Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5dbd3db21cbdd9313f
- Date
- 4 avril 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 55 DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01230 Jonction avec le RG 13/ 01374 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 31 mai 2013- Section Commerce-RG no F 08/ 00237. APPELANTS Monsieur Ludovic X..., ayant droit de Madame Nathalie Y..., décédée le 13/ 10/ 09, représenté par son père Monsieur Euloge Rony X... Domicile élu à la SCP MORTON & ASSOCIES 30 rue Delgrès 97110 POINTE A PITRE Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104) Monsieur Kurtys Michel Ménadel A..., ayant droit de Madame Nathalie Y..., décédée le 13/ 10/ 2009, représenté par son père Monsieur Léocadie Michel A... Domicile élu à la SCP MORTON & ASSOCIES 30 rue Delgrès 97110 POINTE A PITRE Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104). INTIMÉ Monsieur Abdoulaye B...exerçant sous la dénomination " Pharmacie B...Adoulaye " ... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Représenté par Me Roland EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE, substitué par Me DIONE, avocat, membre de la SCP EZELIN-DIONE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 96) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 Janvier 2016, après prorogation successive du délibéré au 15 février 2016, 7 mars 2016, puis 14 mars 2016, pour être rendu au 04 AVRIL 2016. GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. - :- :- :- :- :- :- FAITS ET PROCÉDURE Engagée initialement le 11 novembre 1993 dans le cadre d'un contrat de qualification, Mme Nathalie Y... a été définitivement été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie dans la pharmacie PERIANIN située au boulevard Delgrès à Capesterre Belle Eau. M. Abdoulaye B..., pharmacien, a racheté le 03 décembre 2007 cette officine de pharmacie des mains de Mme Lucile E.... Tous les contrats de travail du personnel de l'ancienne pharmacienne dont celui de Mme Nathalie Y... ont été transférés au nouvel établissement exerçant sous l'enseigne : « pharmacie B...ABDOULAYE. Le 18 juillet 2008, une convocation à un entretien préalable à un licenciement a été adressé à Mme Nathalie Y.... Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 août 2008, M. Abdoulaye B...a licencié la salariée pour faute grave. Contestant cette mesure, Mme Nathalie Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse – Terre, en sa formation de référé, aux fins d'obtenir une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement. Par ordonnance en date du 16 septembre 2009, la formation de référé a donné acte aux parties de la remise par l'employeur d'un chèque de 574 euros correspondant au salaire et à l'indemnité de congés payés du 06 août 2008 et les a renvoyées à mieux se pourvoir pour le reste de leurs demandes. Par jugement de départage du 31 mai 2013, le conseil de prud'hommes de Basse – Terre a jugé justifié le licenciement de Mme Y... par une faute, condamné la pharmacie B...à payer aux ayants droit Ludovic X... et Kurtys A...les sommes de 4 109, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 3 390, 13 euros au titre du préavis et des congés sur préavis, d'un euro symbolique à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la pharmacie B...aux dépens. Par déclaration enregistrée au secrétariat – greffe de la chambre sociale le 18 septembre 2013, M. Ludovic X..., né le 31 mai 1998, représenté par la SCP MORTON ET ASSOCIES ? interjeta appel de cette décision. Par ordonnance du 13 janvier 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à l'appelant un délai de trois mois pour notifier ses pièces et ses conclusions à la partie adverse et à celle-ci un nouveau délai de trois mois pour notifier en réponse ses pièces et conclusions, avec indication que l'affaire serait rappelée et jugée à l'audience du 03 novembre 2014. Par conclusions notifiées à l'appelant le 08 juillet 2014, M. Abdoulaye B...s'est prévalu de la nullité de la déclaration d'appel en raison du défaut de capacité d'ester en justice de M. Ludovic X..., au regard des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 16 juillet 2014, M. Ludovic X..., représenté par son père M. Euloge X..., né le 11 mars 1964, interjeta une nouvelle fois appel du jugement du 31 mai 2013, conformément aux dispositions des articles R. 1461-1 et suivants du code du travail. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 10 septembre 2014, soutenues oralement à l'audience du 07 décembre 2015, M. Euloge X..., venant en représentation des droits de Ludovic X..., demande à la Cour de : - ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 14/ 01230 et 13/ 01374, - de recevoir son fils Ludovic X... en qualité d'ayant droit de Mme Nathalie Y..., née le 08 juin 1971 et décédée le 13 octobre 2009, - donner acte de sa mise en cause à M. Kurty A..., né le 20 septembre 2003, ayant droit de Mme Nathalie Y..., représenté par son père M. Léocadie A..., - réformer le jugement du 31 mai 2013 en ce qu'il a débouté Mme Y... de certaine de ses demandes, - dire et juger nul le licenciement dont a fait l'objet Mme Y..., - dire et juger abusive la mesure de licenciement, - constater que Mme Y... n'a pas été intégralement remplie de ses droits, - condamner M. Abdoulaye B...à leur payer, Ludovic X... et M. Kurtys A..., les sommes suivantes : * 9 245, 82 euros pour licenciement nul, * 15 440, 97 euros pour procédure de licenciement irrégulière, * 18 491, 64 euros pour licenciement abusif, * 9 245, 82 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive de la relation de travail, * 8 475, 33 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, * 4 109, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 390, 13 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la transmission de l'arrêt à intervenir aux organismes concernés à la diligence du greffe. Au soutien de ses prétentions, l'appelant conteste d'abord la décision de l'employeur de modifier l'ancienneté de la salariée en effaçant toute référence à celle de 1993 et exige que celle-ci soit remplie de tous ses droits d'ancienneté depuis 1993. Il conteste aussi celle de lui imposer de nouveaux horaires pour le mois de juillet 2008, alors que la médecine du travail a autorisé sa reprise de travail dans des conditions strictement définies, après un arrêt de travail de 10 jours. Il se prévaut ensuite de la nullité de licenciement suivant les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, l'employeur considérant les absences liées à l'état de santé de Mme Y... constitutives d'une faute grave, en entretenant dans la lettre de licenciement la confusion entre licenciement pour faute grave, inaptitude et absence de cause réelle et sérieuse, le tout sur fond d'état de santé. Sur l'irrégularité de la procédure, il invoque la sanction spécifique qui frappe les entreprises qui n'ont pas porté dans la lettre de convocation les indications obligatoires, à savoir l'adresse des services de l'inspection du travail ou celle de la mairie où peut être consultée la liste des personnes extérieures à l'entreprise susceptibles de remplir cette mission d'assistance. Il oppose au moyen de la faute que les juges considèrent habituellement qu'un simple retard dans l'information de l'employeur de son état de santé ou dans l'envoi du certificat médical constitue une simple négligence qui ne justifie pas la rupture du contrat lorsque l'employeur connaissait les motifs de l'absence et lorsque les circonstances permettent d'expliquer ou d'atténuer la responsabilité du salarié. Il réfute la désorganisation de l'entreprise qui n'est pas prouvée par le recours nécessaire à un autre salarié remplaçant le salarié absent. Par ailleurs, il déplore l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L1226-1 du code du travail imposant une indemnité minimale correspondant à la rémunération due pendant l'absence. Embauchée en novembre 1993, Mme Y... bénéficiait d'une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et ses ayants droit sont légitimes à obtenir une indemnité de 4 109, 20 euros calculée selon les termes de l'article R. 1234-2 du code du travail, nonobstant l'article 21- b) de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 03 décembre 1997. Par conclusions du 03 novembre 2014 soutenues oralement, M. Abdoulaye B...demande à la Cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel no2 de M. Ludovic X... en date du 16 juillet 2014, qu'en cas de recevabilité de l'appel principal, déclarer recevable son appel incident et d'infirmer le jugement entrepris, - dire et juger le licenciement de Mme Y... fondé sur une faute grave caractérisée par ses absences répétées sans justificatifs pour la période du 10 juillet au 21 juillet 2008, malgré la fiche d'aptitude à la reprise du travail établie le 02 juillet 2008 par le médecin du travail, - débouter M. Ludovic X...de toutes ses demandes, - condamner M. Ludovic X..., représenté par son père M. Euloge X..., au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à ses premières demandes. M. Abdoulaye B...soutient que Mme Y... était déjà en arrêt de maladie du 04 janvier au 11 janvier puis jusqu'au 13 janvier 2008 pour