Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5dbd3db21cbdd93140
- Date
- 11 avril 2016
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 01027 AFFAIRE : Mme Antoinette, Julie X...épouse Y... C/ M. Laurent Marc Y... J. P/ E. A demande en divorce pour faute Grosse délivrée à Me GAVINET, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 11 AVRIL 2016 --- = = = oOo = = =--- Le ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Antoinette, Julie X...épouse Y... de nationalité Française née le 10 Mars 1974 à MAGNAC LAVAL (87190) Profession : Agricultrice, demeurant ... représentée par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 004547 du 20/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 02 JUIN 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Laurent Marc Y... de nationalité Française né le 29 Septembre 1969 à Le Dorat (87210) Profession : Agriculteur, demeurant ... représenté par Me Nadine GAVINET, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 005526 du 05/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 21 janvier 2016 et visa de celui-ci a été donné le 25 janvier 2016. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016. A l'audience de plaidoirie du 07 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Monsieur Laurent Y... et madame Antoinette X...ont contracté mariage le 2 septembre 2000 et, travaillant l'un et l'autre sur deux exploitations agricoles distinctes, ils ont fait précéder leur union d'un contrat adoptant le régime de la séparation des biens. De leur union, sont nées trois enfants : - Ophélie le 22 juin 2001, - Alexandra le 28 mars 2006, - Florence le 22 novembre 2007. Le 15 septembre 2011, madame Antoinette X...a présenté une requête en divorce et, en suite d'une ordonnance non conciliation du 16 janvier 2012, celle-ci a assigné monsieur Laurent Y... en divorce le 02 juillet 2014 sur le fondement des article s 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal. L'ordonnance de non conciliation avait désigné en vue d'élaborer un projet de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux maître C..., notaire à Nantiat, lequel, par ordonnance du 07 juin 2012, a été remplacé par maître D.... Par jugement en date du 02 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges : - statuant sur la demande reconventionnelle de monsieur Laurent Y... en prononcé du divorce pour faute, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de madame Antoinette X...sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; - a condamné madame Antoinette X...à payer à monsieur Laurent Y... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - a reporté les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation ; - a rejeté la demande d'homologation de l'acte dressé par maître D... ; - a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ; - a statué sur l'exercice commun de l'autorité parentale, la résidence des enfants de manière alternée chez le père et la mère par périodes d'une semaine et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance ; - a dit qu'il ne relevait pas du pouvoir du juge aux affaires familiales de désigner le parent qui serait allocataire des prestations familiales ; - a condamné madame Antoinette X...aux dépens. Par déclaration enregistrée le 03 août 2015, madame Antoinette X...a interjeté appel de ce jugement, cet appel étant limité : - au prononcé du divorce à ses torts exclusifs et à l'allocation de dommages et intérêts à monsieur Laurent Y... et à la liquidation du régime matrimonial ; - à la désignation du bénéficiaire des prestations familiales. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2016. * * * Par ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2015, madame Antoinette X...demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - de prononcer le divorce aux torts partagés sur le fondement de l'article 245 du Code civil et de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à monsieur Laurent Y... une somme de 5. 000 euros titre de dommages et intérêts ; - de constater leur accord sur la partage des meubles meublants et de dire que monsieur Laurent Y... devra lui remettre : un mixeur plongeant, un robot de cuisine divers plats et saladiers six verres à eau, six verres à vin et six flûtes à champagne un service en porcelaine de Limoges des mugs à café divers plats et ustensiles de cuisine, des tupperwares -de fixer à la somme de 130. 