Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5dbd3db21cbdd93146
- Date
- 11 avril 2016
- Condamnation
- 99 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 01384 AFFAIRE : Mme Pascale Christine X... C/ M. Gilles Y... SLC/ E. A demande relative à la liquidation du régime matrimonial COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 AVRIL 2016 Le ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Pascale Christine X... de nationalité Française née le 06 Mars 1963 à TULLE (19) Profession : Employée, demeurant...-19330 CHAMEYRAT représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 7535 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 12 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Gilles Y... de nationalité Française né le 29 Janvier 1961 à Laguenne (19150) (19) Profession : Agriculteur, demeurant...-19490 SAINTE FORTUNADE représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 16 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 17 février 2016. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 07 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame DE LA CHAISE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Monsieur Gilles Y... et Madame Pascale X... se sont mariés le 03 avril 1982 sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur union. Par ordonnance de non conciliation en date du 06 mai 2003, le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise aux fins de donner tous éléments permettant d'évaluer la consistance du patrimoine à la date du 1er mars 2003. Le rapport d'expertise est en date du 16 janvier 2004. Par arrêt du 3 mai 2007, la cour d'appel de Limoges a prononcé le divorce d'entre les parties et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial. Maître DUBOIS-SALLON, ayant constaté le refus de Madame X... de signer le projet d'acte liquidatif, a dressé procès verbal de difficultés le 22 octobre 2009. Par jugement en date du 12 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Brive-la-Gaillarde a notamment : - fixé la valeur globale des parcelles numéros 51 et 52 de la section AK sise à Cornil, bien de communauté, à la somme de 1. 920 €, - fixé le profit subsistant relatif aux travaux d'amélioration de la maison bien propre de Monsieur Gilles Y... à la somme de 1. 220 €, - rejeté, faute d'éléments, la demande de Madame Pascale X... au titre de la cuisine intégrée, - fixé la plus-value des autres biens immobiliers à la somme de 40. 130 €, - jugé qu'au moment de la donation dont a bénéficié Monsieur Y... avant son mariage, le centre équestre contenait 20 chevaux d'une valeur totale de 24. 239, 39 €, - fixé la valeur du cheptel vif à la somme de : * 27. 690 € au titre des chevaux après déduction de la valeur du cheval Harley appartenant à une des filles du couple, * 6. 555 € au titre des poneys, - fixé la valeur d'équipement du cheptel vif à la somme de 4. 760 €, - fixé la valeur du cheptel mort aux sommes de : * 17. 745 € au titre du matériel, * 996 € au titre de l'outillage, - fixé la valeur des véhicules à la somme de 45. 982 €, - constaté que les parties s'accordent pour dire que Monsieur Y... a réglé les crédits souscrits pendant la communauté de vie depuis la séparation, - donné acte à Madame X... de ce qu'elle admet devoir la somme de 23. 000 € arrondie au titre des crédits en cours, - constaté que les parties s'accordent sur le fait que Madame X... a perçu la somme totale de 35. 000 € à titre de provisions, En conséquence, - débouté Madame X... de ses demandes contestant le rapport d'expertise, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour signature du projet de liquidation de communauté ayant existé entre elles, en application des principes dégagés par le jugement. Madame Pascale X... a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 21 octobre 2013, le cour d'appel de Limoges a avant dire droit ordonné une nouvelle expertise afin notamment d'actualiser la valeur des parcelles de Cornil, déterminer les plus-values apportées par la communauté aux biens immeubles propres de Monsieur Y..., procéder à l'actualisation des plus-values ainsi apportées par la communauté, réactualiser la valeur du cheptel mort et vif, après avoir établi sa consistance pendant la communauté et pendant l'indivision post communautaire jusqu'au jour de l'arrêt, établir un compte post communautaire comprenant les dépenses faites pour son compte, les plus-values et les fruits tirés par l'indivision des biens de communauté. Le rapport d'expertise a été déposé le 08 août 2014. Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnant à Monsieur Gilles Y... communication de pièces. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES Madame Pascale X... sollicite la réformation de la décision attaquée et demande à la cour dans ses dernières conclusions du 16 juin 2015, au visa des dispositions des articles 1402 et 1404 du code civil, de : - condamner Monsieur Gilles Y... au paiement provisionnel de la somme de 78. 936, 50 € augmentée des intérêts de droit ayant couru depuis le 06 mai 2003, Subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise afin de ré-évaluer l'ensemble des biens et faire les comptes entre les parties, de préciser le droit de créance s'étant dégagé au profit de Madame X... quant à l'utilisation des véhicules et quant aux produits commerciaux rapportés par l'ensemble des chevaux et poneys ayant appartenu à la communauté depuis le 06 mai 2013, évaluer l'activité et l'exploitation du centre équestre en déterminant ses droits, cependant condamner d'ores et déjà Monsieur Y... à lui payer la somme de 78. 936, 50 € à titre provisionnel -renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour signature du projet de liquidation de communauté ayant existé entre elles, en application des principes dégagés par les décisions de justice, - condamner l'intimé au paiement de la somme de 3. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 08 juillet 2015, Monsieur Gilles Y... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter Madame X... de sa demande de troisième expertise, - homologuer purement et simplement le second rapport d'expertise déposé par Madame B..., - homologuer le projet de liquidation du régime matrimonial annexé au procès verbal de difficulté sauf à tenir compte des nouvelles valeurs et renvoyer les parties à le signer devant le notaire liquidateur, - fixer ses créances à l'encontre de l'indivision post communautaire : * 252. 000 € au titre des frais d'entretien des chevaux, * 120. 000 € au titre de l'article 815-12 du code civil * 21. 884, 97 € au titre des emprunts payés, - dire et juger que le notaire devra intégrer ces créances à son projet d'acte liquidatif, - condamner Madame X... aux entiers dépens de la procédure, au remboursement de la moitié des frais d'expertise soit 3. 919, 16 €, au paiement de la totalité des frais de la seconde expertise et au paiement de la somme de 4. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2015. DISCUSSION Les parties se sont mariés le 03 avril 1982 sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur union et c'est à la date du 14 mai 2003 à laquelle a été délivrée l'assignation en divorce que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens. Et c'est à la date la plus proche du partage que doivent être évalués les biens. Sur les parcelles sises à Cornil Monsieur Gilles Y... et Madame Pascale X... ont acquis le 29 août 1984 deux parcelles de terrain sises à Cornil cadastrées section AK sous les numéros 51 et 52, dont il n'est pas contesté qu'elles soient biens de communauté. Leur valeur sera fixée à la somme de 3. 700 € tel que retenue par l'expert dans son rapport du 04 août 2014, l'évaluation à la somme de 15. 000 € proposée par Madame Pascale X... ne reposant sur aucun élément objectif du dossier. Sur le centre équestre Aux termes des dispositions de l'article 1404 alinéa 2 du code civil forment des propres par nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. Monsieur Gilles Y... est propriétaire en propre pour les avoir reçus par donation partage de ses parents en date du 18 juin 1997 de divers biens immobiliers, maison d'habitation et divers bâtiments dépendants du centre équestre qu'il exploite, sis commune de Sainte Fortunade, AM no 27, 28, 29, 30, 31 et AN 1 et commune de Laguenne 44, 47, 48 et 64, outre de 20 chevaux. Ce centre équestre créé par le père de Monsieur Gilles Y... et dans lequel il travaillait depuis de nombreuses années, lui a été cédé en 1993 au moment de la mise à la retraite de son auteur, aux écrits même de l'appelante, ce qui lui donne la nature de propre. Cette indication est corroborée par l'inscription de Monsieur Gilles Y... auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corrèze comme chef d'exploitation d'une activité de centre équestre à compter du 1er avril 1993. Ce centre équestre est toujours l'instrument de son activité professionnelle, sans qu'aucun document versé au dossier par Madame Pascale X... ne démontre la constitution d'une activité nouvelle au cours du mariage. En effet, le centre équestre en état de fonctionnement, possédait dès l'origine ses installations et du cheptel mort et vif. Ainsi, l'accroissement de l'activité et par là des licenciés est le produit du dynamisme de l'intimé, tout autant que la valorisation des chevaux et les prix obtenus en concours. L'ensemble des biens acquis à titre d'accessoires à cette activité sont en conséquence des propres par nature de Monsieur Gilles Y..., sauf récompense due à la communauté. Aucun droit à créance de Madame Pascale X... ne pouvant résulter de l'utilisation depuis le 14 mai 2003 de véhicules et des produits commerciaux rapportés par l'ensemble des chevaux et poneys biens propres de Monsieur Y..., elle sera déboutée de sa demande de nouvelle expertise tendant à en définir le montant. Sur les améliorations des biens immobiliers L'expert évalue à la somme de 56. 