des raisons personnelles sans lien avec la pharmacie, que c'est ainsi qu'elle a pu montrer à son employeur ainsi qu'à tout le personnel des traces de coups et des bleus sur ses avant-bras, que par la suite, elle déposa de nombreux arrêts, que le 02 juillet 2008, le médecin du travail établissait un bon de visite estimant que Mme Y... était apte à la reprise à l'essai à temps partiel thérapeutique, à condition de ne pas travailler en après-midi au-delà de 14 heures, que la salariée n'a travaillé notamment sur la base du nouveau calendrier pour le mois de juillet, que le lundi 07 juillet et le mardi 08 juillet 2008, mais qu'elle s'est absentée sans le moindre justificatif du 10 juillet au 21 juillet 2008, qu'à l'entretien préalable le 28 juillet 2008, Mme Y... n'a pas été en mesure de justifier ses absences, seul un arrêt-maladie a été présenté pour la période du 22 juillet 2008 au 05 août 2008, alors que ses absences répétées entraînaient une désorganisation de l'entreprise. Sur la discrimination, il répond qu'il suffit de se reporter à la lettre de licenciement pour constater que l'état de santé de Mme Y... n'est nullement évoqué, seule son absence sans justificatif du 10 juillet au 28 juillet 2008 en est l'objet. Il réplique également que Mme Y... était assistée lors de l'entretien préalable par M. André J...et que la pièce no11-2 correspondant à un arrêt de travail du 30 juin 2008 au 30 juillet 2008 n'a jamais été présenté par Mme Y... et ne porte pas la mention courrier arrivé au centre de la sécurité sociale de Basse – Terre, contrairement aux précédents arrêts de travail délivrés de janvier 2008 au 29 juin 2008. Il conclut que Mme Y... ne bénéficiait que du coefficient 260 ne lui ouvrant droit qu'à 82 % du traitement brut de base journalière sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel no2 de M. Ludovic X... représenté par son père Euloge X... C'est la notification du jugement qui fait courir le délai d'appel. Lorsque l'acte de notification du jugement a été retourné au secrétariat – greffe, le délai d'appel ne peut courir qu'à compter de la signification par acte d'huissier à la diligence de la partie intéressée. En l'espèce, la notification du jugement du 31 mai 2013 a été retourné au secrétariat – greffe de la chambre sociale. Aucune signification par exploit d'huissier n'ayant été effectuée par M. Abdoulaye B...principalement intéressé à l'exécution du jugement querellé, le délai d'appel d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile n'a donc pu courir. En l'absence de ces premières formalités, la déclaration d'appel du 07 juillet 2014 enregistrée le 16 juillet 2014 à la demande de M. Euloge X... pour le compte de son fils mineur, Ludovic X..., venant aux droits de sa mère Nathalie Y..., décédée le 13 octobre 2009, est ainsi recevable. Il est alors ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 13/ 011374 et 14/ 01230. Sur la procédure de licenciement Aux termes de l'article L. 1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et mentionne l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. L'article D1232-5 précise que la liste des conseillers du salarié est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie, avec indication obligatoire des adresses suivant une jurisprudence constante en la matière. La convocation de Mme Y... à l'entretien préalable en date du 18 juillet 2008 indique la mise à disposition de la liste de conseillers dressée par l'autorité administrative à l'inspection du travail située à Bisdary à Gourbeyre 97113 et à la mairie de Capesterre Belle Eau, commune de résidence de Mme Y... dont elle ne pouvait ignorer l'adresse. Le défaut d'indication de l'adresse de la mairie ne lui a pas fait grief puisque Mme Y... a pu être assistée du conseiller André J...lors de l'entretien. le jugement est entièrement confirmé sur ce point. Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement de Mme Y... fixe les limites du litige en ces termes : « Mademoiselle, Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 28 juillet 2008 à 10 heures au ...97130 Capesterre Belle – Eau à la pharmacie, j'ai le regret de vous notifier votre licenciement à compter du 06 août 2008 pour les motifs suivants : 1. Absences répétées sans justificatifs du 10 juillet 2008 au 28 juillet 2008, avec présentation d'un arrêt de maladie signé le 22 juillet 2008 pour une période du 22 juillet 2008 au 05 août 2008, 2. Désorganisation de l'entreprise par le fait de ces absences, du fait du faible effectif de l'entreprise, 3. Suite à cette désorganisation, il est impératif de procéder à une