Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5dbd3db21cbdd93135
- Date
- 7 avril 2016
- Condamnation
- 8 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 32 --------------------------- 07 Avril 2016 --------------------------- RG no16/ 00030 --------------------------- Eliane X... épouse Y..., Jean-Yves Y... C/ SAS GROUPE BCMI (BATISSEUR CONCEPTEUR MAISONS INDIVIDU ELLES) --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le sept avril deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre mars deux mille seize, mise en délibéré au sept avril deux mille seize. ENTRE : Madame Eliane X... épouse Y... ... 86000 POITIERS Représentant : Me Jean-pascal JOUTEUX de la SELARL JOUTEUX-CARRE-GUILLOT-PILON, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Jean-Yves Y... ... 86000 POITIERS Représentant : Me Jean-pascal JOUTEUX de la SELARL JOUTEUX-CARRE-GUILLOT-PILON, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SAS GROUPE BCMI (BATISSEUR CONCEPTEUR MAISONS INDIVIDU ELLES) représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège 62-64 avenue du 11 Novembre Le Grand Large 86000 POITIERS Représentant : Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 juin 2004, Monsieur Jean-Yves Y... et son épouse Eliane née X...ont signé avec la société DEMEURES ET COTTAGES POITOU-CHARENTES un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain leur appartenant, situé à BIARD (86580), ..., dans le lotissement Résidence .... Invoquant différents désordres et, en dernier lieu, un défaut d'implantation de la maison et un défaut d'altimétrie, les époux Y... ont obtenu en référé le 3 mai 2006 la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 17 août 2007. C'est dans ces conditions que Monsieur Jean-Yves Y... et son épouse Eliane née X...ont fait délivrer assignation au fond devant le tribunal de grande instance de POITIERS aux sociétés DEMEURES ET COTTAGES POITOU CHARENTES, compagnie européenne de garanties et cautions exerçant sous l'enseigne CEGI et CAMCA ASSURANCES, aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, et subsidiairement des articles 1792 et suivants du même code, ainsi que des articles L. 231-1 et suivants, L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que L. 242-1 du code des assurances. Par jugement prononcé le 14 septembre 2009, le tribunal de grande instance de POITIERS a essentiellement : déclaré la société DEMEURES ET COTTAGES POITOU CHARENTES entièrement responsable du défaut de conformité du pavillon ; condamné la société CEGI à faire exécuter les travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage dans la limite de la somme de 116. 575, 27 €, sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ; condamné in solidum la société DEMEURES ET COTTAGES POITOU CHARENTES et la société CEGI à payer aux époux Y... la somme de 28. 214, 85 € au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2008 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, et ordonné l'exécution provisoire de ce chef ; condamné la société DEMEURES ET COTTAGES POITOU CHARENTES à payer aux époux Y... la somme de 31. 600, 00 € au titre de la perte des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2008 et capitalisation des intérêts, et ordonné l'exécution provisoire de ce chef ; condamné in solidum les sociétés DEMEURES ET COTTAGES POITOU CHARENTES et CEGI à verser aux époux Y... une indemnité de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La compagnie européenne de garanties et cautions, exerçant sous l'enseigne CEGI, a entendu interjeter appel de cette décision le 7 octobre 2009. Par arrêt prononcé le 14 janvier 2011, la cour d'appel de POITIERS a essentiellement : infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, déclaré la société DEMEURES ET COTTAGES POITOU CHARENTES responsable des désordres et non conformités constatés par l'expert judiciaire, en application de l'article 1147 du code civil ; condamné la société DEMEURES ET COTTAGES POITOU CHARENTES à payer aux époux Y... la somme de 43. 946, 73 € T. T. C. à titre de dommages-intérêts, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; mis hors de cause la société CEGI et la compagnie CAMCA ASSURANCES ; débouté les époux Y... de leurs autres demandes ; condamné la société DEMEURES ET COTTAGES POITOU CHARENTES à verser aux époux Y... une indemnité de 4. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Jean-Yves Y... et son épouse Eliane née X...ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt prononcé le 26 septembre 2012, la troisième chambre civile de la cour de cassation a essentiellement : cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il prononçait la mise hors de cause de la CEGI, l'arrêt rendu le 14 janvier 2011 entre les parties par la cour d'appel de POITIERS et remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de POITIERS autrement composée ; condamné la CEGI aux dépens ; rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit d'huissier en date du 31 juillet 2013, la société DEMEURES ET COTTAGES POITOU CHARENTES devenue S. A. S. GROUPE B. C. M. I. (BÂTISSEUR CONCEPTEUR MAISONS INDIVIDUELLES) a assigné les époux Y... devant le tribunal de grande instance de POITIERS aux fins de voir, sous bénéfice d'exécution provisoire : prononcer la réception judiciaire de l'immeuble à la date du 20 octobre 2005, avec les réserves résultant de l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS ; dire et juger les réserves concernant l'immeuble levées depuis le 14 janvier 2011 ; condamner ses adversaires à lui régler la somme de 22. 519, 27 € au titre du dernier appel de fonds non réglé ; obtenir paiement de la somme de 2. 500, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 10 novembre 2014, le tribunal de grande instance de POITIERS a essentiellement : reconnu à la société B. C. M. I. la qualité pour agir ; reçu la société B. C. M. I. en son action ; fixé au 14 janvier 2014 la date de réception judiciaire de l'immeuble ; dit que les réserves énoncées avaient été levées par l'arrêt de la cour d'appel fixant l'indemnisation ; rejeté l'exception de prescription ; condamné Monsieur Jean-Yves Y... et son épouse Eliane née X...à payer à la société B. C. M. I. la somme de 22. 519, 27 € correspondant au dernier appel de fonds non réglé avec intérêts au taux contractuel prévu à compter de la date de réception judiciaire ; ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 60 % des sommes réclamées ; condamné Monsieur Jean-Yves Y... et son épouse Eliane née X...à payer à la société B. C. M. I. la somme de 1. 500, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Jean-Yves Y... et son épouse Eliane née X...ont entendu interjeter appel de cette décision le 30 juin 2015. Par ordonnance en date du 1er février 2016 rendue sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de POITIERS a essentiellement : ordonné la radiation de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le no15/ 2998 ; dit n'y avoir lieu au prononcé d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 8 mars 2016, Monsieur Jean-Yves Y... et son épouse Eliane née X...ont fait délivrer assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS à la société BÂTISSEUR CONCEPTEUR MAISONS INDIVIDUELLES (B. C. M. I.) aux fins de voir : ordonner sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 novembre 2014 ; en tant que de besoin, constater que le dossier était en état d'être plaidé sur le fond à bref délai ; condamner la société B. C. M. I. à leur payer la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 24 mars 2016, Monsieur Jean-Yves Y... et son épouse Eliane née X..., représentés par Maître JOUTEUX, ont maintenu leurs demandes initiales en expliquant qu'ils se trouvaient dans une situation des plus délicates dès lors qu'il leur était demandé de payer une somme prescrite. Après avoir rappelé qu'ils n'étaient pas imposables et qu'ils rencontraient d'importantes difficultés financières, en sus du remboursement de leurs deux prêts immobiliers, ils ont soutenu ne disposer actuellement d'aucune liquidité. Le pavillon litigieux, dont ils n'auraient pris possession qu'après le jugement de première instance du 10 novembre 2014, serait inoccupé depuis le départ de leur locataire le 19 octobre 2015. Par ailleurs, leurs revenus issus de capitaux mobiliers seraient d'un montant particulièrement modeste de 192, 00 €. Dans ces conditions, le paiement des sommes dues à la société GROUPE BMCI leur imposerait de vendre leur bien immobilier, ce qui caractériserait l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile. La S. A. S. GROUPE BCMI (BÂTISSEUR CONCEPTEUR MAISONS INDIVIDUELLES), représentée par Maître MUSEREAU, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : débouter Monsieur et Madame Y... de leurs demandes ; condamner Monsieur et Madame Y... à lui verser la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa position, elle a rappelé la décision de radiation prononcée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile, du fait que les appelants ne démontraient pas suffisamment être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution était de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives. Bien que le premier président conserve un pouvoir d'appréciation des conséquences manifestement excessives, cette décision ne pourrait être méconnue. Elle ne pourrait en tout état de cause faire l'objet d'un recours, sous couvert d'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Elle a fait valoir en tout état de cause que Monsieur et Madame Y... disposaient d'un patrimoine immobilier et de revenus à hauteur de 1. 700, 00 € par mois, outre leurs revenus fonciers de 790, 00 € mensuels et les revenus issus de capitaux mobiliers. Ils pourraient en outre recourir à l'emprunt pour s'affranchir de leurs obligations, et ce d'autant plus que l'immeuble litigieux aurait été acquis pour du rapport et non pour leur servir d'habitation principale. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, force est de constater que l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ne concerne que " 60 % des sommes réclamées ", et non l'intégralité des 22. 519, 27 € alloués à la société B. C. M. I. au titre du dernier appel de fonds non réglé par les époux Y.... Il s'insert ensuite de l'analyse des pièces produites que les appelants ont déclaré en 2015 des revenus d'un montant total de 20. 409, 00 €, soit 1. 700, 00 € par mois, outre 192, 00 € de revenus de capitaux mobiliers. Il n'est cependant pas justifié plus avant du patrimoine mobilier et immobilier des époux Y..., étant observé qu'il est constant que l'immeuble litigieux est un immeuble de rapport, ayant vocation en tant que tel à être prochainement reloué 790, 00 € par mois par les époux Y..., nonobstant le congé donné par leur dernier locataire pour le mois d'octobre 2015. L'encaissement des mensualités foncières permettra alors aux époux Y... d'assumer le paiement des échéances de l'emprunt immobilier no00071933300202 souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE-POITOU pour financer l'acquisition du bien immobilier dont il s'agit. Aucun élément ne permet en outre de connaître de la composition du patrimoine des appelants, s'agissant notamment de la valeur de leur résidence principale, financée par l'intermédiaire d'un emprunt immobilier no79897908802 souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE-POITOU sous la forme de 107 échéances d'un montant de 523, 00 €, remboursables à compter du 15. 11. 2015 après réaménagement. À l'identique, il n'est pas justifié des valeurs mobilières ayant permis aux époux Y... de déclarer 192, 00 € de revenus en 2015. Plus généralement, l'analyse des pièces ne permet pas de déterminer l'éventuelle capacité d'endettement des époux Y..., que le dépassement de 420, 80 € de l'autorisation de découvert du compte no79897908001 déploré par le CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE-POITOU dans son courrier du 20 octobre 2015 ne permet pas d'exclure, pas plus que le décompte du crédit C. I. C. arrêté à la date du 29 décembre 2015 ou le statut de personne handicapée reconnu à Monsieur Jean-Yves Y... au sens de l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale. D'où il suit que la demande sera rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et contradictoirement : DÉBOUTONS Monsieur Jean-Yves Y... et son épouse Eliane née X...de leur demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement contradictoire prononcé le 10 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de POITIERS dans l'affaire les opposant à la S. A. S. GROUPE B. C. M. I. ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à Monsieur Jean-Yves Y... et à son épouse Eliane née X...la charge des dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, I. BELLIN D. MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 1154 du code civilarticle 526 du code de procédure civile par le coarticle 524 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile la suspen
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- 7 avril 2016
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6253cd5dbd3db21cbdd93135
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