Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd9316c
- Date
- 15 avril 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 AVRIL 2016 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 14997 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 13/ 00454 APPELANT Monsieur Jacques X... né le 09 Novembre 1924 à PARIS (75015) demeurant ... Représenté par Me Denis-clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R010, substitué par Me Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 INTIMÉES SCI FIRST prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 341 66 5 9 41 ayant son siège au 28, Rue du Docteur René Jacquinet-51100 REIMS Représentée par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN Assistée sur l'audience par Me Manuel ZAJARA, avocat au barreau de REIMS SAS M. V. I-MELUN VEHICULES INDUSTRIELS prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 397 56 2 2 32 Ayant son siège rue Hypollite Marinoni-77000 VAUX LE PENIL Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée sur l'audience par me Cécile HENRY WEISSGERBER avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à dispositionau greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Selon acte authentique du 10 juillet 1987, la société civile immobilière FIRST a acquis la propriété d'un fonds situé rue Hippolyte-Marinoni, zone industrielle, à Vaux-le-Pénil (Seine et Marne), constitué de deux parcelles cadastrées en section AC, la première, de forme quasi carrée, sous le numéro 429 pour une contenance de 20 ares et 54 centiares sur laquelle elle a fait édifier un bâtiment à usage industriel, la seconde sous le numéro 430 pour une contenance de 160 mètres carrés, formant une bande de terrain longeant la première au sud. M. X... est propriétaire de deux parcelles contigües, cadastrées en section AC sous les numéros 410 et 428 que, par acte du 15 avril 2000, il a donné à bail à la société par actions simplifiée MELUN VEHICULES INDUSTRIELS, ci-après MVI. La parcelle numérotée 410, de forme quasi carrée et d'une contenance de 22 ares et 28 centiares, se situe à l'ouest de la parcelle numérotée 429, laquelle, sur son côté Nord, est longée par la parcelle numérotée 428, qui est aussi une bande de terrain de 160 mètres carrés. Selon acte authentique du 30 mai 1983, une convention de servitude de passage a été conclue entre l'auteur de la société FIRST, sur le fonds de qui elle s'exerce, et M. X... propriétaire du fonds dominant, aux termes de laquelle « le passage s'exercera sur une bande de terrain de six mètres cinquante centimètres de largeur (3m50 de chaussée et 3 m de trottoir) le long de la limite nord du terrain (AC 429) », étant précisé que « M. X... aura le droit d'utiliser cette servitude pour un passage à pieds, avec véhicules à moteur, pour les besoins de l'exploitation de celui-ci », que « La servitude de passage ainsi établie s'exercera au gré de M. X...par lui-même, son personnel et visiteurs. Elle s'exercera dans l'avenir au gré des propriétaires qui lui succéderont sur la parcelle cadastrée AC 410 et 428 », que « Les travaux qui, dans l'avenir, se révéleront nécessaires seront supportés par M. X.... » et que « Le propriétaire du terrain grevé de cette servitude n'aura aucun accès sur ce passage, y compris pour lui permettre l'édification de toute construction. » Il est constant qu'une clôture a été installée de part en part de la parcelle numérotée AC 429 appartenant à la société FIRST et parallèlement à la limite nord de ladite parcelle, et qu'un portail a séparé cette bande de terrain ainsi clôturée de la rue Hippolyte-Marinoni. C'est dans ces conditions que le Tribunal de grande instance de Melun, par un jugement en date du 10 juin 2014 a : - Ordonné la remise en état de la bande de terre de six mètres et cinquante centimètres de profondeur prise, à partir de sa limite nord avec la parcelle AC 428, sur toute sa largeur au nord de la parcelle situé rue Hippolyte-Marinoni, zone industrielle, à Vaux-le-Pénil (Seine et Marne) et cadastrée en section AC sous le numéro 429 ; - Condamné in solidum M. Jacques X... et la société MVI à en ôter tous ouvrages et aménagements tels que clôtures, poteaux, murets, portail, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée maximale de 90 jours ; - Dit que, passé ce délai de 90 jours suivant les deux mois de la signification du présent jugement, la société FIRST pourra faire procéder aux travaux d'enlèvement ou à leur achèvement aux frais de M. X... et la société MVI in solidum ; - Condamné in solidum M. X... et la société MVI à payer à la société FIRST la somme de 1. 500 euros de dommages et intérêts ; - Condamné in solidum M. X... et la société MVI à payer à la société FIRST la somme de 1. 