000 euros l'évaluation du bien immobilier indivis sis à Chateauponsac et à 250 euros par mois l'indemnité dont monsieur Laurent Y... est redevable pour son occupation ; - de débouter monsieur Laurent Y... de sa demande en reconnaissance d'une créance contre elle ; - d'homologuer leur accord relatif au bénéfice des prestations familiales et de dire qu'elle recevra l'intégralité des prestations servies par la Caisse de mutualité sociale agricole et qu'elle en reversera la moitié à monsieur Laurent Y... ; - de condamner monsieur Laurent Y... à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Elle fait valoir : 1) sur le prononcé du divorce : - que monsieur Laurent Y... a manqué à son devoir d'assistance, qu'il s'est très peu investi dans son rôle de père, lui laissant la charge de gérer les tâches au quotidien ; - qu'en novembre 2010 il a souscrit à son insu un crédit à la consommation en imitant sa signature et en l'engageant comme co-emprunteur et qu'elle continue à en subir les conséquences avec une procédure toujours pendante devant le tribunal d'instance et la notification de son inscription au FICP ; - que monsieur Laurent Y... s'est montré menaçant et insultant à son égard avant son départ du domicile conjugal en juillet 2011 ; - que monsieur Laurent Y... vit avec une nouvelle compagne ; - que la relation adultère qu'il lui est reproché d'avoir entretenue avec le neveu de son mari ne s'est produite qu'une seule fois et qu'elle n'a plus répondu aux avances de ce dernier une fois la raison retrouvée ; 2) sur la liquidation des intérêts patrimoniaux : - que le véhicule Citroën C4 lui est propre ; - que cette liquidation se limite pour l'essentiel au bien immobilier indivis acquis au cours du mariage, et aux travaux de rénovation financés par des prêts souscrits auprès de la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel et remboursés par prélèvements sur un compte joint et réglés par monsieur Laurent Y... seul depuis décembre 2011 ; - que ce bien est accolé à des bâtiments agricoles mis à la disposition du GAEC Nourrin, dont l'époux est associé et que, faute pour lui d'en demander l'attribution, elle en demande la vente par licitation ; - que maître D... a évalué ce bien à 130. 000 euros et l'indemnité d'occupation à 250 euros par mois, soit 5. 125 euros pour la période allant du 16janvier 2012 au 30 septembre 2013 ; - que les frais relatifs au biens indivis réglés par monsieur Laurent Y... l'ont été au titre de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du ménage. Par ses dernières conclusions déposées le 09 novembre 2015, monsieur Laurent Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner madame Antoinette X...aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 par maître Gavinet, avocat, et à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir : 1) sur le prononcé du divorce : - que son épouse a quitté le domicile conjugal en juillet 2011 et a entretenu une relation adultère avec son neveu par alliance ; elle ne peut remettre en cause la gravité et le caractère renouvelé de ces deux manquement à ses devoirs conjugaux ; - s'agissant de l'emprunt signé à sa place, qu'elle ne peut raisonnablement soutenir n'en avoir pas été informée alors qu'il a été souscrit pour l'installation d'un chauffe eau et de panneaux photovoltaïques sur l'immeuble constituant le domicile conjugal ; - que les attestations des membre proches de sa famille qu'elle produit pour le discréditer ne font que relater ses propres déclarations ; 2) sur la liquidation des intérêts patrimoniaux : - que le projet d'état liquidatif établi par maître D... est contesté, tant sur l'évaluation de l'immeuble indivis que sur le montant de l'indemnité d'occupation, ou sur le montant des travaux qu'il a seul financés et ne peut être homologué par le juge du divorce ; 3) sur la désignation de l'allocataire des prestation familiales : - qu'il est juste qu'il perçoive la moitié des prestations familiales dans la mesure où il héberge à mi-temps les enfants dans le cadre d'une résidence alternée ; qu'en toute hypothèse, si le juge aux affaires familiales peut constater un accord sur ce point, il n'est pas compétent pour trancher le différend opposant les parties, qui est de la compétence d'une autre juridiction. SUR CE, Attendu que l'appel porte : - sur le prononcé du divorce et les dommages et intérêts ; - sur la liquidation et le partage de