embauche pour votre remplacement. Eu égard à ce qui précède, nous vous licencions pour faute grave, sans indemnité ni préavis. La première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile marquera le terme de votre contrat de travail. Je vous informe que votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation ASSEDIC sont tenus à votre disposition auprès de la société. Veuillez agréer, Mademoiselle, mes salutations distinguées ». Il est ainsi reproché à Mme Y... des absences répétées sans justificatif du 10 juillet 2008 au 28 juillet 2008 entraînant une désorganisation de l'entreprise ayant nécessité une embauche. L'appelant soutient que le licenciement de la salariée a été motivée par son état de santé. Ni la lettre de licenciement, ni aucun autre élément du dossier ne permet de considérer que le licenciement de Mme Y... a été décidé au seul motif de son état de santé. Mme Y... a certes bénéficié d'arrêts maladie durant de nombreuses périodes, à savoir du 04 févier 2008 au 14 février 2008, du 19 février 2008 au 02 mars 2008, prolongés du 29 février 2008 au 15 mars 2008, puis du 13 mars au 28 mars 2008, du 31 mars au 13 avril 2008, du 14 avril au 18 avril 2008 et ce jusqu'au 28 juin 2008, mais c ‘ est principalement son absence à son poste de travail du 10 juillet au 28 juillet 2008 sans explication qui est à l'origine de son licenciement. Il est constant que commet une faute grave le salarié qui n'apporte aucune justification à une absence de plusieurs jours, surtout lorsque cette absence est de nature à provoquer une désorganisation grave du fonctionnement de l'entreprise. La faute grave ne peut cependant être retenue si l'employeur ne rapporte pas la preuve de cette désorganisation. Mme Y... n'a pas pu justifier de son absence à partir du 10 juillet 2008 au 28 juillet 2008 et ce n'est qu'à l'entretien préalable du 28 juillet qu'elle a produit un arrêt de travail daté du 22 juillet 2008 prévoyant à son profit un arrêt de travail du 22 juillet au 05 août 2008, portant la mention suivante « rechute dépressive réactionnel à des conflits professionnels ». Cette absence injustifiée ne saurait cependant être qualifiée de faute grave dans la mesure où l'employeur ne méconnaissait pas la situation de fragilité dans laquelle se trouvait Mme Y... depuis février 2008 qui s'est surtout amplifiée lorsque celui-ci, informé le 02 juillet 2008 par le médecin du travail d'une reprise du travail pour l'intéressée à l'essai à temps partiel thérapeutique sous la condition de ne pas travailler en après-midi au delà de 14 heures, lui imposait en lui remettant le planning comportant l'horaire contre-indiqué de 16 heures à 19 heures fixé pour la troisième semaine de juillet 2008. En outre, M. Abdoulaye B...ne verse aux débats aucun élément étayant la thèse selon laquelle l'absence de Mme Y... à partir du 10 juillet a lourdement désorganisé le service de la pharmacie et l'a contraint à procéder à une embauche pour y remédier. Il importe de rappeler à ce stade qu'en 2008, M. Abdoulaye B...employait pas moins de 7 salariés. Ces éléments permettent de constater que Mme Y... n'a commis aucune faute grave au sens rappelé ci-dessus mais de considérer son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse résultant du simple défaut d'information de l'employeur de son absence à compter du 10 juillet 2008. Le jugement entrepris de ce chef est confirmé. Sur le maintien de la rémunération en cas d'arrêt maladie confirmé et les congés payés y afférents L'appelant se plaint de ce que l'employeur a contrevenu, à compter de mars 2008, aux dispositions de l'article 16 de la convention collective et de l'article L. 1226-1 du code du travail lesquelles imposent, pour les premières, le maintien de la rémunération à la charge de l'employeur en cas de maladie confirmée et, pour les secondes, l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, et il sollicite à ce titre la somme de 8 475, 33 euros comprenant l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. L ‘ intimé s'y oppose en rappelant les termes de l'article 5 de l'accord du 18 décembre 2000 et le coefficient de 260 de Mme Y... ne lui ouvrant droit qu'à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations services par la sécurité sociale. A l'égard de la salariée, il ne peut être fait application de l'article 16 de la convention collective puisqu'elle n'avait pas le coefficient 330. Il ne peut être davantage fait application des dispositions des articles L. 1226-1 et D 1226-1 et suivants du code du travail, car l'examen des bulletins de salaire montre que la salariée a dépassé