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Dit que, dans leurs rapports entre eux et s'agissant du coût des travaux et de l'astreinte ci-dessus, des dommages et intérêts ci-dessus et des sommes fixées en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ci-dessus, M. X... sera tenu à hauteur des trois quarts desdites sommes et la société MVI à hauteur d'un quart et les condamne chacun, l'un envers l'autre, à rembourser à celui-ci, sur justificatifs, ce qu'il aura payé au delà des proportions ci-dessus ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné in solidum M. X... et la société MVI aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procès verbal de constat d'huissier pour un montant de 376, 45 euros. Vu l'appel interjeté de cette décision par M. Jacques X... et ses dernières conclusions en date du 9 février 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a décidé que la convention de servitude ne pouvait permettre à la société MVI, locataire de M. X..., d'affecter le terrain sur lequel s'exerce le droit de passage à un usage de parking ; Statuant à nouveau, À titre principal, - Constater que M. X... bénéficie d'un droit de passage exclusif sur le terrain grevé de la servitude consenti suivant acte authentique en date du 30 mai 1983 aux termes duquel il est fait interdiction à la société FIRST d'accéder audit terrain ; - Dire et juger que les clôtures et barrière litigieuses se trouvent nécessaires à l'exercice exclusif du droit de passage consenti à M. X... ; En conséquence, - Débouter la SCI FIRST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SCI FIRST à rembourser à M. X... les sommes qu'il a exposées en exécution du jugement entrepris, à savoir : Une somme de 1. 443, 75 euros (versée à la société MVI) correspondant à la quote-part mise à sa charge dans le coût de dépose des clôtures et barrière litigieuses, Une somme de 2. 863, 90 euros (versées à la SCI FIRST) correspondant à la quote-part mise à sa charge au titre des dommages et intérêts, indemnité de l'article 700 et dépens de première instance ; - Condamner la SCI FIRST à mettre en place une clôture le long de la limite nord de la bande de terre de six mètres et cinquante centimètres grevée de la servitude de passage et située sur la parcelle cadastrée en section AC sous le numéro 429 ainsi qu'une barrière à l'extrémité dudit terrain donnant sur la voie Hippolyte-Marinoni zone industrielle, à Vaus-le Pénil (Seine et Marne) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée maximale de 90 jours et dire que, passé ce délai de 90 jours suivant les deux mois de la signification du présent jugement, M. X... pourra faire procéder aux installations susvisées ou leur achèvement aux frais de la SCI FIRST ; À titre subsidiaire, - Constater que la société MVI a procédé à la mise en place des clôture et barrière litigieuses et a fait stationner ses véhicules sur le terrain grevé de la servitude sans autorisation de M. X... pour ce faire, En conséquence, - Condamner la société MVI à garantir M. X... de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Condamner la société MVI à rembourser à M. X... les sommes qu'il a exposées en exécution du jugement entrepris à savoir : Une somme de 1. 443, 75 euros (versée à la société MVI) correspondant à la quote-part mise à sa charge dans le coût de dépose des clôtures et barrière litigieuses, Une somme de 2. 863, 90 euros (versées à la SCI FIRST) correspondant à la quote-part mise à sa charge au titre des dommages et intérêts, indemnité de l'article 700 et dépens de première instance ; En tout état de cause, - Débouter la société MVI de ses demandes nouvelles formées en cause d'appel tendant à voir M. X... condamné à lui payer la somme de 100. 000 euros à titre de dommages-intérêts, - Condamner tout succombant à payer à M. X... la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la même aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la SAS MELUN VEHICULES INDUSTRIELS en date du 11 décembre 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Recevoir la SAS MVI en son appel incident et l'y déclarer bien fondée ; À titre principal, - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions prononcées à l'encontre de la SAS MVI ; - Ordonner la remise en état des lieux comprenant notamment la repose de la clôture à son emplacement d'origine par la SCI FIRST aux frais de celle-ci et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; - Condamner sur le fondement des articles 1382 et suivants, la SCI FIRST à payer à la SAS MVI la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; À titre subsidiaire, - Constater que M. X... a manqué son obligation d'information au titre du contrat de bail ; En conséquence, - Condamner M. X... à garantir la SAS MVI de toutes les condamnations qui sont prononcées à son encontre et dans leur intégralité ; - Condamner M. X... à payer à la SAS MVI la somme de 100. 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause, - Condamner tout succombant à payer à la SAS MVI la somme de 2. 500 euros au titre des frais de procédure de première instance et 2. 