213, 46 € le montant des plus values apportées aux immeubles propres de Monsieur Gilles Y... par les travaux effectués pendant le temps de la communauté et financés par elle, concernant : - le cantou 679, 73 € - les deux chambre à l'étage et la salle d'eau 679, 73 € - salle de bain du rez de chaussée 299, 08 € - four à pain 2. 351, 86 € - les trois box 543, 78 € - les écuries 407, 84 € - l'écurie à poneys 1. 087, 56 € - le manège à poneys après déduction de la subvention 47. 988, 76 € - le barbecue et l'abri de jardin 244, 70 € - la sellerie 0 € - la rembarde de sécurité 163, 13 € - l'extension du manège à chevaux 0 € - la carrière 1. 767, 29 € - l'aménagement de l'étang 0 € - la sellerie à chevaux 0 € Cette évaluation, non contestée par Monsieur Gilles Y... sera retenue à titre de récompense due par ce dernier à la communauté. En effet, l'expert qui avait fait en 2004, une description précise et détaillée des travaux et des améliorations constatés, a procédé en 2014 à une actualisation des montant chiffrés des plus values et Madame Pascale X... ne justifie par aucun document ou facture la réalité des sommes devant être selon elle attribuées aux travaux réalisés. Les photographies produites aux débats en peuvent permettre d'apprécier la réalité et de chiffrer des travaux qui auraient été financés par la communauté. Le jugement du 12 octobre 2012 sera donc infirmé sur les valeurs retenues. - Sur le cheptel vif et le cheptel mort Il est rappelé que ces derniers sont des propres de Monsieur gilles Y... et que la communauté ne pourra recevoir récompense qu'autant qu'il sera établi qu'elle a participé à leur amélioration. Ainsi, c'est leur composition à la date du 14 mai 2003 et leur valeur à la date la plus proche du partage qui doivent être retenues, en faisant abstraction de la plus value exclusivement due à l'industrie de l'intimé depuis cette date, notamment pour ce qui concerne le cheval Coral de Mars. La valeur du cheptel vif sera retenue à la somme de 27. 690 € au titre des chevaux (après déduction de la valeur de Harley appartenant à l'une des filles des parties)- en précisant qu'au moment de la donation de 1997 il existait 20 chevaux d'une valeur de 24. 239, 39 €- et à la somme de 5. 700 € pour les poneys. La valeur de l'équipement du cheptel vif sera fixé à la somme de 4. 760 €. Madame X... conteste le montant du matériel et de l'outillage présents sur l'exploitation en présentant notamment des factures d'achat ou d'entretien établies au nom du centre équestre ou de Monsieur Y.... Les valeurs fixées par l'expert seront néanmoins retenues s'agissant de leur état à la date des effets du divorce entre les parties concernant leurs biens. Le matériel sera estimé à la somme de 17. 745 € et l'outillage à la somme de 996 €. Le jugement entrepris sera confirmé, sauf pour ce qui concerne la valeur des poneys. - Sur les véhicules Les valeur de revente de véhicules postérieurement au 14 mai 2003 ne résultent d'aucune pièce versée au dossier et ne peuvent servir de base à une estimation, sur ses seules affirmations, tel que sollicité par Madame X..., à l'exclusion des montant apparaissant dans le grand livre tel que retenu par l'expert. La photographie d'un camion " particulièrement volumineux " présente au dessus du canapé familial ne peut permettre que soit retenue la preuve de sa propriété et de son prix. Les valeurs fixées par l'expert seront donc retenues soit la somme de 49. 428 € pour : - van Fautras 4. 500 € - van westfallia 700 € - camion mercedes 23. 920 € - ford escort 1. 500 € - toyota land cruiser 9. 000 € - fourgon toyota 9. 568 € - moto honda 50 € - scooter peugeot 182 € Le jugement sera infirmé de ce chef -Sur les demandes formulées par Monsieur Y... au titre de l'indivision post communautaire Monsieur Gilles Y... sera débouté de sa demande formulée au titre des frais d'entretien des chevaux et de sa rémunération au titre de la gestion des biens pour les années 2009 à 2013 s'agissant de biens propres. - Sur les crédits Il est admis que Monsieur Y... a réglé les crédits souscrits pendant la communauté de vie depuis la séparation des parties et l'indivision post communautaire lui sera redevable à ce titre d'une somme de 21. 