique, lors de la conclusion de la vente litigieuse, de la procédure en annulation initiée par un copropriétaire à l'encontre de cette résolution, cette constatation empêchant ainsi de retenir une intention dolosive de la SCI DS quant à l'absence de délivrance de cette information lors de la conclusion de la vente ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de constater qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune manœuvre dolosive de la SCI DS à l'occasion de la vente litigieuse et que par conséquent, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI 124 Faubourg de ses demandes fondées sur le dol sera confirmé ; Sur les responsabilité du cabinet Mazet, Engerand et Gardy et de la SCP Bailly Pommery Cauro Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté la SCI 124 Faubourg de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre du cabinet Mazet, Engerand et Gardy, syndic de la copropriété litigieuse, étant observé, comme il a été rappelé ci-dessus, que l'état délivré par le syndic de copropriété daté du 20 mars 2012, dont la SCI 124 Faubourg a eu connaissance lors de la conclusion de la vente, mentionnait expressément l'existence de procédures en cours concernant les « travaux privatifs SCI DS », cette mention étant de nature à alerter suffisamment l'acquéreur sur les aléas juridiques des décisions prises notamment par la copropriété litigieuse relatives aux travaux devant être réalisés sur le bien vendu et ainsi que sur les aléas constructifs concernant les travaux à réaliser sur ledit bien avec toutes les conséquences prévisibles quant à la jouissance dudit bien, étant observé que ces travaux étaient longuement décrits dans l'acte de vente ; que dans ces circonstances, la SCI 124 Faubourg ne démontre pas en quoi le manque de précisions sur la procédure initiée à l'encontre de la résolution 23 dans l'état délivré par le syndic lui aurait causé un préjudice ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; Considérant pour ce même motif développé ci-dessus, et au regard des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI 124 Faubourg de ses demandes formées à l'encontre de la SCP Bailly Pommery Cauro ; Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de l'appelante n'étant pas établie, il y a lieu de rejeter les demandes en dommages et intérêts formées à son encontre pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamne l'appelante au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 1116 du Code Civil quearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 1382 du Code Civil
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- Date
- 15 avril 2016
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6253cd5ebd3db21cbdd9317e
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