500 euros au titre des frais de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de la SCI FIRST, en date du 19 janvier 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de : Sur l'appel présenté par M. X... : - Déclarer M. X... mal fondé en son appel ; - Confirmer le jugement du 10 juin 2014 rendu par le Tribunal de grande instance de Melun en toutes ses dispositions ; - Débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les raisons sus-énoncées ; Y ajoutant, - Condamner M. X... à payer à la SCI FIRST une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif injustifié ; - Condamner également M. X... à payer à la SCI FIRST une somme supplémentaire de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. Sur l'appel incident présenté par la SAS MELUN VÉHICULE INDUSTRIELS : - Déclarer la SAS MVI irrecevable en ses demandes nouvelles présentées à l'encontre de la SCI FRIST relatives au paiement d'une somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; - Débouter en tout état de cause la SAS MVI de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les raisons sus-énoncées ; - Confirmer également le jugement en date du 10 juin 2014 rendu par le Tribunal de grande instance de Melun en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamner la SAS MVI à payer à la SCI FIRST une somme supplémentaire de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; - Condamner solidairement M. X... et la SAS MVI aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment la taxe prévue par les dispositions de l'article 1635 bis P du Code Général des Impôts SUR CE LA COUR Considérant que par acte authentique du 10 juillet 1987, la société civile immobilière FIRST a acquis la propriété d'un fonds situé rue Hippolyte-Marinoni, zone industrielle, à Vaux-le-Pénil (Seine et Marne), constitué de deux parcelles cadastrées en section AC, la première, de forme quasi carrée, sous le numéro 429 pour une contenance de 20 ares et 54 centiares sur laquelle elle a fait édifier un bâtiment à usage industriel, la seconde sous le numéro 430 pour une contenance de 160 mètres carrés, formant une bande de terrain longeant la première au sud ; Que M X... est propriétaire de deux parcelles contiguës, cadastrées en section AC sous les numéros 410 et 428 ; que, par acte du 15 avril 2000 il a donné à bail à la société par actions simplifiée MELUN VEHICULES INDUSTRIELS la parcelle numérotée 410, de forme quasi carrée et d'une contenance de 22 ares et 28 centiares, se situant à l'ouest de la parcelle numérotée 429, laquelle, sur son côté Nord, est longée par la parcelle numérotée 428, qui est aussi une bande de terrain de 160 mètres carrés. Que par acte authentique du 30 mai 1983, une convention de servitude de passage a été conclue entre l'auteur de la société FIRST, sur le fonds de qui elle s'exerce, et M. X... propriétaire du fonds dominant, aux termes de laquelle « le passage s'exercera sur une bande de terrain de six mètres cinquante centimètres de largeur (3m50 de chaussée et 3 m de trottoir) le long de la limite nord du terrain (AC 429) », étant précisé que « M. X... aura le droit d'utiliser cette servitude pour un passage à pieds, avec véhicules à moteur, pour les besoins de l'exploitation de celui-ci », que « La servitude de passage ainsi établie s'exercera au gré de M. X... par lui-même, son personnel et visiteurs. Elle s'exercera dans l'avenir au gré des propriétaires qui lui succèderont sur la parcelle cadastrée AC 410 et 428 », que « Les travaux qui, dans l'avenir, se révéleront nécessaires seront supportés par M. X... » et que « Le propriétaire du terrain grevé de cette servitude n'aura aucun accès sur ce passage, y compris pour lui permettre l'édification de toute construction. » Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les clôtures et barrière litigieuses ne sont pas nécessaires à l'exercice du droit de passage exclusif consenti à M. X... ; qu'il sera observé qu'imposer au propriétaire du fonds servant de la servitude de passage litigieuse de supporter les clôtures et barrière litigieuses aurait pour conséquence d'aggraver ladite servitude en violation des termes de la convention constitutive de ladite servitude ; qu'en effet la clause de servitude conventionnelle litigieuse, qui est exorbitante, doit s'interpréter restrictivement ; que si la servitude conventionnelle litigieuse retire au propriétaire du fonds servant tout passage sur l'assiette de ladite servitude qui est réservé exclusivement au passage du propriétaire du fonds dominant, elle ne prévoit pas de renforcer cette interdiction et cette exclusivité par une possibilité de clore l'assiette de cette servitude ; qu'enfin, il sera observé qu'il n'est pas rapporté la preuve de violations répétées de l'exclusivité du droit de passage dont bénéficie le fonds dominant par le propriétaire du fonds servant ou de tiers ; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise en état de la bande de terre de six mètres et cinquante centimètres de profondeur prise, à partir de sa limite nord avec la parcelle AC 428, sur toute sa largeur au nord de la parcelle situé rue Hippolyte-Marinoni, zone industrielle, à Vaux-le-Pénil (Seine et Marne) et cadastrée en section AC sous le numéro 429 ; Condamné in solidum M. Jacques X... et la société MVI à en ôter tous ouvrages et aménagements tels que clôtures, poteaux, murets, portail, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée maximale de 90 jours ; Dit que, passé ce délai de 90 jours suivant les deux mois de la signification du présent jugement, la société FIRST pourra faire procéder aux travaux d'enlèvement ou à leur achèvement aux frais de M. X... et la société MVI in solidum ; Condamné in solidum M. X... et la société MVI à payer à la société FIRST la somme de 1. 