intérêts patrimoniaux, - sur la désignation de l'allocataire des prestations familiales ; Sur le prononcé du divorce : Attendu que si madame Antoinette X...n'a pas en première instance utilisé la possibilité qui lui est ouverte par l'article 247-2 du Code civil de transformer sa demande en divorce introduite pour altération définitive du lien conjugal en demande en divorce pour faute, elle le fait en cause d'appel comme elle en a la possibilité ; Attendu que les griefs articulés à l'encontre de l'épouse-une relation adultère avec le neveu de son mari et son abandon du domicile conjugal le 11 juillet 2011- ne sont pas discutés ; que, si madame Antoinette X...vient affirmer, s'agissant de l'adultère, qu'il ne s'est agi que d'un écart de conduite isolé, ceci est contredit notamment par le témoignage d'un voisin, monsieur Daniel Z..., qui relate les visites de ce neveu au domicile conjugal, notamment dans la chambre du couple, en soirée lorsque monsieur Laurent Y... était occupé à soigner ses bêtes, ou le dimanche lorsqu'il se rendait au stade de football ; que monsieur régis Y..., le neveu, atteste lui-même qu'il venait souvent voir sa tante-madame Antoinette X...-le soir en débauchant et qu'elle se confiait beaucoup à lui et savait qu'elle pouvait compter sur lui ; que, lors d'une déposition à la gendarmerie le 12 septembre 2011, madame Antoinette X...indiquait elle-même " j'ai rompu la relation avec le neveu de mon mari " et que l'emploi de ces termes est significatif d'une relation intime qui s'est poursuivie sur une certaine durée ; Attendu que, s'agissant des reproches fait à l'époux, madame Antoinette X...produit un certain nombre d'attestations, dont celles au nombre de cinq rédigées par monsieur Régis Y... avec lequel elle a entretenu cette relation adultère, et qui ne peuvent être prises en considération compte tenu des liens les ayant unis ; Attendu que, s'agissant d'un premier grief de prétendu désintérêt de monsieur Laurent Y... pour la vie de famille, madame Antoinette X...produit quatre autres témoignages, dont deux rédigés par ses soeurs, disant qu'elle gérait seule les activités scolaires et extra-scolaires des enfants et que monsieur Laurent Y... pratiquait le football en fin de semaine et, à l'issue du match, allait boire un verre avec ses camarades de sport au lieu de passer du temps en famille ; que ce dernier produit l'attestation d'une nièce, Clotilde A..., relatant qu'il a toujours assumé son rôle de père de famille, en étant à l'écoute de sa femme et de ses enfants, et celle de sa demi-soeur, Véronique B..., relatant que s'il pratiquait le football et passait du temps avec ses camarades de sport, madame Antoinette X...de son côté allait très souvent au cinéma seule ou accompagnée de Régis Y... ; que ce mode de vie du couple ne caractérise d'aucune façon à la charge du mari des faits constitutifs d'une violation grave des obligations du mariage ; Attendu que, s'agissant des prétendus faits de violence physique ou morale dont madame Antoinette X...aurait été victime, il est fait état : - de messages méprisants laissés sur son portable après leur séparation, mais dont la teneur n'est même pas rapportée, et qui, s'ils ont existé, ont pu trouver une explication en réaction à l'infortune du mari ; - d'un hématome à l'oeil qu'elle aurait présenté un soir, mais sans aucune précision de date et sans qu'il puisse être imputé à un acte de violence du mari, par ailleurs décrit par ses proches comme non agressif et comme n'ayant jamais été vu porter la main sur sa femme ; Que, lors de la déposition de la femme à la gendarmerie le 12 septembre 2011 à laquelle il est fait ci-dessus référence, et qui avait fait suite à une altercation verbale au cours de laquelle monsieur Laurent Y... cherchait à avoir une explication avec son épouse, madame Antoinette X...a mentionné qu'elle s'était elle-même énervée mais que monsieur Laurent Y... n'avait eu aucun geste de violence à son égard et que le lendemain il s'en s'était même excusé auprès d'elle ; que ce second grief de violence n'est donc absolument pas fondé ; Attendu que, s'agissant du troisième grief qui a consisté pour monsieur Laurent Y... à imiter la signature de son épouse sur un contrat de prêt de 8. 