Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5dbd3db21cbdd93142
- Date
- 11 avril 2016
- Condamnation
- 55 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00649 AFFAIRE : M. José Jorge X... C/ Mme Marlène Y... S. LC/ E. A demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Grosse délivrée à Me DUFRAIGNE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 11 AVRIL 2016 --- = = = oOo = = =--- Le ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe : ENTRE : Monsieur José Jorge X... de nationalité Portugaise né le 29 Mars 1973 à LA ROCHE SUR YON Profession : Employé, demeurant ...-85700 POUZAUGES représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 06 MAI 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Madame Marlène Y... de nationalité Française née le 19 Mars 1979 à NANTES Profession : Agent contractuel, demeurant ...-23150 AHUN représentée par Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 003749 du 11/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 21 janvier 2016 et visa de celui-ci a été donné le 25 janvier 2016. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2016, par l'application de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame DE LA CHAISE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Des relations de Madame Marlène Y...et Monsieur José X... est né un enfant : - Emma X..., le 04 mars 2000 à Cholet ; Vu la décision du juge aux affaires familiales de Guéret en date du 23 mars 2005 et l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 09 janvier 2006, Monsieur José X... a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 06 mai 2015 par le Juge aux affaires Familiales de Guéret agissant en qualité de juge des référés, ayant notamment : - constaté qu'aucune audition de l'enfant n'est demandée, - rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale, - débouté le père de sa demande de transfert de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, - maintenu la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel, - maintenu en conséquence, les dispositions du jugement du juge aux affaires familiales de Guéret en date du 23 mars 2005 et de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 09 janvier 2006, - condamné Monsieur X... aux entiers dépens. Par arrêt en date du 05 octobre 2015, la cour d'appel de Limoges à fait droit à la demande d'audition présentée par Emma X... à laquelle il a été procédé le 06 novembre 2015, Vu les dernières conclusions récapitulatives no 2 de Monsieur José X... en date du 03 mars 2016, tendant, par la réformation de l'ordonnance attaquée, à voir : - transférer la résidence de l'enfant Emma à son domicile, - autoriser sa scolarisation à Pouzauges, - organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère la première moitié des vacances scolaires et la moitié des vacances scolaires de noël et d'été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - fixer la part contributive de la mère à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de 100 €, - condamner Madame Y... aux dépens d'appel. Il reprend les termes de l'audition d'Emma qui a exprimé son désir de rester à son domicile. Vu les dernières conclusions de Madame Marlène Y...en date du 04 mars 2016, qui demande acte de ce qu'elle se voit contrainte d'accepter la situation imposée par le père et de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur X.... Elle sollicite l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement sur l'ensemble des petites vacances scolaires outre la moitié des vacances de noël et d'été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, ainsi qu'une fin de semaine intermédiaire entre deux périodes de vacances du vendredi soir sortie d'école au dimanche soir 18 h, à charge pour elle de prévenir 15 jours avant Monsieur X... de l'exercice de ce droit et à charge pour elle de venir chercher et ramener l'enfant au domicile du père. Elle demande que son impécuniosité soit constatée et qu'aucune participation financière à l'entretien et l'éducation de l'enfant ne soit mise à sa charge. Elle sollicite paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur X... aux dépens d'appel. DISCUSSION Les mesures prononcées par le premier Juge et que nul ne conteste seront confirmées. Sur la résidence de l'enfant La cour constate que les parties, au regard de la situation de fait instaurée et après audition de leur fille, demandent la fixation de la résidence d'Emma au domicile du père. Le père sera autorisé à scolariser l'enfant à Pouzauges, lui étant rappelé son devoir d'information de la mère sur la scolarité de leur fille commune. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef. Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère Le maintien du lien mère-fille en dépit des relations actuellement difficiles rend nécessaire l'organisation du droit de visite et d'hébergement de la mère tel qu'il sera dit dans le dispositif du présent arrêt. Sur la contribution alimentaire Madame Marlène Y...justifie de sa situation financière, soit des revenus d'un montant mensuel de 1. 365, 27 € (salaire 1. 191, 27 € et RSA 174 €) pour faire face à un loyer de 400 € et aux charges habituelles de tout foyer. Monsieur José X... a perçu des revenus nets imposables de 1. 206 € par mois pour l'année 2015 et s'acquitte d'un loyer de 555 € outre les autres charges du foyer qu'il partage avec une compagne. Il ne justifie pas des frais de scolarité à hauteur de 130 € par mois pour Emma. La contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de sa fille sera fixée, après examen de la situation des parties et des besoins d'une enfant de 16 ans, à la somme mensuelle de 90 €. Sur les autres demandes L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Chacune des parties conservera ses dépens d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme l'ordonnance rendue le 06 mai 2015 par le Juge aux affaires Familiales de Guéret en ce qu'elle a débouté le père de sa demande de transfert de la résidence habituelle d'Emma à son domicile, maintenu la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel et maintenu en conséquence, les dispositions du jugement du juge aux affaires familiales de Guéret en date du 23 mars 2005 et de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 09 janvier 2006, Statuant à nouveau, Fixe la résidence d'Emma au domicile du père, Autorise ce dernier à scolariser sa fille à Pouzauges, Dit que Madame Marlène Y...exercera son droit de visite et d'hébergement au meilleur accord des parties ou à défaut pendant la totalité des petites vacances scolaires d'automne, février et printemps, outre la moitié des vacances de noël et d'été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, ainsi qu'une fin de semaine intermédiaire entre deux périodes de vacances du vendredi soir sortie d'école au dimanche soir 18 h, à charge pour elle de prévenir 15 jours avant Monsieur X... de l'exercice de ce droit et à charge pour elle de venir chercher et ramener l'enfant au domicile du père. Fixe à la somme de 90 euros (quatre vingt dix euros) par mois le montant de la contribution alimentaire de la mère à l'entretien et l'éducation de sa fille et en tant que de besoin, la Condamne à payer cette somme à Monsieur José X.... Condamne si besoin Madame au paiement de cette somme. Rappelle que cette contribution est payable par avance chaque mois, soit avant le 5 de chaque mois ; DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-ensemble des ménages-France Entière-HORS TABAC publié par L'INSEE ; DIT que la revalorisation s'effectuera le premier janvier de chaque année sur la base suivante : PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE x VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE OU MAI VALEUR DE L'INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE OU MAI DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE (pour la première revalorisation prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) DIT que la première revalorisation interviendra le 1 er janvier 2017. RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : par téléphone au 09-72-72-20-00 ou sur internet http :// www. insee. fr ou http :// www. service-public. fr ou informations dans les mairies ; RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce, même lorsque l'enfant est en vacance chez le parent débiteur de la pension ; DIT que cette contribution est due au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; RAPPELLE conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal à savoir : * 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, * interdiction des droits civils, civiques et de famille, * interdiction de quitter le territoire national, * suspension ou annulation du permis de conduire ; Confirme pour le surplus l'ordonnance du 06 mai 2015, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2016
Référence
6253cd5dbd3db21cbdd93142
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