500 euros de dommages et intérêts ; Sur les rapports et recours entre M Jacques X... et la société MVI Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'appelant, propriétaire du fonds dominant qui a loué à la société MVI le fonds bénéficiant de la servitude litigieuse a manqué à son obligation d'information à l'égard de son preneur en lui faisant faussement croire qu'il était en droit d'aménager et d'utiliser l'assiette de servitude comme parking comme cela ressort notamment des termes d'un courrier daté du 11 janvier 2012 adressé par M Jacques X... au directeur de MVI et d'un courrier daté du 20 mars 2012 du conseil de M Jacques X... adressé à MVI ; que par conséquent, dans les rapports entre M Jacques X... et la société MVI, la responsabilité de l'aggravation de la servitude litigieuse et de l'atteinte au droit de propriété du propriétaire du fonds servant, telles qu'elles ressortent des éléments de la cause, incombent entièrement à M Jacques X... ; que par conséquent, ce dernier sera condamné à garantir la société MVI de l'ensemble du coût des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par le présent arrêt, en ce compris les condamnations du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ; Considérant que la société MVI a subi divers tracas en raison du manquement de M Jacques X... à son obligation de conseil au regard des circonstances de la cause, la société MVI ayant notamment été contrainte dans l'urgence à réorganiser les conditions d'exploitation de son fonds de commerce ; que ce préjudice sera évalué à la somme de 3 000 euros ; que par conséquent M Jacques X... sera condamné à payer à la société MVI la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et M Jacques X... débouté de ses demandes en garantie et demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de la société MVI ; Considérant que l'équité commande de condamner M Jacques X... à payer à chacune de la société MVI et la société First la somme de 2000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel ; Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de M Jacques X... n'étant pas établie, les demandes en dommages et intérêts formées à son encontre pour appel abusif seront rejetées. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : Ordonné la remise en état de la bande de terre de six mètres et cinquante centimètres de profondeur prise, à partir de sa limite nord avec la parcelle AC 428, sur toute sa largeur au nord de la parcelle situé rue Hippolyte-Marinoni, zone industrielle, à Vaux-le-Pénil (Seine et Marne) et cadastrée en section AC sous le numéro 429 ; Condamné in solidum M. Jacques X... et la société MVI à en ôter tous ouvrages et aménagements tels que clôtures, poteaux, murets, portail, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée maximale de 90 jours ; Dit que, passé ce délai de 90 jours suivant les deux mois de la signification du présent jugement, la société FIRST pourra faire procéder aux travaux d'enlèvement ou à leur achèvement aux frais de M. X... et la société MVI in solidum ; Condamné in solidum M. X... et la société MVI à payer à la société FIRST la somme de 1. 500 euros de dommages et intérêts ; Condamné in solidum M. X... et la société MVI à payer à la société FIRST la somme de 1. 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné in solidum M. X... et la société MVI aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procès verbal de constat d'huissier pour un montant de 376, 45 euros L'infirme pour le surplus. Statuant de nouveau, Condamne M Jacques X... à garantir la société MVI de l'ensemble du coût des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par le présent arrêt, en ce compris les condamnations du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens et à payer à la société MVI la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne M Jacques X... au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de Procédure Civile et à payer à chacune de la société MVI et la société First la somme de 2000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ciarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et des déarticle 699 du code de Procédure Civile et à payearticle 699 du code de Procédure Civile.article 1382 du Code Civil
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- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd9316c
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