Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5dbd3db21cbdd93141
- Date
- 11 avril 2016
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00744 AFFAIRE : Mme Isabelle Marie-Louise Y... divorcée Z... C/ M. Serge Z... J. P/ E. A demande relative à la liquidation du régime matrimonial Grosse délivrée à Maîtres PROUZERGUE et CLERC, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 11 AVRIL 2016 --- = = = oOo = = =--- Le ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Isabelle Marie-Louise Y... divorcée Z... de nationalité Française née le 22 Août 1961 à SAINT JUNIEN (87200) Profession : Pharmacien, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Michel PROUZERGUE, avocat au barreau de TULLE APPELANTE d'un jugement rendu le 16 AVRIL 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Serge Z... de nationalité Française né le 16 Août 1959 à JAVERDAT (87520) Profession : Pharmacien, demeurant ...-87330 NOUIC représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 16 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 17 février 2016. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016. A l'audience de plaidoirie du 07 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par jugement en date du 07 février 2003 ayant prononcé le divorce d'entre madame Marie-Louise Y... et monsieur Serge Z..., qui s'étaient mariés le 28 septembre 1985 sous le régime de la communauté d'acquêts, il a été dit qu'entre les ex-époux les effets du divorce sont reportés au 1er octobre 1998 et il a été fait attribution préférentielle : - à la femme de l'appartement situé à Limoges, ...ainsi que de l'officine de pharmacie exploitée même ville, ..., sous la forme de l'Eurl Z...-Y..., crée le 21 septembre 1998 ; - au mari, de l'officine de pharmacie exploitée à Nouic en entreprise individuelle. Les parties ne parvenant pas à un accord sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, sont intervenus les événements suivants : - le 08 mars 2006, un procès-verbal de difficultés a été dressé par maître Bouquillard, notaire ; - une ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2006 a confié une première mesure d'expertise comptable à monsieur D..., lequel a procédé à sa mission et a déposé un rapport de ses opérations le 25 juin 2007, - par ordonnance du 10 novembre 2011, le juge de la mise en état a organisé une nouvelle mesure d'expertise confiée à monsieur E... et renvoyé les parties pour l'établissement des comptes devant maître G..., notaire à Limoges ; l'expert E... a vaqué à ses opérations et a déposé son rapport le 03 mai 2013, puis un rapport complémentaire le 16 septembre 2013 et maître G...a établi le 07 février 2014 un projet d'état liquidatif. Par un jugement en date du 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Limoges, au vu des conclusions du rapport E...et du projet d'état liquidatif déposé par maître G...le 07 février 2014 : - a fixé la valeur de l'officine de Nouic à la somme de 529. 850 euros, sauf à en déduire la somme de 211. 108, 42 euros correspondant aux emprunts dus à ce jour par monsieur Serge Z... et la valeur de l'officine de Limoges à la somme de 1. 252. 744 euros ; - a débouté madame Marie-Louise Y... de sa demande en condamnation de monsieur Serge Z... à rapporter la somme de 466. 000 euros ; - a dit que les frais engagés pour la conservation des biens indivis s'élèvent à la somme de 20. 946, 89 euros ; - a constaté qu'aucune partie ne revendique l'attribution de l'immeuble à usage d'habitation sis ...à Limoges ; - a dit que les dépens, frais d'expertise compris, seront pris en frais privilégiés de partage. Par déclaration enregistrée le 17 juin 2015, madame Marie-Louise Y... a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2016. * * * Par ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2015, madame Marie-Louise Y... demande à la cour, réformant le jugement entrepris : - de fixer la valeur de l'officine de Nouic à la somme de 529. 850 euros déduction faite de la somme de 86. 672 euros correspondant aux autres postes d'actif et au passif ; - de dire que le fonds de commerce de l'officine de Limoges appartient à société Z...-Y...et qu'il ne dépend pas de la communauté ; - de dire que les parts sociales de l'Eurl Z...-Y...composent à due concurrence l'actif de la communauté et d'en fixer la valeur à la somme de 710. 587 euros ; - de dire que monsieur Serge Z... lui est redevable au titre des bénéfices réalisés par l'officine de Nouic qu'il a intégralement encaissés depuis 1998, d'une somme de 466. 000 euros ; - de dire qu'elle-même n'est redevable d'aucune somme au titre des bénéfices réalisés par l'officine de Limoges, non distribués ; - de dire que les frais qu'elle a engagés pour la conservation des biens indivis s'élèvent à la somme de 20. 946, 89 euros sauf à parfaire pour le montant des taxes foncières des années 1998, 2003 et 2001 ; - d'attribuer à monsieur Serge Z... l'immeuble sis ...à Limoges ; - de renvoyer les parties devant maître G..., notaire à Limoges, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire ; - de dire que les dépens, frais d'expertise compris, seront pris en frais privilégiés de partage. Par ses dernières conclusions déposées le 09 novembre 2015, monsieur Serge Z... demande à la cour : 1) à titre principal, de confirmer le jugement déféré quant aux valeurs retenues des deux officines de pharmacie et de dire n'y avoir lieu à lui faire attribution de la maison d'habitation sise ...à Limoges ; 2) à titre subsidiaire : - d'homologuer le rapport E... et l'état de maître G...; - de dire que le montant de la soulte qui lui est due est de 261. 447, 91 euros sauf à parfaire et de renvoyer les parties devant maître G...pour l'établissement des comptes liquidatifs ; - de condamner madame Marie-Louise Y... à lui payer la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de dire que les dépens, frais d'expertise compris, seront pris en frais privilégiés de partage. SUR CE, Sur l'attribution de l'immeuble sis ...