884, 97 € tel que réclamé dans ses dernières écritures. La décision entreprise sera infirmée de ce chef -Sur les comptes entre les parties Madame X... a perçu la somme de 35. 000 € à titre de provision sur la liquidation du régime matrimonial, ce qui est admis par les parties. Les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur. La décision entreprise sera en conséquence confirmée. L'appelante sera déboutée de sa demande en paiement de la somme provisionnelle supplémentaire de 78. 936, 50 € au regard des comptes à faire entre les parties. - Sur les autres demandes Le jugement du 12 octobre 2012 sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame X... au paiement de la moitié de l'expertise diligentée en 2004, l'autre moitié étant supportée par Monsieur Y..., le surplus des dépens étant partagé par moitié entre les parties. Il ne apparaît pas inéquitable de laisser à chacun les frais engagés par lui devant la cour et non compris dans les dépens. Les frais de l'expertise diligentée en 2014 et les dépens d'appel seront supportés pour moitié par chacune des parties, et recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, étant précisé que Madame Pascale X... bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle et qu'il lui sera fait application es dispositions de l'article 42 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition public au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Brive-la-Gaillarde du 12 octobre 2012 en ce qu'il a : - rejeté, faute d'éléments, la demande de Madame Pascale X... au titre de la cuisine intégrée, - jugé qu'au moment de la donation dont à bénéficié Monsieur Y... avant son mariage, le centre équestre contenait vingt chevaux d'une valeur totale de 24. 239, 39 €, - fixé la valeur du cheptel vif à la somme de 27. 690 € au titre des chevaux après déduction de la valeur du cheval Harley appartenant à une des filles du couple, - fixé la valeur d'équipement du cheptel vif à la somme de 4. 760 €, - fixé la valeur du cheptel mort aux sommes de : * 17. 745 € au titre du matériel, * 996 € au titre de l'outillage, - constaté que les parties s'accordent pour dire que Monsieur Y... a réglé les crédits souscrits pendant la communauté de vie depuis la séparation, - constaté que les parties s'accordent sur le fait que Madame X... a perçu la somme totale de 35. 000 € à titre de provisions, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour signature du projet de liquidation de communauté ayant existé entre elles, en application des principes dégagés par le présent arrêt, - dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame X... au paiement de la moitié de l'expertise diligentée en 2004, l'autre moitié étant supportée par Monsieur Y..., le surplus des dépens étant partagé par moitié entre les parties. Infirme la décision du Tribunal de Grande Instance de Brive-la-Gaillarde du 12 octobre 2012 pour le surplus. Statuant à nouveau, - Fixe la valeur globale des parcelles numéro 51 et 52 de la section AK sise à Cornil, bien de communauté, à la somme de 3. 700 €, - Fixe la plus-value relative aux travaux d'amélioration des biens immobiliers, biens propres de Monsieur gilles Y... à la somme de 56. 213, 46 €, - Fixe la valeur du cheptel vif à la somme de 5. 700 € au titre des poneys, - Fixe la valeur des véhicules à la somme de 49. 428 €, - Dit que l'indivision post communautaire est redevable envers Monsieur Gilles Y... de la somme de 21. 884, 97 € payé au titre des emprunts communs. Y ajoutant, Déboute Madame Pascale X... de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 78. 936, 50 €, La déboute de sa demande de nouvelle expertise, Déboute Monsieur Gilles Y... de sa demande formulée au titre des frais d'entretien des chevaux et de sa rémunération au titre de la gestion des biens pour les années 2009 à 2013 s'agissant de biens propres, Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Gilles Y... et Madame Pascale X... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront partagés par moitié entre eux ; Dit qu'en application de l'article 42 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, Madame Pascale X..., appelante et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, devra rembourser à l'Etat la somme correspondant à la moitié du coût de l'expertise ; Dispense Monsieur Gilles Y... de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en ce qui concerne la rétribution de l'avocat intervenu pour la défense de madame X....
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