la limite des 60 jours d'arrêt maladie au cours des 12 derniers mois. Cependant l'article 5 de l'accord collectif du 18 décembre 2000 modifié par avenant no4 du 15 décembre 2004 – art. 3 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004-15 étendu par arrêté du 19 octobre 2004 JORF du 29 octobre 2004 figurant en annexe IV de la convention collective produite par l'employeur permet à la salariée d'obtenir paiement de 82 % de son salaire, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, et ce dès le 4ème jour d'arrêt de travail, dans la limite de 1095 jours d'arrêt de travail. La salariée s'est plaint de ne pas recevoir l'attestation de l'employeur lui permettant de recevoir des indemnités journalières (IJ) de la sécurité sociale. Pour justifier de l'observation du dispositif légal rappelé ci-dessus en matière d'arrêt maladie, l'employeur produit une lettre d'observation du 01 juin 2010 adressée par un inspecteur du recouvrement de la sécurité sociale à la suite d'un contrôle réalisé sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 l'informant d'une situation conforme à la législation de sécurité sociale après examen des documents suivants : Registre unique du personnel, Extrait Kbis, tableau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, bulletins de salaires, déclaration annuelle des données sociales, grand livre général, déclaration de régularisation annuelle adressées aux ASSEDIC. Ce document ne saurait cependant suppléer la preuve du paiement des indemnités journalières à la salariée, ni du versement à cette dernière du salaire dû conformément aux dispositions de l'article 5 visé ci-dessus, surtout qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire antérieurs à mars 2008 que l'employeur versait l'intégralité du salaire pour les jours d'absence pour maladie, ce qui signifie qu'il était subrogé dans les droits de la salariée pour obtenir lui-même le versement des IJ, ce dont il se déduit que la salariée n'avait jamais reçu d'IJ directement de la part de la sécurité sociale. Dès lors, il est fait droit à la demande de M. X... à hauteur de la somme de 7 581, 6 euros (1 540, 97 euros : 30 jours = 51, 37 euros x 82 % = 42, 12 euros x 180 jours correspondant à 6 mois), l'indemnité de congés payés étant exclue car elle ne peut être calculée sur la base du salaire versé en lieu et place d'indemnités journalières de maladie. Le jugement entrepris est réformé sur ce chef. Sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis : Les indemnités allouées à ces titres par le premier juge par application de la disposition légale plus favorable en la matière et au vu de l'ancienneté de la salariée, ne font pas l'objet d'une réelle contestation par l'intimé. le jugement entrepris sur ces chefs est confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant principalement à l'instance, M. Abdoulaye B...est condamné aux dépens. Les circonstances de l'affaire conduisent à condamner M. Abdoulaye B...à payer à M. Ludovic X..., représenté par son père Eloge X..., la somme de 1 200 euros aux titre des frais engagés par celui-ci pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens précités. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare recevable en la forme l'appel no 2 de M. Ludovic X..., représenté par son père M. Euloge X.... Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 13/ 01374 et 14/ 01230. Confirme le jugement du 31 mai 2013 sauf en ce qu'il a débouté les ayants droit de Mme Y... de leur demande relative au rappel de salaires et d'indemnité de congés payés de 8 475, 33 euros. Le réforme sur ce chef. Statuant à nouveau, Condamne M. Abdoulaye B...à payer à M. Ludovic X..., ayant droit de Mme Nathalie Y..., représenté par son père M. Euloge Rony X..., et à M. Kurtys Michel Ménadel A..., ayant droit de Mme Nathalie Y..., représenté par son père M. Léocadie Michel A..., la somme de 7 581, 60 euros au titre du maintien du salaire par application de l'article 5 de l'accord collectif du 18 décembre 2000 modifié. Condamne M. Abdoulaye B...à payer à M. Ludovic X..., représenté par son père Eloge X..., la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. Ludovic X... du surplus de ses demandes. Condamne M. Abdoulaye B...aux dépens de la présente instance. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1226-1 du code du travail imposant une indemarticle L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle 16 de la convention collective et de larticle 16 de la convention collective puisquarticle 117 du code de procédure civile.
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