Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5dbd3db21cbdd93134
- Date
- 7 avril 2016
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N dossier no 15/ 936 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE SCP PONROY ès qualité de mandataire liquidateur de Philippe X... c/ Philippe X... A l'audience publique du 5 avril 2016, Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de Chambre spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : la SCP PONROY mandataire judiciaire 21 avenue de la Châtre 36000 Châteauroux Appelant d'une ordonnance de taxe de Madame la Présidente du TGI de Guéret en date du 7 juillet 2015, Représentée par Maître ROUSSEAU, avocat au Barreau de la Creuse, E T : Philippe X..., ... Intimé non comparant ni représenté, * * * Vu les articles 174 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Vu les articles R 633-38, R 663-39 du code de commerce et les articles 709, 711 à 718 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de taxe de Madame la Présidente du tribunal de grande instance de guéret en date du 7 juillet 2015 ; Vu le recours de la SCP PONROY, reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 17 juillet 2015 appelante d'une ordonnance de Madame la Présidente du tribunal de grande instance de Guéret en date du 7 juillet 2015 ; Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 5 avril 2016 à 11 heures, L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2016 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ; La SCP PONROY a été entendue en ses observations, après quoi, Monsieur le Président de chambre a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition du greffe le 07 avril 2016. * * * La SCP PONROY, mandataire judiciaire ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Philippe X...a formalisé un recours contre une ordonnance de Madame la Présidente du TGI de Guéret en date du 7 juillet 2015 qui a rejeté la demande de taxe de la SCP dans la liquidation Philippe X..., faute de production du rapport de clôture exigé par l'article R 663-34 alinéa 3 du code de commerce. La SCP expose qu'elle a accompli sa mission et a déposé auprès du tribunal de commerce de Guéret une requête afin de clôture mentionnant 6218, 02 € d'actif pour 399, 46 € de passif. Dans le même temps elle a sollicité la fixation de ses honoraires à la somme de 2. 603, 15 € HT et à 63, 92 € au titre des débours non assujettis à la TVA. Elle considère que les prescriptions du code de commerce ont été respectées et notamment l'article R 663-34 du dit code puisqu'en l'espèce était joint à la requête pour clôture en insuffisance d'actif, le tableau récapitulatif des opérations mentionnant par ailleurs l'absence de bien immobilier notamment ; La SCP considère que le tableau récapitulatif joint équivaut dans ces conditions au rapport de clôture exigé par l'article R 663-34 alinéa 3. SUR CE Suivant l'article R 663-34 alinéa 3 du code de commerce, les émoluments dus au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtés au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur ; Ces émoluments constituent la légitime rémunération du travail réalisé par le mandataire qui doit faire face aux charges inhérentes à son activité ; En l'espèce, même s'il n'est pas contesté qu'aucun rapport de clôture proprement dit n'a été rédigé et déposé, il n'en demeure pas moins que le mandataire a justifié avoir accompli sa mission, qu'au terme de la procédure collective il apparaissait 6. 218, 02 € d'actif pour 399, 46 € de passif et l'absence de tout bien susceptible d'être cédé au profit des créanciers ; Compte tenu de ces éléments le tableau récapitulatif joint à la requête en clôture retraçant l'état du passif et de l'actif peut s'analyser comme constituant le rapport de clôture visé à l'article R 663-34 alinéa 3 du code de commerce ; Ainsi la requête s'avère légitime et justifiée ; En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance de Madame la Présidente du TGI de Guéret en date du 7 juillet 2015 qui a rejeté la demande de taxe de la SCP PONROY et de taxer la SCP conformément à sa requête ; PAR CES MOTIFS Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance de rejet de taxe Madame la Présidente du tribunal de grande instance de Guéret en date du 7 juillet 2015 ; Taxe les honoraires et débours dus à la SCP PONROY ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Philippe X...comme suit : - honoraires et émoluments : 2. 603, 15 € HT -débours non assujettis à la TVA : 63, 92 €. Laisse les dépens à la charge des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, Marie-Claude LAINEZ, François CASASSUS-BUILHE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 avril 2016
Référence
6253cd5dbd3db21cbdd93134
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