900 euros souscrit le 02 novembre 2010 en vue de financer l'installation de panneaux photovoltaïques, il est acquis aux débats que madame Antoinette X...avait eu connaissance de ce projet décidé en commun et auquel elle avait ensuite renoncé ; que cependant la réalisation s'en est faite au cours de la vie commune à la seule initiative de monsieur Laurent Y... et qu'elle n'a eu connaissance de l'imitation de sa signature que le 10 mars 2014 lors d'une relance de la société de prêt pour des impayés ; qu'il doit être observé que madame Antoinette X...n'a eu connaissance de cette fraude que plus de deux ans et demi après qu'elle ait pris l'initiative de quitter le domicile conjugal et que ce manquement de monsieur Laurent Y... au devoir de loyauté entre époux, même s'il a pour l'épouse des conséquences dommageables avec son inscription le 10 avril 2014 au fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers, n'aura pas été la cause de la distanciation du lien conjugal, rendant intolérable le maintien de celui-ci ; Attendu que le jugement entrepris doit par suite être confirmé en ce qui'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de madame Antoinette X..., comme en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à monsieur Laurent Y... la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait d'une relation adultère de son épouse avec un membre de sa propre famille avec lequel il travaillait au quotidien sur une exploitation agricole, et du départ de celle-ci ; Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux : Attendu que c'est à bon droit et par des motif pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé que : - l'objet des dispositions de l'article 267 du Code civil, en permettant au juge qui prononce le divorce de statuer sur des désaccords persistants sur un projet de liquidation du régime matrimonial, est d'en favoriser le règlement amiable ; - les parties sont en désaccord sur la valeur du seul bien immobilier indivis, sur l'indemnité d'occupation réclamée par madame Antoinette X...à monsieur Laurent Y..., sur la répartition des meubles, sur la créance réclamée par monsieur Laurent Y... pour avoir financé seul une partie des travaux de construction de l'immeuble et un certain nombre de factures de l'indivision, sur le partage des frais, a, au regard de la complexité des opérations de compte à effectuer, débouté madame Antoinette X...de sa demande en homologation du rapport de maître D..., a ordonné la liquidation du régime matrimonial et jugé qu'il appartenait aux parties de procéder à la désignation d'un notaire liquidateur, cette désignations pouvant intervenir en cas de désaccord dans le cadre d'une instance ultérieure en partage ; que le jugement entrepris doit recevoir confirmation de ce chef ; Sur les prestations familiales : Attendu que l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire des prestations familiales ; que la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents sur leur demande conjointe ou s'ils sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ; Qu'en l'espèce le litige qui existe entre monsieur Laurent Y... et madame Antoinette X...sur la désignation de l'allocataire relève des seules attributions du tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'il n'entre pas dans les compétences du juge aux affaires familiales de trancher cette question ; que le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a statué ainsi ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que madame Antoinette X...qui succombe en son appel, doit en supporter les dépens ; que les parties ont toutes deux agi sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et qu'il est de l'équité, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner madame Antoinette X...à payer à monsieur Laurent Y... une somme de 600 euros ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges en date du 02 juin 2015 ; Y ajoutant, Condamne madame Antoinette X...au dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 par maître Gavinet, avocat, et à payer à monsieur Laurent Y... la somme de 600 euros (six cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 242 du Code civilarticle 245 du Code civil et de réformer le jugemarticle L. 521-2 du Code de la sécurité sociale disposarticle 267 du Code civilarticle 1382 du Code civil en réparation du préjudarticle 247-2 du Code civil de transformer sa demanarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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6253cd5dbd3db21cbdd93140
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