à Limoges : Attendu que le jugement de divorce en date du 07 février 2003 a d'ors et déjà fait attribution de ce bien indivis à madame Marie-Louise Y... ; qu'il convient de constater qu'en demandant que monsieur Serge Z... en soit désormais attributaire, madame Marie-Louise Y... renonce expressément à l'attribution qui lui en a été faite ; qu'elle n'est pas autorisée à contraindre monsieur Serge Z... a en être attributaire contre sa volonté ; Sur la valeur de l'officine de Nouic : Attendu que cette officine exploitée à titre individuel a été acquise le 17 décembre 1996 ; que monsieur E... a évalué la valeur du fonds de commerce au 01 octobre 2012 à la somme de 628. 522 euros et que cette évaluation n'est pas discutée par les parties, qui sont en désaccord sur le montant du passif à en déduire ; que monsieur E... a retenu la déduction d'une somme de 98. 672 euros au titre des immobilisations corporelles et financières, du passif circulant et de l'actif circulant ; que monsieur Serge Z... demande à ce que vienne en déduction de la valeur du fonds de commerce, en plus de cette somme de 98. 672 euros acceptée par madame Marie-Louise Y..., celle de 211. 108 euros correspondant selon le bilan arrêté au 30 septembre 2012 au passif lié aux emprunts et autres dettes auprès des établissements de crédit ; Attendu que le passif circulant, qui comprend les dettes à court terme ou à moins d'un an-à savoir les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales et les concours bancaires courants-ne couvre pas le passif lié aux emprunts à plus long terme ; que, selon le bilan comptable de l'officine et les observations de monsieur E..., la somme de 211. 108 euros est ventilée comme suit : -161. 084 euros au titre d'un prêt d'un montant initial de 200. 000 euros ; -40. 284, 64 euros au titre d'un découvert auprès du Crédit agricole, -8. 491, 89 euros au titre d'un découvert auprès du Crédit lyonnais, -1274, 33 euros d'intérêts ; que la demande de monsieur Serge Z... en déduction du passif lié à l'emprunt, non expressément inclus au décompte de 98. 672 euros présenté par Monsieur E..., doit donc être admise à hauteur de la somme de 161. 084 euros, d'où une valeur du fonds de commerce à retenir dans la cadre de la liquidation du régime matrimonial de : (628. 522-98. 672-161. 084) = 368. 766 euros ; que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef ; Sur la valeur de l'officine de Limoges : Attendu que cette officine est exploitée sous la forme de l'Eurl Z...-Y..., créée le 21 septembre 1998 et que seule entre en communauté la valeur des parts sociales évaluée par monsieur E... à un montant non discuté de 710. 587 euros ; Que le jugement entrepris sera donc également réformé de ce chef ; Attendu qu'il doit également être observé que la communauté détient un compte courant devant être remboursé par moitié à chacun des époux ; Sur la demande de madame Marie-Louise Y... relative au partage des bénéfices de l'officine de Nouic : Attendu qu'il résulte du rapport de l'Eurl Z...-Y...et des documents qui y sont annexés que : - l'officine de Nouic a réalisé un résultat net moyen de l'ordre de 70. 000 euros par an ; - au sein de l'Eurl Z...-Y..., la rémunération de madame Marie-Louise Y... a été de 54. 400 euros par an, à laquelle se sont ajoutés des prélèvements qu'elle a effectués sur le compte courant au titre d'un complément de rémunération ou de remboursements de frais pour un montant de 206. 348 euros entre 2001 et 2011, soit pour une moyenne de près de 20. 000 euros par an ; que ces prélèvements, même compensés par des affectations de résultats qui, au demeurant n'ont été que partielles, ont accru son revenu personnel ; que les fruits du travail de monsieur Serge Z... au sein de l'officine de Nouic comme ceux de madame Marie-Louise Y... au sein de l'Eurl Z...-Y...ont eu la caractère de fruits de communauté et qu'en l'absence de toute disparité entre les revenus de chacun, madame Marie-Louise Y... doit être dite non fondée en cette prétention qui doit être voir rejetée ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Sur les frais engagés pour la conservation es biens indivis : Attendu que la somme de 20. 946, 89 euros n'est pas discutée en cause d'appel et qu'il sera ajouté que devront également être prises en compte, sous réserve de leur justification, les taxes foncières acquittées par madame Marie-Louise Y... au titre des années 1998, 2001 et 2003 ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que les dépens d'appel, comme ceux de première instance, seront pris en frais privilégiés de partage ; Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition du public au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Limoges en date du 16 avril 2015 en ce qu'il a : - débouté madame Marie-Louise Y... de sa demande en condamnation de monsieur Serge Z... à rapporter à la communauté la somme de 466. 000 euros (quatre cent soixante six mille euros) ; - a dit que les frais engagés pour la conservation des biens indivis s'élèvent à la somme de 20. 946, 89 euros (vingt mille neuf cent quarante six mille euros et quatre vingt neuf centimes) ; - constaté qu'aucune partie ne revendique l'attribution de l'immeuble à usage d'habitation sis ...à Limoges ; - renvoyé les parties devant maître G...pour l'établissement des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ; - dit que les dépens, frais d'expertise compris, seront pris en frais privilégiés de partage. Le réformant, Fixe la valeur de l'officine de Nouic à la somme de 368. 766 euros (trois cent soixante huit mille sept cent soixante six euros) et la valeur de l'officine de Limoges à la somme de 710. 587 euros (sept cent dix mille cinq cent quatre vingt sept euros) ; Y ajoutant, Dit que, dans les opérations de compte, liquidation et partage, devront également être prises en compte, sous réserve de leur justification, les taxes foncières acquittées par madame Marie-Louise Y... au titre des années 1998, 2001 et 2003 ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 11 avril 2016
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