Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5cbd3db21cbdd9311d
- Date
- 5 avril 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 01081 AFFAIRE : Mme Michèle Marie X... C/ Mme DENISE Y...épouse Y..., Mme JACQUELINE X..., Mme Annie X...Assistée de sa curatrice Madame Annie Z...es qualité du Service Public Interdépartemental de Protection des Majeurs, Centre Hospitalier Spécialisé de Montfavet, JCS/ MCM DEFERE Grosse délivrée à Me PEYCLET, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 05 AVRIL 2016 --- = = = oOo = = =--- Le CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Michèle Marie X... de nationalité Française, née le 10 Mai 1949 à SAINT DENIS DE LA REUNION, demeurant ... ayant pour avocat Me Sylvie ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES DEMANDERESSE au déféré formé contre une ordonnance rendue le 2 décembre 2015 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Limoges ET : Madame DENISE Y...épouse Y... de nationalité Française, née le 03 Juillet 1944 à CHATILLON SUR INDRE 36700, Retraitée, demeurant ... représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES Madame JACQUELINE X... de nationalité Française, née le 28 Juillet 1947 à SAINT DENIS LA REUNION, Retraitée, demeurant ... représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES Madame Annie X... assistée de sa curatrice Madame Annie Z...es qualité du Service Public Interdépartemental de Protection des Majeurs, Centre Hospitalier Spécialisé de Montfavet, 2 avenue de la Pinède BP 92-87143 MONTFAVET CEDEX de nationalité Française, née le 19 Février 1955 à SAINT DENIS DE LA REUNION, demeurant ... n'ayant pas constitué avocat ; DEFENDERESSES au déféré --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 25 Février 2016 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par déclaration remise au greffe le 12 août 2015, Madame Michèle X...a relevé appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de LIMOGES en matière de succession. Une ordonnance rendue le 2 décembre 2015 par le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel et dit irrecevable la demande d'expertise formée par lettre reçue le 16 novembre 2015. Madame Michèle X...a adressé à la cour un courrier en date du 2 janvier 2016, reçu le 11 janvier 2016, dans lequel elle a déclaré déférer à la cour ladite ordonnance ayant prononcé la caducité de son appel. Madame Michèle X..., l'avocat qu'elle avait constitué et les parties adverses ont été avisées de ce que le déféré serait examiné à l'audience du 25 février 2016. Dans des conclusions déposées le 17 février 2016, Madame Denise X...épouse Y...et Madame Jacqueline X...divorcée A...ont demandé à la cour de dire le déféré irrecevable, de confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel et de condamner Madame Michèle X...à leur verser une indemnité 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Michèle X...n'était pas présente, ni représentée à l'audience. LES MOTIFS DE LA DECISION Le déféré de Madame Michèle X...a été formé par une lettre qu'elle-même a adressée à la cour alors qu'il ne pouvait l'être, les règles applicables étant celles de la procédure avec représentation obligatoire, que par l'avocat qui s'était constitué pour la représenter. Au surplus, l'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état, lorsqu'elles statuent sur la fin de non recevoir tirée de la caducité de l'appel, peuvent être déférées à la cour dans un délai qui est de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance. La lettre de Madame Michèle X...a été reçue par la cour le 11 janvier 2016, plus d'un mois après l'expiration de ce délai. La requête serait irrecevable même si elle avait été formée par l'avocat constitué par l'appelante. Il y a lieu de déclarer irrecevable la requête en déféré de Madame Michèle X...et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que, l'appelante n'ayant pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la date de la déclaration d'appel, celle-ci a été déclarée caduque par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevable la requête en déféré de Madame Michèle X.... Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 2 décembre 2015 par le conseiller de la mise en état. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame Michèle X...aux dépens de la procédure de déféré. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 905 du Code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2016
Référence
6253cd5cbd3db21cbdd9311d
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